JPLCIVIL_3090 · Justice de Paix Luxembourg - Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAentendus en leurs moyens et conclusions. L’affaire fut prise en délibéré et le permettre à Maître Christian BOCK de régulariser la procédure. L’affaire fut
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 109 du Code de commerce, article 1134 du Code civil, article 1719 du Code civil, article 1184 du Code civil; JPLCIVIL_3090 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: L’affaire fut prise en délibéré et le permettre à Maître Christian BOCK de régulariser la procédure. L’affaire fut
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3090/25
L-CIV-308/23, L-CIV-308/24
Audience publique du 8 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société LTG Affekotengesellschaft SARL, établie et ayant son
siège social à L-2418 LUXEMBOURG, 5, rue de la Reine, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B275674, inscrite à
la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant actuellement en fonctions
comparant à l’audience par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
-II-
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie demanderesse
comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
représentée par la société LTG Affekotengesellschaft SARL, établie et ayant son
siège social à L-2418 LUXEMBOURG, 5, rue de la Reine, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B275674, inscrite à
la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant actuellement en fonctions
comparant à l’audience par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
I ) Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 24 mai 2023, enregistré sous
le numéro L-CIV-308/23, la société SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société
SOCIETE2.) SA à comparaître le jeudi, 22 juin 2023 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Christian BOCK se
présenta pour la société SOCIETE2.) SA et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 6 décembre 2023, puis refixée au 13 mars 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, en
représentation de la société LTG AFFEKOTENGESELLSCHAFT SARL, et
Maître Luca GOMES, en remplacement de Maître Christian BOCK, furent
entendus en leurs moyens et conclusions. L’affaire fut prise en délibéré et le
prononcé fut fixé au 24 avril 2024.
En date du 23 avril 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré afin de
permettre à Maître Christian BOCK de régulariser la procédure. L’affaire fut
refixée à ces fins à l’audience du 15 mai 2024.
II ) Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER du 6 mai 2024, la société
SOCIETE2.) SA fit donner citation à la société SOCIETE1.) SA à comparaître le
jeudi, 30 mai 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
Lors de la prédite audience, Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN se présenta pour
la société SOCIETE1.) SA et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries au 6 juin
2024, puis refixée, ensemble avec le rôle L-CIV-308/23, au 2 octobre 2024. Par
la suite, les deux rôles furent refixés à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN et
Maître Luca GOMES furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les deux rôles en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Citation du 24 mai 2023
Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait
citer la société SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, pour :
-
voir ordonner l’exécution forcée du contrat de location à long terme du 1er août
2017 et, partant, s’entendre condamner à lui payer la somme de (6.503,80 +
1.290,31) 7.794,11.-EUR à titre d’arriérés de loyers, intérêts et pénalités de
retard pour les mois de juin 2022 à février 2023, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
voir constater l’existence d’un contrat de vente formé par la levée de l’option
d’achat contenue dans le contrat de location à long terme du 1er août 2017 et
voir dire que ledit contrat de vente a été résilié aux torts exclusifs de la
défenderesse, sinon d’un commun accord des parties en date du 9 février
2023 ;
-
voir dire caduque et inopposable à la demanderesse l’option d’achat contenue
au contrat de location à long terme du 1er août 2017,
-
s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.-EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la défenderesse aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de son mandataire qui la demande affirmant en avoir fait
l’avance.
A l’appui de sa citation, la demanderesse expose qu’en date du 1er août 2017,
elle aurait conclu avec la défenderesse un contrat de location à long terme
portant sur un véhicule automoteur Hyundai Tucson, pour une durée de 48 mois,
incluant limitativement la mise à disposition d’un véhicule neuf et la possibilité
d’acquérir le véhicule à la fin des 48 mois pour une somme de 6.500.-EUR hors
TVA.
A l’échéance du contrat, le 1er août 2021, la société SOCIETE2.) SA aurait eu la
volonté de continuer le contrat et aurait refusé de restituer le véhicule automoteur,
de sorte que la société demanderesse aurait continué à lui facturer la location de
ce véhicule.
Le véhicule faisant l’objet du contrat de location ne lui aurait finalement été remis
qu’en date du 9 février 2023, et ceci dans un piteux état, ce qui aurait marqué la
fin de la location à long terme et par la même occasion du contrat.
En dépit de plusieurs rappels, la défenderesse refuserait de régler les factures
relatives aux loyers des mois de juin 2022 à février 2023, de sorte à lui rester à
l’heure actuelle redevable du paiement d’une somme totale de 8.556,25.-EUR,
se décomposant comme suit :
principal :
majoration
(article
du contrat)
intérêts de
retard
(article
du contrat)
-
facture
du
23.05.22 :
725,40
108,81
83,91
-
facture
du
24.06.22 :
725,40
108,81
75,89
-
facture
du
23.07.22 :
725,40
108,81
67,96
-
facture
du
08.02.23 :
2.876,80
431,52
57,82
-
facture
du
08.02.23 :
1.450,80
217,62
29,16
Total :
6.503,80
975,57
314,74
La société SOCIETE1.) SA invoque le principe de la facture acceptée sur base
de l’article 109 du Code de commerce, ensemble l’article 1134 du Code civil, en
affirmant que la défenderesse n’aurait pas contesté ces factures dans un bref
délai requis par l’article 109 du Code de commerce, mais uniquement à la
réception de la mise en demeure du 27 avril 2023, tout en soulignant
qu’entretemps, celle-ci aurait librement disposé du véhicule et cela jusqu’au 9
février 2023.
La société SOCIETE1.) SA soutient que la défenderesse ne pourrait utilement se
prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures
litigieuses en faisant valoir que la demanderesse aurait manqué à son obligation
de s’exécuter de son obligation de respecter la clause de rachat figurant dans le
contrat.
En effet, l’exception d’inexécution ne pourrait être utilisée que de manière limitée
dans le temps, il s’agirait d’un moyen temporaire destiné à obtenir du
cocontractant qu’il exécute son obligation, mais la société SOCIETE2.) SA
n’aurait engagé aucune procédure et n’aurait rien mis en œuvre afin de voir
exécuter le contrat et plus particulièrement la clause de rachat litigieuse.
Aux termes de la citation, la demanderesse fait ensuite encore valoir que
l’exception d’inexécution ne pourrait être invoquée et résulter d’une mauvaise
exécution ou d’une inexécution au sein d’un même contrat créant des obligations
réciproques.
Or, force serait de constater qu’en l’espèce, un contrat de vente s’est créé par la
manifestation par la défenderesse de sa volonté de lever l’option d’achat, lequel
serait totalement distinct du contrat de location à long terme ayant initialement
existé entre parties.
En tout état de cause, une mauvaise exécution ou inexécution du contrat de
vente qui se serait créé par la manifestation par la société SOCIETE2.) SA de
lever la prédite option ne saurait justifier une exception d’inexécution des
obligations de la défenderesse relevant du contrat de location du 1er août 2017.
Il y aurait partant lieu de constater l’existence d’un contrat de vente formé par la
levée de l’option d’achat contenue au contrat de location du 1er août 2017.
D’autre part, comme la société SOCIETE2.) SA n’aurait jamais payé le prix de la
clause de rachat, elle se prévaudrait de sa propre turpitude.
Finalement, la défenderesse serait revenue sur sa décision de lever l’option faute
de pouvoir payer le prix de telle sorte que le contrat de vente formé par la levée
de l’option aurait été résilié aux torts exclusifs de celle-ci.
En sus, par la remise du véhicule en date du 9 février 2023, la société
SOCIETE2.) SA aurait définitivement renoncé à finaliser l’acquisition dudit
véhicule et aurait ainsi résilié le contrat de vente né de la manifestation par la
défenderesse de sa volonté de lever la prédite option d’achat.
Il y aurait partant lieu de dire que le contrat de vente du véhicule a été résilié aux
torts exclusifs de la société SOCIETE2.) SA.
2. Citation du 6 mai 2024
Par exploit d’huissier de justice du 6 mai 2024, la société SOCIETE2.) SA a fait
citer la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, pour :
-
à titre principal, voir « donner acte à la partie requérante qu’elle sollicite
l’exécution forcée du contrat de location signé entre parties le 1er août 2017 » ;
-
partant voir dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de vente au
profit de la partie requérante, sinon voir condamner la partie citée à procéder
à la transcription de SOCIETE2.) en tant que nouveau propriétaire du véhicule
litigieux, ainsi que de fournir la facture relative au rachat dudit véhicule en
déduisant du montant résiduel les factures/loyers d’ores et déjà acquittés
dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir sous
peine d’astreinte de 500.-EUR par jour de retard ;
-
à titre subsidiaire, voir prononcer la résolution du contrat de location du 1er
août 2017 aux torts exclusifs d’SOCIETE1.) avec effet en date du 17 août
2021, sinon prononcer la résolution du contrat en date du 3 juin 2022, date de
la première mise en demeure, sinon prononcer la résolution du contrat aux
torts exclusifs d’SOCIETE1.) avec effet à la date du prononcé du jugement à
intervenir ;
-
partant condamner la partie citée à payer à la partie requérante du chef des
causes sus-énoncées la somme de 5.580.-EUR HTVA au titre du surplus de
loyers payés après la fin des 48 mois, et la somme de 5.000.-EUR à titre de
préjudice moral, sinon tout autre montant à évaluer ex aequo et bono par le
tribunal, ces montants augmentés des intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 26 août 2022, sinon à partir de la présente demande en justice,
et ce, jusqu’à solde ;
-
dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à partir de l’expiration
d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente citation ;
et en tout état de cause ;
-
condamner la partie citée à lui payer la somme de 3.000.-EUR au titre des
frais et honoraires d’avocat ;
-
condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.-
EUR ;
-
condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ces demandes, la société SOCIETE2.) SA soutient qu’elle a, à
d’itératives reprises et de façon claire et non équivoque, informé la société
SOCIETE1.) de sa volonté d’acquérir le véhicule objet du contrat de location
conclu le 1er août 2017, levant ainsi l’option d’achat prévue audit contrat.
Or, ces demandes seraient, dans la plupart des cas, restées sans réaction de la
part de la société SOCIETE1.).
Elle indique qu’à l’expiration des quarante-huit mois de location, elle aurait
continué de verser neuf mensualités à hauteur de 620.-EUR.
En date du 3 septembre 2022, le CEO de SOCIETE1.) aurait finalement répondu
par courriel au courrier du mandataire de la société SOCIETE2.) SA en
acquiesçant expressément à ce que le véhicule litigieux soit vendu au prix
contractuellement convenu.
La société SOCIETE2.) SA affirme que, malgré cet accord sur le principe de la
vente, la société SOCIETE1.) SA a continué à réclamer des factures qu’elle
qualifie d’injustifiées.
Par courriel du 13 septembre 2022, son mandataire aurait demandé que le
surplus payé par la société SOCIETE2.) SA soit déduit du prix de vente du
véhicule.
La société SOCIETE1.) SA n’aurait pas répondu pendant un certain temps, pour
finalement adresser à la société SOCIETE2.) SA des menaces de dépôt de
plainte pour vol du véhicule, dans le seul but, selon SOCIETE2.), d’échapper à
ses obligations contractuelles.
Dans un souci d’arrangement, la société SOCIETE2.) SA aurait finalement pris
la décision de restituer le véhicule à SOCIETE1.) le 9 février 2023.
Par courrier du 14 février 2023, son mandataire aurait mis SOCIETE1.) SA une
nième fois en demeure de fournir la facture relative au rachat du véhicule et de
procéder à la transcription du véhicule au nom de la société SOCIETE2.) SA en
tant que nouveau propriétaire.
Une signification avec sommation de payer aurait été effectuée par huissier de
justice le 31 mars 2023 et en date du 27 avril 2023, les deux parties se seraient
rencontrées pour tenter de parvenir à un accord, tentative qui n’aurait toutefois
pas abouti.
Le 28 avril 2023, le mandataire de SOCIETE1.) lui aurait adressé une mise en
demeure de régler diverses factures que la société SOCIETE2.) SA estime
toutefois étrangères à la présente affaire.
Cette mise en demeure aurait été dûment contestée par courriel du mandataire
de la société SOCIETE2.) SA en date du 11 mai 2023.
Sur le plan juridique, la société SOCIETE2.) SA soutient que l’option d’achat
stipulée dans le contrat du 1er août 2017 s’analyse juridiquement en une
promesse unilatérale de vente et que le contrat conclu avec la société
SOCIETE1.) SA doit être qualifié de contrat de crédit-bail.
Elle invoque l’article 1719 du Code civil selon lequel le bailleur est tenu de
garantir au preneur la jouissance paisible du bien loué.
Selon la société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE1.) SA aurait manqué à
cette obligation en ne procédant pas à la transcription du véhicule à son nom
comme nouveau propriétaire, ce qui aurait troublé sa jouissance du bien loué.
Elle estime ainsi que l’obligation de garantie du bailleur est engagée et que la
responsabilité contractuelle de SOCIETE1.) SA doit être retenue sur le
fondement des articles 1142 et 1184 du Code civil.
Débats à l’audience des plaidoiries
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, la société SOCIETE1.) SA a modifié
sa demande, la portant à la somme de 14.163,59.-EUR. Cette augmentation
inclut une facture supplémentaire datée du 28 novembre 2023, d’un montant de
2.980,64.-EUR, ainsi qu’une réévaluation des intérêts de retard.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Elle a encore confirmé les termes de sa citation, tout en précisant que le contrat
conclu entre les parties ne constitue pas un contrat de crédit-bail, mais bien un
contrat de location avec option d’achat.
Elle a soutenu qu’à l’issue du contrat, la société SOCIETE2.) SA n’aurait pas levé
l’option d’achat, mais aurait continué à verser les loyers, ce qui aurait entraîné la
formation d’un contrat à durée indéterminée. Par la suite, bien que l’option ait été
formellement levée, la société SOCIETE2.) SA aurait renoncé à sa mise en
œuvre effective, empêchant ainsi la formation d’un contrat de vente définitif. En
effet, SOCIETE2.) SA aurait manifesté de manière claire son intention de ne pas
acquérir le véhicule en procédant à sa restitution.
Cependant, à la demande du tribunal, elle a maintenu les termes de sa citation,
affirmant qu’il y aurait lieu de constater l’existence d’un contrat de vente formé
par la levée de l’option d’achat contenue dans le contrat de location à long terme
du 1er août 2017, et de dire que ce contrat a été résilié aux torts exclusifs de la
défenderesse, ou, à défaut, d’un commun accord en date du 9 février 2023.
La société SOCIETE2.) SA a également repris les termes de sa citation. Elle a
insisté sur le fait qu’elle avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de lever
l’option d’achat, ce qui, selon elle, a entraîné la formation d’un contrat de vente.
Elle soutient avoir continué à payer les loyers pendant un certain temps, afin de
démontrer sa bonne foi dans l’exécution du contrat et qu’elle a uniquement
consenti à restituer le véhicule à la société SOCIETE1.) SA parce que celle-ci
l’aurait menacée de déposer une plainte pénale pour vol à son encontre.
Pour autant que de besoin, elle offre de prouver par l’audition du témoin
PERSONNE1.), comptable au service de la société SOCIETE2.) SA, les faits
suivants :
« Par contrat de location à long terme n°NUMERO3.) portant sur un véhicule
HYUNDAI TUCSON (NUMERO4.)), les parties litigantes sont entrées en relation
d’affaires.
SOCIETE2.) a depuis décembre 2021, sans préjudice quant à une date plus
exacte, fait clairement savoir à
SOCIETE1.)
son intention de racheter
définitivement le véhicule litigieux, sans réaction aucune de leur part.
En effet, Monsieur PERSONNE1.) pris en sa qualité de comptable de
SOCIETE2.) a, à d’itératives reprises, contacté soit par courriels et/ou par voie
téléphonique l’administrateur délégué d’SOCIETE1.), Monsieur PERSONNE2.),
et ce afin de finaliser les démarches nécessaires à la transcription du véhicule
litigieux précité au bénéfice de SOCIETE2.). »
APPRECIATION
Les demandes, introduites dans les formes et délais de la loi, sont à déclarer
recevables.
Il est constant en cause qu’en date du 1er août 2017, les parties ont conclu un
contrat de location financière à long terme portant sur un véhicule automoteur.
Le véhicule faisant l’objet de ce contrat a dûment été mis à disposition de la
société SOCIETE2.) SA et celle-ci l’a restitué à la société SOCIETE1.) SA en
date du 9 février 2023.
Le contrat prévoyait également que le client disposait de la faculté d’acquérir le
véhicule à l’issue d’un terme de 48 mois, soit le 1er août 2021, moyennant le
paiement d’un montant de 6.500.-EUR
1. Sur les demandes de la société SOCIETE1.) SA
1.1.
Quant à la demande relative aux arriérés de loyers et aux dégâts
locatifs
La société SOCIETE1.) SA réclame les arriérés de loyers pour la période allant
de juin 2022 au 28 février 2023, ainsi que la somme de 2.980,64.-EUR au titre
des frais engagés pour la remise en état du véhicule lors de sa restitution, incluant
notamment des travaux de peinture.
- quant à la facture acceptée
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se
constatent par une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou
tacite.
Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les
autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou
de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de
l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n°
16/2019, n° 4072 du registre).
L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de
l'existence et des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord
sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se
rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois
loisible à l’acheteur de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a
protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une
acceptation.
Les protestations du client peuvent non seulement être écrites, mais également
verbales (A. Cloquet, La facture, no 566).
Or, elles ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une
facture déterminée et si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles
n’empêchent pas les présomptions d’acceptation de sortir leurs effets (A.
Cloquet, ibid cité, n° 566 et suivants ; CA 16 juin 1996, n° du rôle 13841).
Concernant les factures des 23 mai, 24 juin et 23 juillet 2022, il convient de
constater que même si aux termes du courrier de son mandataire du 3 juin 2022,
la société SOCIETE2.) SA se prévaut déjà de la levée de l’option d’achat
contenue dans le contrat de location conclue entre parties, ce n’est qu’aux termes
de son courrier du 26 août 2022 qu’elle conteste formellement le fait que la
société
SOCIETE1.)
SA
continue
à
lui
facturer
des
loyers
« manifestement indus » en se prévalant de la levée de l’option d’achat.
Or, si cette contestation est suffisamment précise, elle n’a manifestement pas été
formulée dans un bref délai tel que requis par l’article 109 précité du code de
commerce.
Concernant ensuite les deux factures du 8 février 2023, la première contestation
formelle et précise dont la preuve est rapportée, est matérialisée dans un courrier
du mandataire de la société SOCIETE2.) SA du 11 mai 2023, ce qui ne
correspond bien évidemment pas non plus au bref délai tel que requis par l’article
109 précité du Code de commerce.
Dès lors, en l’absence de contestations précises formulées dans un bref délai par
la société SOCIETE2.) SA à l’encontre des factures litigieuses, il y a facture
acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce.
Dans la mesure où les factures litigieuses ont toutefois trait à un contrat de
prestations de services, le présent tribunal est libre d’admettre ou de refuser
l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée.
Au regard des contestations actuellement formulées par la société SOCIETE2.)
SA, notamment quant à formation d’un contrat de vente entre parties, et des
pièces versées à l’appui, le tribunal considère que tel n’est pas le cas, de sorte
que la demande de la société SOCIETE1.) SA ne peut être accueillie sur base
de l’article 109 du Code de commerce, et ce pour l’intégralité des factures
litigieuses.
- quant au fond
Il est notamment stipulé au contrat de location du 1er août 2017 qu’il est conclu
pour une durée de 48 mois et que « Le client a la possibilité d’acquérir le véhicule
à la fin des 48 mois pour 6500 €htva », à savoir que la location est assortie d’une
option d’achat.
La location avec option d'achat, est une location assortie d'une promesse de
vente et consentie pour une durée déterminée au terme duquel le locataire peut
soit lever l'option et acquérir le bien, soit rendre la chose louée à son propriétaire.
Il y a promesse unilatérale de vente lorsqu’un propriétaire s’oblige à vendre un
bien moyennant un prix déterminé ou déterminable à une personne, au cas où
celle-ci voudrait l’acquérir. Cette promesse peut être assortie d’un certain délai
d’option, elle peut aussi être stipulée sans délai. Dans le cas d’une telle promesse
de vente, le promettant est lié. Il sera obligé dès que le bénéficiaire de la
promesse déclarera en temps utile vouloir en profiter (Cour 28 novembre 2001,
numéro 25242 du rôle).
Jusqu’à l’expiration du délai, le promettant est obligé envers le bénéficiaire de
réaliser la vente, si celui-ci l’exige. Si le bénéficiaire manifeste sa volonté
d’acheter en levant l’option, la vente se réalise (Cour 19 juin 2002, numéro 25733
du rôle).
En l'absence de terme extinctif, la promesse est à durée indéterminée. Donc la
promesse ne s'éteint pas par le seul écoulement du temps (en ce sens, H., L. et
J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. III, 2e vol. (Vente et échange),
M. de Juglart : Montchrestien, 7e éd. 1987, n° 795). (Juris-classeur civil, art. 1589
à 1589-2 - Fasc. 20 : VENTE. – Nature et forme. – Promesse unilatérale de vente,
nos 109 +110)
L'option est unilatérale. Elle produit ses effets indépendamment de la volonté du
promettant. Ce dernier est en situation de sujétion. (ibidem, no 135)
La levée de l'option est l'acceptation de la vente. Pour être efficace, elle doit être
pure et simple, sans quoi elle n'est pas une acceptation. La vente ne sera pas
formée si elle ne l'est pas. C'est le cas lorsque la prétendue levée de l'option est
faite sous conditions. C'est encore le cas lorsque le bénéficiaire souhaite obtenir
une diminution du prix. (ibidem, no 144)
La vente étant un contrat consensuel, la levée de l'option suffit, en principe, à sa
formation. Autrement dit, la levée de l'option n'est soumise en principe à aucune
condition de forme. Elle peut être expresse ou tacite et résulter d'une
manifestation quelconque permettant d'établir la volonté du bénéficiaire de
donner naissance à la vente. Si aucune forme particulière n'a été stipulée pour
la levée de l'option, il est toutefois nécessaire qu'il y ait une manifestation non
équivoque du bénéficiaire. (ibidem, no 151)
Le fait que la promesse ou que la levée de l'option soit consensuelle n'empêche
pas le respect des règles du droit de la preuve. (ibidem, no 153)
En l’espèce, outre la reconnaissance explicite et répétée par la société
SOCIETE1.) SA dans l’exploit de citation que la défenderesse a procédé à la
levée de l’option d’achat, valant aveu judiciaire sur lequel la demanderesse n’est
pas recevable à revenir en termes de plaidoiries, il est en outre dûment établi par
un courrier du 3 juin 2022 du mandataire de la société SOCIETE2.) SA que la
défenderesse a, au plus tard à cette date, manifesté son intention de lever l’option
d’achat et que celle-ci a été pure et simple, sans qu’il ne soit nécessaire de
procéder à une mesure d’instruction complémentaire.
Il y a lieu de préciser que bien que la société SOCIETE2.) soutient avoir exprimé,
dès décembre 2021, son intention de racheter définitivement le véhicule litigieux,
et propose d’en rapporter la preuve par l’audition de son comptable,
PERSONNE1.), il ressort des éléments versés, notamment du courriel du 3 juin
2022, que cette prétendue manifestation aurait été formulée par écrit. Or, aucun
courriel émanant de PERSONNE1.) n’a été produit, alors qu’une telle pièce aurait
pu être facilement versée aux débats.
Il y a ensuite lieu de constater que la promesse unilatérale de vente stipulée dans
le contrat de location financière du 1er août 2017 n’est pas assortie d’un délai et
que le promettant, la société SOCIETE1.) SA, n’a jamais mis en demeure la
société SOCIETE2.) d’accepter l’option d’achat.
Il s’ensuit que conformément aux principes énoncés ci-avant, l’option d’achat
stipulée entre parties était à durée indéterminée, de sorte que la société
SOCIETE2.) pouvait encore valablement procéder à la levée de celle-ci en date
du 3 juin 2022 et que la vente est devenue parfaite à cette date, à savoir qu’à
partir de cette date, les parties étaient liées par un contrat de vente.
Dans la mesure où la demande de la société
SOCIETE1.) SA porte
exclusivement sur le paiement de loyers pour une période postérieure à cette
date, à savoir pour une période où il n’existait plus de contrat de location entre
parties, mais un contrat de vente, et qu’un loyer ne peut évidemment être exigé
qu’en contrepartie d’une location, sa demande à titre d’arriérés de loyers est à
déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) SA réclame en outre le paiement d’une facture
correspondant au coût de remise en état du véhicule restitué le 9 février 2023,
faisant valoir que l’état des lieux contradictoire signé par les deux parties a mis
en évidence plusieurs dégâts.
Il ressort des pièces que la partie SOCIETE1.) SA ne produit à l’appui de sa
demande qu’une simple facture sans aucun rapport d’expertise ou devis
contradictoire établissant la nature, l’origine ou le coût réel des réparations
alléguées. Le tribunal relève qu’une expertise est annoncée dans l’inventaire de
pièces de SOCIETE1.) SA, mais n’a pas été effectivement versée aux débats.
En tout état de cause, la vente ayant été parfaite depuis le 3 juin 2022, la société
SOCIETE2.) ne pouvait plus être tenue, en qualité de propriétaire, à des
réparations locatives.
La demande formulée au titre des réparations locatives doit donc également être
déclarée non fondée.
1.2.
Sur la demande de résiliation du contrat de vente aux torts exclusifs de
la société SOCIETE2.), sinon d’un commun accord
Concernant d’abord la demande de la société SOCIETE1.) SA tendant à voir dire
que ledit contrat de vente a été résilié aux torts exclusifs de la défenderesse pour
non-paiement du prix de vente, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1184
du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les
contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à
son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie
envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre
à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la
résolution avec dommages et intérêts.
Dans le cadre d’un contrat de vente, le paiement du prix de vente constitue
l’obligation principale de l’acheteur, de sorte que le non-paiement est en principe
constitutif d’un manquement grave justifiant la résolution de la vente.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si les manquements d’une partie sont d’une gravité suffisante pour
justifier la résolution de la convention. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
Le juge saisi rejette purement et simplement la demande si l’inexécution alléguée
par le demandeur n’existe pas, ou n’est pas prouvée, ou si elle n’est pas
considérée comme suffisante pour justifier la résolution.
En l’espèce, il résulte des courriers versés en cause par la société SOCIETE2.)
SA que celle-ci a demandé à de maintes reprises à la société SOCIETE1.) SA
d’établir la facture de rachat au prix convenu de 6.500.-EUR hors TVA, sauf à en
déduire les sommes lui versées en sus des 48 mois de loyers payés en vertu du
contrat de location, ce qui constitue une revendication tout à fait légitime, mais
que la demanderesse a refusé de ce faire, de même que de formaliser la vente,
tout en s’obstinant à continuer à lui facturer de façon injustifiée des loyers.
Le défaut pour la société SOCIETE2.) SA de s’être acquittée du solde du prix de
vente ne constitue partant pas un manquement fautif dans son chef.
La demande en résolution judiciaire du contrat de vente aux torts exclusifs de la
société SOCIETE2.) SA est dès lors à déclarer non fondée.
Concernant ensuite la prétendue résiliation du contrat de vente d’un commun
accord des parties avec effet au 9 février 2023 par la restitution par la société
SOCIETE2.) SA du véhicule ayant fait l’objet du contrat de vente à la société
SOCIETE1.) SA, il convient de rappeler que lorsque l’une des parties conteste
cette résiliation, tel le cas en l’espèce, il appartient à la demanderesse de
rapporter la preuve du consentement de l’autre partie, lequel peut être tacite et
résulter des circonstances de fait propres à la cause.
Or, la volonté commune des parties de mettre fin au contrat ne doit faire aucun
doute.
La résiliation d’un commun accord doit résulter d’une manifestation non
équivoque de la volonté des parties.
Au vu des circonstances de l’espèce - et plus particulièrement du fait que la
société SOCIETE2.) SA n’a cessé de réclamer en 2022 la formalisation de la
vente du véhicule -, et même si la prétendue menace d’une plainte pénale n’est
pas étayée par une pièce probante et reste partant à l’état de pure allégation, le
tribunal ne saurait raisonnablement inférer de la seule restitution du véhicule en
date du 9 février 2023, une manifestation non équivoque de la volonté de la
défenderesse de mettre fin au contrat de vente.
Il s’ensuit que la demande, tendant à voir constater la résiliation d’un commun
accord des parties du contrat de vente existant entre parties avec effet au 9
février 2023, est à déclarer non fondée.
2. Sur les demandes de la société SOCIETE2.) SA
2.1.
Sur l’exécution forcée du contrat de vente
La société SOCIETE2.) sollicite du tribunal qu’il prononce l’exécution forcée du
contrat de vente et que le jugement tienne lieu d’acte de transfert de propriété du
véhicule de marque ENSEIGNE1.).
Au vu de ce qui précède, le tribunal constate que la vente est devenue parfaite
en date du 3 juin 2022.
Toutefois, il ressort des déclarations de la société SOCIETE1.) SA - lesquelles
sont jugées crédibles au vu de l’ancienneté du litige - que le véhicule n’est plus
en sa possession.
Cette circonstance rend l’exécution forcée en nature matériellement impossible.
Or, en cas d’impossibilité matérielle absolue, l’exécution en nature ne peut être
ordonnée, seule une substitution par équivalent monétaire, sous forme de
dommages-intérêts, pouvant être envisagée.
La demande en exécution forcée en nature doit dès lors être rejetée comme étant
matériellement irréalisable.
2.2.
Sur la demande de résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de
la société SOCIETE1.) SA
À titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) SA sollicite la résolution du contrat de
vente aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.) SA.
En matière de vente, la délivrance de la chose ainsi que l’établissement des
documents nécessaires à la formalisation de la vente constituent des obligations
essentielles du vendeur.
En l’espèce, comme déjà exposé ci-avant, la société SOCIETE2.) a, dès juin
2022, réclamé à plusieurs reprises l’établissement de la facture de rachat et la
transcription du véhicule à son nom, sans obtenir que la société SOCIETE1.) SA
s’exécute.
Au contraire, cette dernière a persisté à émettre des factures de loyers,
méconnaissant ainsi la formation du contrat de vente.
Cette inexécution grave de ses obligations contractuelles doit lui être entièrement
imputée.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs
de la société SOCIETE1.) SA.
2.3.
Sur la demande en restitution des loyers
La société SOCIETE2.) SA sollicite la restitution des neuf mensualités de 620.-
EUR versées après le 1er août 2021.
Or, ces paiements ont été effectués entre le 1er août 2021 et le 3 juin 2022, soit
à une période où l’option d’achat n’avait pas encore été levée. Ces mensualités
correspondent donc à l’usage effectif du véhicule et ne peuvent être considérées
comme indûment versées.
La demande en restitution de la somme de 5.580.-EUR au titre du trop-perçu de
loyers est dès lors à rejeter.
2.4.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
La société SOCIETE2.) SA réclame encore la somme de 5.000.-EUR à titre de
réparation d’un préjudice moral, qu’elle impute au comportement fautif de la
société SOCIETE1.) SA.
Le tribunal relève que la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de
SOCIETE1.) pourrait, en principe, ouvrir droit à une réparation pécuniaire pour la
perte de l’avantage attendu du contrat, soit un préjudice matériel correspondant
à la perte du bénéfice économique lié à l’acquisition du véhicule au prix convenu.
Or, la société SOCIETE2.) SA ne formule pas une telle demande spécifique et
se borne à réclamer une indemnité forfaitaire de 5.000.-EUR pour préjudice
moral, sans produire d’éléments concrets permettant d’établir l’existence et
l’ampleur d’un tel dommage, distinct des désagréments inhérents à tout litige
contractuel.
En effet, aucune précision relative à ce préjudice moral n’est apportée dans la
motivation de la citation, celui-ci n’étant évoqué que de manière incidente dans
le dispositif. Par ailleurs, aucun élément complémentaire n’a été fourni lors de
l’audience des plaidoiries.
Le tribunal, lié par les termes des conclusions des parties et ne pouvant statuer
ultra petita, ne saurait allouer une indemnité au titre d’un préjudice matériel qui
n’a pas été sollicité.
En l’absence de toute justification sérieuse ou preuve tangible quant à l’existence
d’un préjudice moral, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
2.5. Sur la demande en remboursement des frais d’avocat
Il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une
partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens,
dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces
honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une
telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre
la faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions
strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en
responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à
vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement
de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,
17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17
octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.) SA à l’indemniser de ses frais d’avocat, il appartient à la société
SOCIETE2.) de prouver une faute dans son chef, un préjudice dans son propre
chef et un lien de causalité entre les deux.
L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de
cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui perd
le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans
craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses
prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande
adverse.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de
son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de
droit.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SA ne justifie pas d’une faute dans le chef
de la société SOCIETE1.) SA.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions
d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la
demande de la société SOCIETE2.) SA en remboursement des frais et
honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, est à dire non
fondée.
3. Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
société SOCIETE2.) SA l’entièreté des frais de justice exposés pour le
recouvrement de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à
ce titre la somme de 750.-EUR.
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SA est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution.»
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
dit recevables en la forme les demandes respectives des parties ;
donne
acte à la société
SOCIETE1.)
SA de l’augmentation de sa
demande portant sur les arriérés de loyers, intérêts et pénalités de retard, ainsi
que les dégâts locatifs ;
dit non fondées l’ensemble des demandes formulées par la société SOCIETE1.)
SA, partant en déboute ;
dit non fondée la demande principale de la société SOCIETE2.) SA tendant à
l’exécution forcée en nature du contrat de vente comme étant matériellement
impossible, le véhicule litigieux ne se trouvant plus en possession de la société
SOCIETE1.) SA, partant en déboute ;
dit que le contrat de vente a été résolu aux torts exclusifs de la société
SOCIETE1.) SA ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SA en remboursement de
la somme de 5.580.-EUR au titre du trop-perçu de loyers, partant en déboute ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SA tendant à l’allocation
de la somme de 5.000.-EUR à titre de préjudice moral, partant en déboute ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) tendant au remboursement
de ses frais d’avocat, partant en déboute ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile, partant en déboute;
dit la demande de la société SOCIETE2.) SA en allocation d’une indemnité de
procédure fondée sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
fondée à concurrence de 750.-EUR et déboute pour le surplus ;
partant condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à la société SOCIETE2.)
SA la somme de 750.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière