Landlord wins eviction and rent case against absent tenants; procedural costs awarded; provisional execution denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, awarding back rent and ordering the eviction of the absent tenants. The defendants were not present at the hearings, and the court noted their absence as a factor in the proceedings. While the landlord's claim for procedural costs was granted, the request for provisional execution of the judgment was denied due to the lack of a title allowing immediate enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 84, 115, 240 Nouveau Code de procédure civile: In the absence of defendants, the court may rule on the merits; procedural costs are awarded to the prevailing party; provisional execution is not granted absent a title or justified motive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3089/25
L-BAIL-361/25
Audience publique du 8 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
1 ) PERSONNE2.), et
2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
n’étant ni présents ni représentés aux audiences
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8 avril
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 19 mai 205.
A l’appel de la cause à la prédite audience, les parties défenderesses
n’étaient ni présentes ni représentées. L’affaire fut refixée au 24 septembre
2025 afin de régulariser la procédure à l’égard des défendeurs
conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions. Les
parties défenderesses n’étaient ni présentes ni représentées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 8 avril 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 4.700.- EUR à titre
d’arriérés de loyers pour les mois de mars et avril 2025 ainsi que de 230.-
EUR à titre de taxe communale pour l’année 2025 pour l’enlèvement des
déchets, le tout avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des
locataires, et pour les entendre condamner à déguerpir des lieux loués
dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
100.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et il demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande
en paiement d’arriérés de loyers du chef des mois de mai à septembre 2025
pour un montant de 11.750.- EUR, ainsi que du mois de novembre 2024
pour 2.350.- EUR, portant ainsi le total réclamé à 19.030.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
A l’appui de sa requête, la partie demanderesse expose que suivant contrat
de bail conclu en date du 21 septembre 2010 avec prise d’effet au 15
octobre de la même année, elle a donné en location pour une durée de 3
ans à PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) une maison sise
à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de
2.100.- EUR.
Suivant l’avenant du 9 juillet 2019 au contrat de bail, la maison aurait
également été donnée en location à PERSONNE2.), en substitution
d’PERSONNE7.). Il ressort de cette convention que d’autres locataires ont
vraisemblablement quitté les lieux et été remplacés par de nouveaux
occupants.
Par avenant du 25 mai 2024, PERSONNE3.) serait également devenu
locataire.
Interrogé par le tribunal, le requérant a précisé que PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) étaient les derniers locataires en date, les autres ayant
quitté les lieux et été libérés de leurs obligations.
PERSONNE1.) a soutenu que les défendeurs auraient cessé de payer le
loyer depuis le mois de mars 2025.
Il a encore fait valoir que le non-paiement du loyer constituerait un
manquement grave dans le chef des
défendeurs qui justifierait
indéniablement la résiliation du bail à leurs torts exclusifs et leur
condamnation à déguerpir des lieux loués.
Appréciation
PERSONNE2.)
touché en personne,
et
PERSONNE3.), dûment
reconvoqué en application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure
civile, ne comparurent pas, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement
réputé contradictoire à leur égard.
A l’audience du 24 septembre 2024, la partie requérante a déclaré
augmenter sa demande à titre d’arriérés de loyer pour y inclure également
le mois de novembre 2024 venu à échéance antérieurement au dépôt de
la requête, mais omis dans celle-ci.
En cas de non-comparution du défendeur, le juge ne peut statuer que dans
les limites des prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance dont
il est saisi, le demandeur n’étant pas recevable à augmenter sa demande,
sous peine de méconnaître le principe du respect du contradictoire et des
droits de la défense.
Il est constant en cause que l’augmentation de la demande pour y inclure
le mois de novembre 2024 se rapporte à des montants venus à échéance
antérieurement au dépôt de la requête et non pris en compte par celle-ci.
Pareille modification de la demande est dès lors irrecevable.
Pour le surplus, et concernant notamment les loyers subséquents au dépôt
de la requête, la demande est à déclarer recevable.
Quant au fond
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des avenants signés et versés au dossier, ainsi que du paiement du
loyer de février 2025 par PERSONNE2.), le tribunal retient que ce dernier
et PERSONNE3.) sont colocataires.
Sur la base des explications du requérant et des pièces justificatives
produites, et en l’absence de toute contestation des défendeurs, absents
à l’audience, la demande en paiement d’arriérés de loyers est fondée pour
un montant de 16.450.-EUR, correspondant à la somme totale réclamée
de 18.800.-EUR, déduction faite du loyer de novembre 2024 d’un montant
de 2.350.-EUR, dont la demande a été déclarée irrecevable
précédemment.
Conformément aux dispositions du contrat de bail relatives aux charges,
notamment les taxes communales pour l’enlèvement des déchets, les
défendeurs sont également condamnés au paiement de la somme de 230
EUR.
Les intérêts légaux courent sur la somme de 4.930.-EUR à compter du 8
avril 2025 et sur la somme de 11.750.-EUR à compter du 24 septembre
2025, dates des demandes en justice respectives, le tout jusqu’à complet
paiement.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
Dans la mesure où PERSONNE2.) et PERSONNE3.) restent actuellement
redevables de sept mois de loyers et qu’ils ne se sont pas présentés à
l’audience pour se justifier, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué
à leurs obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la
résiliation du bail et leur condamnation au déguerpissement, sauf à leur
accorder un délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 100.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant avec effet contradictoire à l’égard des parties défenderesses et en
premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers ;
déclare la demande en paiement du loyer du mois de novembre 2024
irrecevable ;
pour le surplus, déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et de charges fondée pour
la somme de 16.680.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2025
sur la somme de 4.930.-EUR et sur la somme de 11.750.-EUR à partir du
24 septembre 2025, dates des demandes en justice respectives, le tout
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 16.680.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2025
sur la somme de 4.930.- EUR et sur la somme de 11.750.- EUR à partir du
24 septembre 2025, dates des demandes en justice respectives, le tout
jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours
à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 100.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière