Tenant ordered to pay back charges for 2022-2023; deposit return and 2024-2025 claims reserved.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the tenant to pay arrears of charges totaling 1,041.78 EUR for the years 2022 and 2023. While the tenant argued for a deposit return and charges for 2024-2025, the court deemed the deposit claim premature and the later charges unproven. Consequently, the judgment reserved these specific requests for future proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 (2bis) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; La demande de restitution de la garantie locative est prématurée si les charges pour les exercices ultérieurs n'ont pas encore été établies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3088/25
L-BAIL-546/24
Audience publique du 8 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat, en remplacement
de Maître Marta DOBEK, avocate à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocate, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement du 26 mars 2025 (Répertoire
No. 1142/25) ayant réservé certains volets de la demande et réservé
d’autres volets.
A l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire avait été refixée pour
la continuation des débats, l’affaire fut utilement retenue. Maître Dylan
ARADA VELOSO, en remplacement de Maître Marta DOBEK, et Maître
Stéphanie MAKOUMBOU furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de déclarer le
contrat de bail conclu en date du 12 mars 2012 résilié avec effet au 1er juin
2024, pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai
de quinzaine à partir de la notification du jugement à intervenir, de dire que
la partie requérante est occupante sans droit ni titre à partir du 1er juin 2024,
de fixer l’indemnité d’occupation à 1.250.- EUR par mois, de l’entendre
condamner à lui payer la somme de 2.500.- EUR à titre d’indemnité
d’occupation pour les mois de juin et juillet 2024, de l’entendre condamner
au paiement du décompte des charges pour l'année 2022 de 581,97 EUR,
sous réserve d'augmentation en cours d'instance, et notamment du solde
du décompte de charges pour l'année 2023, le tout avec les intérêts légaux
à partir de la présente demande en justice, jusqu'à solde.
La requérante sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir concernant le décompte de charges pour l’année 2022 ainsi que
la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de
procédure de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 3 mars 2025, les parties se sont accordées
pour dire que le contrat de bail a été valablement résilié avec effet au 1er
juin 2024. Elles ont encore demandé au tribunal de prononcer le
déguerpissement de la partie défenderesse pour le 1er septembre 2025 et
de fixer l’indemnité d’occupation à 1.250.- EUR. Finalement, elles ont
sollicité que les autres postes de la demande soient réservés.
Revu le jugement n°1142/2025 rendu par la Justice de Paix de et à
Luxembourg en date du 26 mars 2025 dont le dispositif est conçu comme
suit :
se déclare compétent pour connaître de la demande,
reçoit la demande en la forme,
constate que le contrat de bail signé en date du 12 mars 2012 a
valablement été résilié avec effet au 1er juin 2024 et dit que PERSONNE2.)
est à considérer comme occupante sans droit ni titre à partir de cette date,
dit fondée la demande de voir condamner PERSONNE2.) à déguerpir des
lieux occupés,
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef au plus tard pour le 1er septembre 2025,
au besoin autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE2.) au
montant de 1.250.- EUR,
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance,
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,
24 septembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
A l’audience du 24 septembre 2025,
la requérante a sollicité la
condamnation de la partie défenderesse au paiement des arriérés de
charges locatives afférents aux exercices 2022 et 2023, s’élevant
respectivement à 581,97.- EUR et 459,81.- EUR.
En réponse aux arguments soulevés par la partie défenderesse, la
requérante s’est opposée à la restitution de la garantie locative, estimant
que cette demande était prématurée dans la mesure où les décomptes de
charges pour les années 2024 et 2025 n’avaient pas encore été établis.
Elle a par ailleurs maintenu sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité
de procédure.
La partie défenderesse n’a pas contesté le bien-fondé des arriérés
réclamés. Elle a toutefois soutenu qu’il y aurait lieu à restitution de la
garantie locative, avec compensation éventuelle des montants dus. Elle a
en outre invoqué les dispositions de l’article 5, paragraphe 2bis de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation, selon
lesquelles le bailleur est tenu de restituer la garantie locative dans un délai
d’un mois suivant la remise des clés par le locataire.
Appréciation
Au vu de l’absence de contestations quant aux arriérés de charges, il y a
lieu de condamner la partie défenderesse au montant de (581,97 + 459,81)
1.041,78.- EUR avec les intérêts légaux à partir des demandes en justice
respectives soit à partir du 3 mars 2025 sur la somme de 581,97.- EUR et
à partir du 24 septembre 2025 sur la somme de 459,81.-EUR.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se
faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire
au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer,
compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n°
65).
De prime abord, il y a lieu de relever que la disposition invoquée par la
partie défenderesse se basant sur l’article 5 (2bis) de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation a été introduite par la loi
du 23 juillet 2024 modifiant celle sur le bail à usage d’habitation et n’est
entrée en vigueur que le 1er août 2024, soit postérieurement à la
conclusion du contrat de bail en question. Cette nouvelle loi n’est partant
pas applicable au contrat de bail litigieux, faute d’une disposition légale en
ce sens.
Si certes, il est critiquable que le décompte pour l’année 2024 ne soit pas
encore présenté au défendeur, il ne saurait toutefois pas être reproché au
bailleur de ne pas avoir encore établi celui pour l’exercice 2025 encore en
cours.
Il y a partant lieu de déclarer la demande en restitution de la garantie
locative prématurée.
Il convient dès lors de réserver cette demande tout comme celles
afférentes aux charges pour les exercices 2024 et 2025.
Par voie de conséquence, la demande en obtention d’une indemnité de
procédure sollicitée par la défenderesse tout comme les frais et dépens
sont encore à réserver.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties
et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n°1142/2025 rendu par la Justice de
Paix de et à Luxembourg en date du 26 mars 2025 ;
déclare la demande à titre d’arriérés de charges pour les exercices 2022
et 2023 fondée pour la somme de 1.041,78 EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
1.041,78.-EUR avec les intérêts légaux à partir des demandes en justice
respectives, soit à partir du 3 mars 2025 sur la somme de 581,97 EUR et
à partir du 24 septembre 2025 sur la somme de 459,81.-EUR, le tout
jusqu’à solde ;
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière