Landlord wins eviction for late rent; court reserves procedural costs and relocation fee for future hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's rent arrears for September 2025 and the request for eviction admissible, ordering a two-month departure period. While the tenant had previously paid some back rent, the court found the continued delays and unpaid September rent constituted a grave breach justifying termination. The court reserved the claims for relocation fees and procedural costs, scheduling a new hearing to determine those amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1700 et s. du Code civil: The court may order eviction for grave breach of rent obligations but must reserve ancillary claims like relocation fees and costs for a subsequent hearing if the case is not fully resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3087/25
L-BAIL-21/25
Audience publique du 8 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Julie OÉ, avocate, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement du 5 mai 2025 (Répertoire
No. 1487/25) ayant toisé la demande en condamnation du défendeur aux
arriérés de loyers et refixé le volet concernant la résiliation du bail et le
déguerpissement du défendeur.
A l'audience publique du 24 septembre 2025 à laquelle l'affaire avait été
refixée pour la continuation des débats, Maître Astrid BUGATTO et Maître
Julie OÉ, en remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Les rétroactes
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 2.750.- EUR à titre d’arriérés de loyers
et d’avances sur charges et la somme de 1.650.- EUR à titre d’indemnité
de relocation, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde, de voir déclarer résilié le bail existant entre parties
et le défendeur s’entendre encore condamner à déguerpir des lieux loués
dans un délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et il demande à voir ordonner l’exécution provisoire de la
condamnation pécuniaire à intervenir.
A l’audience du 26 mars 2025, le requérant a indiqué que trois mois
d’arriérés de loyers auraient été réglés au courant du mois de mars 2025,
toutefois le mois de mai 2024 resterait toujours en défaut auquel il
conviendrait d’y ajouter le loyer pour mars 2025.
Quant à la demande en octroi d’une indemnité de relocation, il a demandé
à ce que cette demande soit réservée.
Revu le jugement n° 1487/25 rendu par la Justice de Paix de et à
Luxembourg en date du 5 mai 2025 dont le dispositif est conçu comme
suit :
« le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande au titre
des arriérés de loyers pour y inclure les mois de mai 2024 et de mars 2025,
déclare la demande recevable ;
dit la demande en paiement d’arrières de loyers fondée pour le montant de
3.300.- EUR,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre des arriérés
de loyers le montant de 3.300.-EUR, à augmenter des intérêts à partir de
la demande en justice à savoir sur la somme de 2.200.- EUR à partir du 16
janvier 2025 et sur la somme de 1.100.- EUR à partir du 25 mars 2025, le
tout jusqu’à solde,
pour le surplus, refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 24
septembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15 en vue de déterminer si
PERSONNE2.) s’est conformé à son obligation d’apurer les arriérés de
loyers et de s’acquitter des loyers futurs aux échéances contractuelles ;
réserve le surplus. »
A l’audience du 24 septembre 2025, le requérant a fait valoir que seul le
loyer pour le mois de septembre 2025 n’aurait pas été réglé par
PERSONNE2.). Toutefois, la partie défenderesse aurait systématiquement
payé les loyers avec retard tel que cela ressortirait des extraits de compte
versés en cause. Il y aurait dès lors lieu de condamner le défendeur à
régler le loyer de septembre 2025. PERSONNE1.) a encore a réitéré sa
demande en déguerpissement et a également maintenu sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
Cependant, la demande en obtention d’une d’indemnité de relocation serait
à réserver.
La partie défenderesse pour sa part s’est rapportée à prudence de justice.
Appréciation
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance, portant sur
un loyer échu depuis la demande initiale, présente un lien suffisant avec
cette dernière pour être déclarée recevable.
Conformément à l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur est tenu
de régler le loyer aux échéances convenues.
Au vu des explications fournies à l’audience par le requérant et en
l’absence de toute contestation sérieuse de la part de PERSONNE2.), la
demande relative aux arriérés de loyers pour le mois de septembre 2025
est fondée. Il y a donc lieu de faire droit à la somme réclamée de 550.-
EUR.
La partie requérante n’ayant ni sollicité d’intérêts sur ce loyer, ni demandé
l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire — contrairement aux
autres arriérés mentionnés dans la requête et entre-temps apurés — il n’y
a pas lieu de statuer sur ces points.
Le paiement du loyer constitue l’une des obligations principales du
preneur, le montant convenu représentant la contrepartie de la jouissance
du bien loué. Le non-paiement des loyers et des avances sur charges aux
échéances prévues constitue une violation
grave des obligations
contractuelles du locataire, susceptible à elle seule de justifier la résiliation
du bail à ses torts exclusifs.
Le bailleur, qui met un logement à disposition, est en droit d’attendre une
rentrée d’argent régulière. Il ne saurait être contraint de patienter
indéfiniment pour faire valoir ses droits.
Il appartient toutefois au juge d’apprécier, au regard des circonstances de
l’espèce, si le manquement présente une gravité suffisante pour justifier la
résiliation du contrat. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, en tenant compte de
l’ensemble des éléments du dossier.
En l’espèce, malgré la possibilité qui lui avait été offerte de régulariser sa
situation, le défendeur ne s’est pas conformé à ses obligations. Il a réglé
les loyers des mois de mai à août 2025 avec un retard significatif,
dépassant parfois un mois. De surcroît, le loyer du mois de septembre
2025 demeure impayé.
Il y a donc lieu de constater que le défendeur a gravement manqué à ses
obligations locatives. Ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail
à ses torts exclusifs, ainsi que sa condamnation à déguerpir, sous réserve
de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du
présent jugement.
Il convient en outre de réserver la demande relative à l’indemnité de
relocation.
Enfin, dans la mesure où le litige n’est pas entièrement tranché, la
demande d’indemnité de procédure ainsi que les frais sont également à
réserver.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers pour le mois de septembre
2025 fondée pour la somme de 550.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 550.-
EUR ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef endéans deux mois de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
réserve le surplus ainsi les frais et dépens de l’instance, avec la précision
que l’affaire sera réappelée à la demande de la partie requérante.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière