Tenant loses eviction and rent arrears case; landlord wins with procedural costs awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay €30,450 in rent arrears and vacate the property within forty days. The tenant failed to appear at the final hearing, while the landlord successfully argued for the termination of the lease and additional interest penalties. Consequently, the court granted the landlord's claims for rent, eviction, and a procedural fee, but denied the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A judgment in a lease dispute is enforceable without security only if based on an authentic title or prior judgment; otherwise, execution requires security, and procedural fees are awarded to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3086/25
L-BAIL-380/25
Audience publique du 8 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit
ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
représentée par la société ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN
SARL, établie à L-9234 DIEKIRCH, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la
liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Christian BILTGEN
comparant à l’audience par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant en personne à l’audience du 19 mai 2025
ne se présentant plus à l’audience du 24 septembre 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24 avril
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 19 mai 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, PERSONNE2.) comparut en
personne et l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 24 septembre 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Christian BILTGEN, en représentation de l’ETUDE D’AVOCATS WEILER
& BILTGEN SARL,
fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.) n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 24 avril 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 23.200.- EUR à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux sur la somme de
11.250.- EUR à partir du 16 juillet 2024 et sur le surplus à partir de la
demande en justice jusqu’à solde et la partie défenderesse s’entendre
encore condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de huitaine
suivant la notification du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) demande encore à ce que le taux de l’intérêt légal soit
majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la
notification du jugement à intervenir et de fixer l’indemnité d’occupation à
1.450.-EUR par mois.
La requérante sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail conclu en date du 15
mars 2019, elle a donné en location à la partie défenderesse un
appartement sis à L-ADRESSE2.), le tout moyennant un loyer mensuel de
1.250.- EUR ainsi que de 200.- EUR d’avances sur charges locatives.
Elle fait valoir que depuis le mois d’août 2022, la défenderesse s’acquitterait
des loyers et avances sur charges avec retard voir pas du tout.
PERSONNE2.) serait actuellement, au jour du dépôt de la requête,
redevable de 23.200.-EUR à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges.
La requérante soutient encore que le non-paiement des loyers et avances
sur charges constituerait un manquement grave du défendeur à ses
obligations de locataire justifiant la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande pour y
inclure le loyer et les avances sur charges pour les mois de mai à
septembre 2025, de sorte que la demande s’élève au montant total de
30.450.-EUR.
Appréciation
PERSONNE2.) régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 19
mai 2025, y a comparu en personne mais n’a plus comparu lors de
l’audience des plaidoiries du 24 septembre 2025, date à laquelle l’affaire
avait été refixée, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à son égard en application de l’article 76 du Nouveau Code
de procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
la partie défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer
sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 30.450.- EUR avec les
intérêts légaux sur la somme de 11.250.- EUR à partir du 16 juillet 2024,
date de la mise en demeure, et sur les sommes de 11.950.-EUR et 7.250.-
EUR à partir des 24 avril et 24 septembre 2025, dates des demandes en
justice respectives, le tout jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y lieu d’ordonner
la majoration du taux de l’intérêt légal.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
Dans la mesure où PERSONNE2.) reste actuellement redevable de
multiples loyers et d’avances sur charges et qu’elle ne s’est pas présentée
à l’audience pour se justifier, il y a lieu de retenir qu’elle a gravement
manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui
seul la résiliation du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à
lui accorder un délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant
sans droit ni titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi
préjudice au légitime propriétaire en le privant de la jouissance de son bien.
Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du seul fait
de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le
propriétaire par le fait même du maintien dans les lieux. L’indemnité
représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais
également la compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de
la libre disposition des lieux.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle est à fixer au montant de
1.450.-EUR.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 300.- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
et d’occupation sans droit ni titre, statuant avec effet contradictoire à l’égard
de PERSONNE2.) et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 30.450.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 30.450.-
EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 11.250.- EUR à partir du 16
juillet 2024, date de la mise en demeure, et sur les sommes de 11.950.-
EUR et 7.250.-EUR à partir des 24 avril et 24 septembre 2025, dates des
demandes en justice respectives, le tout jusqu’à solde ;
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration
d’un délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du présent
jugement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle redue par PERSONNE2.) au
montant de 1.450.-EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 300.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière