Plaster ceiling collapse case: Court orders partial payment for damages and procedural fees to contractor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially upheld a claim against a contractor for a plaster ceiling collapse. The plaintiff argued for a ten-year warranty due to alleged non-compliant work, while the defendant was absent from the hearing. The court ruled that plaster ceilings constitute major structural elements requiring a ten-year guarantee, awarding repair costs and procedural fees, but denying unilateral expert fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2270 du Code civil; La garantie décennale s'applique aux éléments structurels comme les plafonds en plâtre, obligeant l'entrepreneur à réparer les vices majeurs au-delà de deux ans, tout en imputant les frais d'expertise unilatérale au demandeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1390 / 25
du 8 octobre 2025
Audience publique du mercredi, huit octobre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER
de Diekirch du 24 mars 2025,
comparant en personne,
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),
représentée par PERSONNE3.), ne comparant pas à l’audience.
FAITS :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 24 mars 2025, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à
comparaître à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025 à 09.30 heures, pour
y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique 25 avril 2025, l’affaire fut retenue, de
sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant en personne, exposa le sujet de l’affaire et fut entendu
en ses moyens.
PERSONNE3.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens
de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et l’affaire
fut refixée au 4 juillet 2025 pour continuation des débats.
Elle y fut refixée à l’audience publique du 24 septembre 2025 où elle fut utilement
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendu en ses explications.
La partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée à l’audience.
Sur quoi le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 24 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
SOCIETE1.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre
statuer conformément au dispositif du prédit exploit annexé au présent jugement.
Selon un décompte versé en cause, la demande de PERSONNE1.) se chiffre aux
montants suivants :
Frais de réparation :
10.965,40 €
Frais d’expertise :
1.441,36 €
Total :
12.406,76 €
En outre, PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de procédure de
1.000,- €.
La demande, par ailleurs non contestée à ce sujet, est recevable en la forme alors
que le demandeur a chiffré sa demande à l’audience.
Quant au fond, PERSONNE1.) expose que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a effectué des travaux de pose de plâtre dans son immeuble à
ADRESSE3.), ceci en automne 2019. Au mois de décembre 2024, un plafond en
plâtre s’est effondré. PERSONNE1.) a sollicité de suite l’avis d’un expert qui a
retenu que les travaux de plâtrage n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art.
PERSONNE1.), estimant qu’il y a lieu à garantie décennale, réclame le paiement
des frais de réparation et des frais d’expertise.
La partie défenderesse s’est opposée à la demande de PERSONNE1.).
En application de l’article 2270 du Code civil, les architectes, entrepreneurs et
autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans
s’il s’agit de gros ouvrages et après deux ans pour les menus ouvrages.
Il est retenu que le dégât doit être tel qu’il rend l’immeuble impropre à l’usage
auquel il est destiné et qu’il compromette sa solidité, sans pour autant mettre en
péril tout ou partie de l’immeuble.
L’application de la garantie décennale ne suppose pas la perte totale ou partielle de
l’édifice. Il suffit que la malfaçon porte atteinte à la conservation d’une des parties
maîtresses de l’immeuble, qui rendent celui-ci impropre à sa destination ou même
qui dépassent la mesure des imperfections auxquelles on doit s’attendre dans une
construction.
Constitue notamment un vice affectant le gros ouvrage et tombant partant sous le
régime de la garantie décennale le plâtre des plafonds de par son étroite
incorporation à la structure de l’édifice.
La responsabilité de l’entrepreneur est partant engagée en l’espèce.
Le montant des dégâts à réparer résultant à suffisance de droit des pièces versées
en cause, il y a lieu de l’allouer par 10.965,40 €.
Les frais de l’expertise unilatérale par contre resteront à charge de la partie
demanderesse.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la
partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits
en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 250,- €.
La SOCIETE1.) n’était ni présente ni représentée à l’audience publique du 24
septembre 2025 à laquelle l’affaire avait été refixée à sa demande (certificat de
maladie concernant le gérant). Ayant initialement comparue par fondé de pouvoir,
il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en
matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 10.965,40 € ;
condamne la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 250,- € à titre
d’indemnité de procédure ;
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus et en déboute ;
condamne la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.