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CACHAP_118 Généré par l'IA

Court allows driver's license suspension amendment for professional taxi work needs.

Numéro de cause CACHAP_118
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible and allowed the request to amend the driver's license suspension. The applicant, a taxi driver, argued that losing his license would cause immediate job loss, supported by employment contracts and salary slips. The court balanced the need for professional mobility against the applicant's recidivism, ultimately granting limited driving privileges for work and family travel.

Regeste Legislator

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Art. 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may grant driving license suspension amendments for professional necessity when the individual demonstrates an imperative need for the license to maintain employment, provided the gravity of the offense is acknowledged.

Mots-clés

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driver license suspension professional necessity taxi driver employment sursis integral loss amendment of penalty recidivism assessment professional mobility retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Arrêt n° 118/25 chap

du 8 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le huit octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par requête déposée le 2 octobre 2025 au greffe de la

Chambre de l’application des peines par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à

la Cour, demeurant à Esch-aur-Alzette, au nom et pour le compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à F-

ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 5 septembre 2025, notifiée au requérant le 26

septembre 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 2 octobre 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) contre une

décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 5 septembre 2025, notifiée au requérant le 26 septembre 2025.

La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, la

première, prononcée par le tribunal de police de Luxembourg par jugement du

27 mars 2024, portant sur 2 mois et étant assortie du sursis intégral et la

seconde, prononcée par ordonnance pénale du 7 mai 2025, portant sur 1 mois

et étant assortie du sursis intégral.

Du fait de la condamnation du 7 mai 2025, PERSONNE1.) est déchu du sursis

intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 27 mars

2024.

Aux termes de sa requête, le requérant conclut, à titre principal, à voir déclarer

la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 5 septembre 2025 « irrégulière et prématurée, faute pour

l’ordonnance pénale du 7 mai 2025 d’être démontrée comme définitive à la

date de la décision attaquée » et « réformer en conséquence la décision

entreprise et annuler la déchéance du sursis de deux mois d’interdiction de

conduire prononcée » à son encontre.

A titre subsidiaire, il demande à être autorisé « à utiliser son permis de conduire

pour les trajets strictement nécessaires à son activité professionnelle, sous

toutes les conditions et garanties que la Chambre jugera opportunes (véhicule

identifié, horaires restreints, contrôle périodique, interdiction d’usage du

téléphone, etc.) y compris l’aller-retour entre son domicile et son lieu de

travail ».

PERSONNE1.) expose qu’il exerce la profession de chauffeur de taxi pour la

société SOCIETE1.) SARL aux termes d’un contrat à durée indéterminée

depuis le 1er septembre 2022 et avoir un besoin impérieux de son permis de

conduire pour pouvoir exercer cette profession. Il souligne, en s’appuyant sur

une attestation établie par son employeur, que le retrait de son permis de

conduire aurait pour conséquence la perte immédiate de son emploi, étant

donné qu’aucune fonction administrative ou de substitution ne peut lui être

confiée au sein de l’entreprise.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours et estimant quant à son bien-fondé, qu’au vu des pièces versées par

le requérant, celui-ci ne paraîtrait pas démériter la faveur qu’il sollicite et

documenterait à suffisance un besoin impératif de son permis pour l’exercice

de sa profession, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit au recours.

Appréciation

Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698

(1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la demande principale

Le requérant conclut, à titre principal, à voir réformer la décision entreprise et

annuler la déchéance du sursis dont était assortie la condamnation résultant

du 27 mars 2024, motif pris que ladite décision était « irrégulière et prématurée,

faute pour l’ordonnance pénale du 7 mai 2025 d’être démontrée comme

définitive à la date de la décision attaquée ».

A cet égard, la Cour constate, eu égard aux éléments auxquels elle peut avoir

égard, que le requérant a été avisé de l’ordonnance pénale du 7 mail 2025 le

23 mai 2025, de sorte que cette décision, faute d’avoir été entreprise par le

requérant endéans les délais légaux, est devenue définitive le 2 juillet 2025.

La décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 5 septembre 2025, notifiée au requérant le 26 septembre 2025,

est partant régulière et le moyen de nullité soulevé par le requérant sous ce

rapport n’est pas fondé.

Quant à la demande subsidiaire

A titre subsidiaire, le requérant demande à voir assortir la condamnation issue

du jugement du 27 mars 2024 d’un aménagement pour les trajets

professionnels.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la

déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une

interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération

une condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction

de conduire entièrement assortie du sursis.

Tel que relevé à juste titre par la représentante du Ministère public, l’arrêt de la

Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a

permis de remédier à cette lacune et le requérant peut donc bénéficier des

dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale précité.

Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non

seulement qu’il a un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre

de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

En aucun cas, le recours à la faculté prévue par l’article 694 (5) du Code de

procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour

un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de

la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

En l’occurrence, PERSONNE1.) documente son besoin impérieux de son

permis de conduire pour pouvoir exercer sa profession de chauffeur de taxi au

moyen de son contrat de travail signé avec la société SOCIETE1.) SARL le 31

août 2022, des fiches de salaire pour les mois de juillet et d’août 2025 et de

l’attestation établie par son employeur.

Il ressort ensuite des pièces qu’il produit à l’appui de son recours qu’il a été

nommé gérant technique de la société SOCIETE1.) SARL le 1er mai 2025.

S’il est vrai que la commission d’une nouvelle infraction aux règles régissant la

conduite d’un véhicule sur la voie publique moins de 4 mois après sa

condamnation, par jugement du 27 mars 2024, pour deux infractions

antérieures aux mêmes règles, suggère une certaine désinvolture de la part de

PERSONNE1.) en ce qui concerne le respect desdites règles, il y a lieu de

considérer, eu égard au fait qu’il sollicite uniquement des aménagement à

l’interdiction de conduire pour les besoins de sa profession, qu’il existe dans

son chef une prise de conscience de la gravité des faits commis, compte tenu,

en particulier, de son activité de chauffeur professionnel et du fait qu’il exerce

désormais cette activité au sein d’une société dont il est l’un des associés et

gérants.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), qui

n’est pas indigne de cette faveur, il y a lieu de faire droit à son recours et

d’assortir l’interdiction de conduire de 2 mois des aménagements prévus à

l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

P A R C E S

M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’exempter l’interdiction de conduire de 2 mois prononcée

à l’encontre de PERSONNE1.) par jugement du 27 mars 2024 des trajets

suivants :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, et

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président de la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-

président, en présence de Linda SERVATY, greffière.