Court allows driver's license suspension amendment for professional taxi work needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and allowed the request to amend the driver's license suspension. The applicant, a taxi driver, argued that losing his license would cause immediate job loss, supported by employment contracts and salary slips. The court balanced the need for professional mobility against the applicant's recidivism, ultimately granting limited driving privileges for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may grant driving license suspension amendments for professional necessity when the individual demonstrates an imperative need for the license to maintain employment, provided the gravity of the offense is acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 118/25 chap
du 8 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le huit octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par requête déposée le 2 octobre 2025 au greffe de la
Chambre de l’application des peines par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à
la Cour, demeurant à Esch-aur-Alzette, au nom et pour le compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à F-
ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 5 septembre 2025, notifiée au requérant le 26
septembre 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 2 octobre 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) contre une
décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 5 septembre 2025, notifiée au requérant le 26 septembre 2025.
La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, la
première, prononcée par le tribunal de police de Luxembourg par jugement du
27 mars 2024, portant sur 2 mois et étant assortie du sursis intégral et la
seconde, prononcée par ordonnance pénale du 7 mai 2025, portant sur 1 mois
et étant assortie du sursis intégral.
Du fait de la condamnation du 7 mai 2025, PERSONNE1.) est déchu du sursis
intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 27 mars
2024.
Aux termes de sa requête, le requérant conclut, à titre principal, à voir déclarer
la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 5 septembre 2025 « irrégulière et prématurée, faute pour
l’ordonnance pénale du 7 mai 2025 d’être démontrée comme définitive à la
date de la décision attaquée » et « réformer en conséquence la décision
entreprise et annuler la déchéance du sursis de deux mois d’interdiction de
conduire prononcée » à son encontre.
A titre subsidiaire, il demande à être autorisé « à utiliser son permis de conduire
pour les trajets strictement nécessaires à son activité professionnelle, sous
toutes les conditions et garanties que la Chambre jugera opportunes (véhicule
identifié, horaires restreints, contrôle périodique, interdiction d’usage du
téléphone, etc.) y compris l’aller-retour entre son domicile et son lieu de
travail ».
PERSONNE1.) expose qu’il exerce la profession de chauffeur de taxi pour la
société SOCIETE1.) SARL aux termes d’un contrat à durée indéterminée
depuis le 1er septembre 2022 et avoir un besoin impérieux de son permis de
conduire pour pouvoir exercer cette profession. Il souligne, en s’appuyant sur
une attestation établie par son employeur, que le retrait de son permis de
conduire aurait pour conséquence la perte immédiate de son emploi, étant
donné qu’aucune fonction administrative ou de substitution ne peut lui être
confiée au sein de l’entreprise.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours et estimant quant à son bien-fondé, qu’au vu des pièces versées par
le requérant, celui-ci ne paraîtrait pas démériter la faveur qu’il sollicite et
documenterait à suffisance un besoin impératif de son permis pour l’exercice
de sa profession, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit au recours.
Appréciation
Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698
(1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.
Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la demande principale
Le requérant conclut, à titre principal, à voir réformer la décision entreprise et
annuler la déchéance du sursis dont était assortie la condamnation résultant
du 27 mars 2024, motif pris que ladite décision était « irrégulière et prématurée,
faute pour l’ordonnance pénale du 7 mai 2025 d’être démontrée comme
définitive à la date de la décision attaquée ».
A cet égard, la Cour constate, eu égard aux éléments auxquels elle peut avoir
égard, que le requérant a été avisé de l’ordonnance pénale du 7 mail 2025 le
23 mai 2025, de sorte que cette décision, faute d’avoir été entreprise par le
requérant endéans les délais légaux, est devenue définitive le 2 juillet 2025.
La décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 5 septembre 2025, notifiée au requérant le 26 septembre 2025,
est partant régulière et le moyen de nullité soulevé par le requérant sous ce
rapport n’est pas fondé.
Quant à la demande subsidiaire
A titre subsidiaire, le requérant demande à voir assortir la condamnation issue
du jugement du 27 mars 2024 d’un aménagement pour les trajets
professionnels.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la
déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une
interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération
une condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction
de conduire entièrement assortie du sursis.
Tel que relevé à juste titre par la représentante du Ministère public, l’arrêt de la
Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a
permis de remédier à cette lacune et le requérant peut donc bénéficier des
dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale précité.
Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non
seulement qu’il a un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre
de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
En aucun cas, le recours à la faculté prévue par l’article 694 (5) du Code de
procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour
un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de
la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes
caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
En l’occurrence, PERSONNE1.) documente son besoin impérieux de son
permis de conduire pour pouvoir exercer sa profession de chauffeur de taxi au
moyen de son contrat de travail signé avec la société SOCIETE1.) SARL le 31
août 2022, des fiches de salaire pour les mois de juillet et d’août 2025 et de
l’attestation établie par son employeur.
Il ressort ensuite des pièces qu’il produit à l’appui de son recours qu’il a été
nommé gérant technique de la société SOCIETE1.) SARL le 1er mai 2025.
S’il est vrai que la commission d’une nouvelle infraction aux règles régissant la
conduite d’un véhicule sur la voie publique moins de 4 mois après sa
condamnation, par jugement du 27 mars 2024, pour deux infractions
antérieures aux mêmes règles, suggère une certaine désinvolture de la part de
PERSONNE1.) en ce qui concerne le respect desdites règles, il y a lieu de
considérer, eu égard au fait qu’il sollicite uniquement des aménagement à
l’interdiction de conduire pour les besoins de sa profession, qu’il existe dans
son chef une prise de conscience de la gravité des faits commis, compte tenu,
en particulier, de son activité de chauffeur professionnel et du fait qu’il exerce
désormais cette activité au sein d’une société dont il est l’un des associés et
gérants.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), qui
n’est pas indigne de cette faveur, il y a lieu de faire droit à son recours et
d’assortir l’interdiction de conduire de 2 mois des aménagements prévus à
l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S
M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’exempter l’interdiction de conduire de 2 mois prononcée
à l’encontre de PERSONNE1.) par jugement du 27 mars 2024 des trajets
suivants :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, et
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président de la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-
président, en présence de Linda SERVATY, greffière.