Court allows driver's license suspension amendment for professional travel due to new conviction with similar conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and well-founded, ordering the extension of professional travel exemptions to a prior 24-month license suspension. The applicant, a steward, argued that his need for a driver's license was essential for his job, supported by employment contracts and pay slips. The court ruled that because the new conviction included specific travel amendments, the applicant merited the same favorable treatment for the older penalty to protect his professional future.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955: When a new driving ban includes travel exemptions, the court may apply the same exemptions to a prior ban if the offender demonstrates a genuine professional need and does not deserve the measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 117/25 chap
du 8 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le huit octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit le 1er octobre 2025 par courrier électronique envoyé au
greffe de la Chambre de l’application des peines par Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le
compte d’ :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Grèce, demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 1er août 2025, notifiée au requérant le 23 septembre
2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 1er octobre 2025 par voie électronique au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire
d’PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 1er août 2025, notifiée au requérant
le 23 septembre 2025.
La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, la
première,
prononcée
à
l’encontre
d’PERSONNE1.)
par
le
tribunal
d’arrondissement de Diekirch suivant jugement du 13 octobre 2023, portant sur
24 mois et étant assortie du sursis intégral et la seconde, prononcée par le
tribunal d’arrondissement de Diekirch suivant jugement du 6 juin 2025, portant
sur 12 mois, dont 9 mois avec sursis, les 3 mois restant étant assortis d’un
aménagement pour les trajets professionnels et les trajets d’aller et de retour
entre sa résidence et son lieu de travail.
Du fait de la condamnation du 6 juin 2025, PERSONNE1.) est déchu du sursis
intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 13 octobre
2023.
Aux termes de sa requête, le requérant expose exercer la profession de
steward (cuisinier) pour la société SOCIETE1.) SARL depuis le 25 janvier 2023
aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée et avoir besoin de son
permis de conduire pour se rendre de son lieu de résidence, à ADRESSE3.),
à son lieu de travail, à ADRESSE4.), en précisant que ses horaires de travail,
qui sont en principe flexibles en fonction des besoins de son employeur, sont
généralement de 10.00 à 14.00 heures et de 18.00 à 22.00 heures.
Il demande, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure
pénale, à pouvoir bénéficier, pour l’ensemble des condamnations prononcées,
de l’aménagement pour ses trajets professionnels qui lui avait été accordé aux
termes du jugement du 6 juin 2025.
À l’appui de sa requête, il verse son contrat de travail signé le 5 juillet 2023
avec la société SOCIETE1.) SARL, ainsi qu’une fiche de salaire pour le mois
de juillet 2025.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours et
estime, quant à son bien-fondé, qu’au vu des pièces versées par le requérant,
celui-ci ne paraîtrait pas démériter la faveur qu’il sollicite et documenterait à
suffisance un besoin impératif de son permis pour l’exercice de sa profession,
de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit au recours.
Sur la recevabilité du recours :
Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698
(1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.
Quant au fond :
Conformément à l’article 697 (2)(c) du Code de procédure pénale, la décision
à intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard d’PERSONNE1.)
étant assortie des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, il peut se prévaloir des dispositions de l’article 694 (5) du Code
de procédure pénale.
Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non
seulement qu’il a un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre
de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef
d’PERSONNE1.) résulte des explications fournies par le requérant et des
pièces versées, notamment de son contrat de travail signé avec la société
SOCIETE1.) SARL le 5 juillet 2023 et de la fiche de salaire pour le mois de
juillet 2025.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel d’PERSONNE1.), qui n’est
pas indigne de cette faveur, il y a lieu de faire droit à son recours et d’assortir
l’interdiction de conduire de 24 mois des mêmes aménagements que ceux dont
est assortie sa deuxième condamnation, à savoir d’excepter de cette
interdiction de conduire judiciaire les trajets énoncés à l’article 13.1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 précitée.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure
pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 24 mois prononcée
à l’encontre d’PERSONNE1.) par jugement du 13 octobre 2023 du même
aménagement que celui retenu par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dans son jugement du 6
juin 2025, à savoir :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président de la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-
président, en présence de Linda SERVATY, greffière.