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CACHAP_117 Généré par l'IA

Court allows driver's license suspension amendment for professional travel due to new conviction with similar conditions.

Numéro de cause CACHAP_117
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and well-founded, ordering the extension of professional travel exemptions to a prior 24-month license suspension. The applicant, a steward, argued that his need for a driver's license was essential for his job, supported by employment contracts and pay slips. The court ruled that because the new conviction included specific travel amendments, the applicant merited the same favorable treatment for the older penalty to protect his professional future.

Regeste Legislator

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Article 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955: When a new driving ban includes travel exemptions, the court may apply the same exemptions to a prior ban if the offender demonstrates a genuine professional need and does not deserve the measure.

Mots-clés

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driving license suspension professional travel exemption loss of probation criminal procedure amendment employment necessity judicial discretion travel route exception révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 694 (5) du Code de procédure pénale
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :
Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Arrêt n° 117/25 chap

du 8 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le huit octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit le 1er octobre 2025 par courrier électronique envoyé au

greffe de la Chambre de l’application des peines par Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le

compte d’ :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Grèce, demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 1er août 2025, notifiée au requérant le 23 septembre

2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 1er octobre 2025 par voie électronique au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire

d’PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 1er août 2025, notifiée au requérant

le 23 septembre 2025.

La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, la

première,

prononcée

à

l’encontre

d’PERSONNE1.)

par

le

tribunal

d’arrondissement de Diekirch suivant jugement du 13 octobre 2023, portant sur

24 mois et étant assortie du sursis intégral et la seconde, prononcée par le

tribunal d’arrondissement de Diekirch suivant jugement du 6 juin 2025, portant

sur 12 mois, dont 9 mois avec sursis, les 3 mois restant étant assortis d’un

aménagement pour les trajets professionnels et les trajets d’aller et de retour

entre sa résidence et son lieu de travail.

Du fait de la condamnation du 6 juin 2025, PERSONNE1.) est déchu du sursis

intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 13 octobre

2023.

Aux termes de sa requête, le requérant expose exercer la profession de

steward (cuisinier) pour la société SOCIETE1.) SARL depuis le 25 janvier 2023

aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée et avoir besoin de son

permis de conduire pour se rendre de son lieu de résidence, à ADRESSE3.),

à son lieu de travail, à ADRESSE4.), en précisant que ses horaires de travail,

qui sont en principe flexibles en fonction des besoins de son employeur, sont

généralement de 10.00 à 14.00 heures et de 18.00 à 22.00 heures.

Il demande, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure

pénale, à pouvoir bénéficier, pour l’ensemble des condamnations prononcées,

de l’aménagement pour ses trajets professionnels qui lui avait été accordé aux

termes du jugement du 6 juin 2025.

À l’appui de sa requête, il verse son contrat de travail signé le 5 juillet 2023

avec la société SOCIETE1.) SARL, ainsi qu’une fiche de salaire pour le mois

de juillet 2025.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours et

estime, quant à son bien-fondé, qu’au vu des pièces versées par le requérant,

celui-ci ne paraîtrait pas démériter la faveur qu’il sollicite et documenterait à

suffisance un besoin impératif de son permis pour l’exercice de sa profession,

de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit au recours.

Sur la recevabilité du recours :

Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698

(1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

Quant au fond :

Conformément à l’article 697 (2)(c) du Code de procédure pénale, la décision

à intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard d’PERSONNE1.)

étant assortie des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, il peut se prévaloir des dispositions de l’article 694 (5) du Code

de procédure pénale.

Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non

seulement qu’il a un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre

de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef

d’PERSONNE1.) résulte des explications fournies par le requérant et des

pièces versées, notamment de son contrat de travail signé avec la société

SOCIETE1.) SARL le 5 juillet 2023 et de la fiche de salaire pour le mois de

juillet 2025.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel d’PERSONNE1.), qui n’est

pas indigne de cette faveur, il y a lieu de faire droit à son recours et d’assortir

l’interdiction de conduire de 24 mois des mêmes aménagements que ceux dont

est assortie sa deuxième condamnation, à savoir d’excepter de cette

interdiction de conduire judiciaire les trajets énoncés à l’article 13.1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 précitée.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure

pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 24 mois prononcée

à l’encontre d’PERSONNE1.) par jugement du 13 octobre 2023 du même

aménagement que celui retenu par le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dans son jugement du 6

juin 2025, à savoir :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président de la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-

président, en présence de Linda SERVATY, greffière.