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TALRéf_TAL-2025-05112 Généré par l'IA

Court dismisses provisional eviction and re-entry claims but awards procedural costs to the defendant.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2025-05112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's main request for provisional eviction and re-entry inadmissible while ordering the plaintiff to pay the defendant 750 euros in procedural costs. Although the plaintiff argued for immediate removal pending the main divorce proceedings, the judge found the request lacked sufficient urgency and legitimate interest. Consequently, the case was remitted to the full court, but the defendant was compensated for the unfair burden of defending against the failed provisional action.

Regeste Legislator

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Articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile; Le juge des référés ne peut ordonner une expulsion provisoire ni une réintégration sans une urgence impérieuse et un intérêt légitime, et doit compenser l'autre partie par une indemnité de procédure si la demande principale échoue.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional eviction re-entry claim indivision property procedural costs abuse of process summary proceedings provisional measures délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile
La partie demanderesse base sa demande sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît
article 6-1 du Code civil
de 3.000.- euros sur base de l’article 6-1 du Code civil, arguant que la demande

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2025-05112

No. 2025TALREFO/00491

du 7 octobre 2025

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 7 octobre 2025, tenue par Nous

Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Alfven MIROUKA MIROUKA, avocat,

demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Alfven MIROUKA MIROUKA, avocat,

demeurant à Pétange,

E T

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse comparant par Maître Abou BA, avocat, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du mardi matin,

23 septembre 2025, Maître Alfven MIROUKA MIROUKA donna lecture de

l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Abou BA fut entendu en ses moyens et explications.

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire

des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

PERSONNE1.)

(ci-après,

« PERSONNE1.) »)

et

PERSONNE2.)

(ci-après,

« PERSONNE2.) ») sont propriétaires indivis à hauteur de 50% d’un appartement sis

à ADRESSE1.) (ci-après, l’ « Immeuble »).

PERSONNE2.) réside actuellement dans l’Immeuble avec l’enfant mineur commun

PERSONNE3.), tandis que PERSONNE1.) réside actuellement auprès de sa mère à

ADRESSE2.), avec l’enfant mineur PERSONNE4.), issu d’une précédente union, après

avoir quitté l’Immeuble, servant de logement familial, en date du 8 juillet 2024.

Une procédure est actuellement pendante au fond devant le Tribunal en vue de la sortie

de l’indivision.

Par exploit d’huissier de justice du 2 juin 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation

à PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur base des articles 932

et 933 du Nouveau Code de procédure civile :

-

ordonner à titre principal l'expulsion provisoire de PERSONNE2.) du logement

sis à ADRESSE1.), et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en sortie

d'indivision, pendante devant le Tribunal d' Arrondissement de Luxembourg,

-

ordonner, le cas échéant, la désignation d'un administrateur provisoire du bien

indivis sis à ADRESSE1.), en charge de la préservation des intérêts de

l'indivision et d'éviter la dégradation du bien, expressément mandaté pour :

o gérer les affaires courantes liées au bien,

o représenter les coindivisaires dans les actes administratifs, et

o prendre toute mesure conservatoire urgente,

-

condamner provisoirement PERSONNE2.) au paiement d'une indemnité

d’occupation d'un montant de 9.130,64 euros, avec les intérêts à 10% l'an, et

fixés rétroactivement à compter du 8 juillet 2024, sinon à partir de l’assignation

en référé, le tout jusqu'à solde, au titre de l'indemnité d'occupation du logement

indivis ou tout autre montant que le tribunal jugera équitable et conforme à la

loi,

-

autoriser provisoirement PERSONNE1.) à réintégrer seule, avec ses enfants

mineurs, le logement indivis et ce, jusqu'à l'issue de la procédure au fond,

-

dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant toute

voie de recours et sans caution, et

-

condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l'instance.

Lors de l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2025, PERSONNE1.) a renoncé à sa

demande en condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure

dans le cadre de la présente procédure de référé, avec la précision que cette demande

est maintenue devant le juge du fond, ainsi qu’à sa demande à se voir autoriser

provisoirement à réintégrer seule, avec ses enfants mineurs, l’Immeuble.

Acte lui en est donné.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) soutient qu’elle a été contrainte de quitte l’Immeuble avec l’enfant

PERSONNE4.) pour aller vivre auprès de sa mère du fait de violences graves,

psychologiques, verbales et physiques, exercées par PERSONNE2.) à son encontre,

rendant toute cohabitation impossible et dangereuse. Elle précise avoir porté plainte

auprès de la police le soir même de son départ.

Elle fait valoir qu’elle est privée de la jouissance de sa propriété alors qu'elle doit

continuer à honorer sa quote-part dans le paiement du crédit immobilier contracté pour

l’acquisition de l’Immeuble.

Elle soutient ne pas disposer de possibilité de relogement en raison de ses revenus

modestes et alors qu’étant propriétaire, elle se voit refuser le droit à un logement social.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’ayant trouvé provisoirement refuge chez sa

mère mais qu’elle est désormais menacée d'expulsion, ce qui constituerait un péril

imminent au sens de l'article 933 du Nouveau Code de procédure civile. Elle précise

que le bailleur menace de résilier purement et simplement le bail d'habitation conclu

avec la mère de la requérante, invoquant principalement le mécontentement du

voisinage du fait de la présence prolongée de la requérante et de son fils mineur dans le

logement avec sa mère.

Elle soutient en outre que PERSONNE2.) a menacé à de nombreuses reprises de

procéder à la dégradation de l’Immeuble. Ce dernier aurait affirmé son désintérêt pour

la préservation de la valeur du bien indivis en cause. Elle conclut à un risque avéré de

dégradation de l’Immeuble si le défendeur continuait à y habiter.

La requérante expose également que l’enfant commun mineur PERSONNE3.) étant

scolarisé à proximité de l’Immeuble, celui-ci serait resté auprès de son père afin de

préserver son rythme chronobiologique ainsi que son équilibre mental et psychologique.

La requérante fait valoir que la situation décrite ci-dessus constitue une urgence

manifeste dès lors qu’elle risquerait l’expulsion du logement de sa mère, serait dans

l'impossibilité de faire valoir ses droits sur le logement indivis, tout en subissant un

préjudice grave et croissant, lié à son impossibilité de se reloger de manière autonome

avec ses enfants mineurs.

La requérante fait encore valoir qu’en application de l’article 815, 1° du Code civil, nul

ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Or, le défendeur aurait recours à

des manœuvres dilatoires pour retarder au maximum le prononcé de la sortie de

l’indivision et porter atteinte aux intérêts de la requérante. Elle conclut qu’il est

impératif d’ordonner, à titre conservatoire, l’expulsion du défendeur du logement

indivis, jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur le fond.

Elle conteste la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure, arguant

qu’elle a tenté de s’arranger avec le défendeur mais que ce dernier ne manifeste aucune

volonté réelle de parvenir à un règlement amiable du litige. Elle soutient que la partie

adverse a, au contraire, recours à des méthodes dilatoires et exerce des pressions

psychologiques continues sur elle dans l'unique but de la contraindre à revenir sur sa

décision de séparation.

PERSONNE5.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de

l’assignation en la forme.

Il conteste la demande sur toutes les bases légales invoquées, arguant que la requérante

est partie volontairement s’installer auprès de sa mère et qu’elle est libre de réintégrer

l’Immeuble. Il conteste tout fait de violence à l’encontre de la requérante et d’avoir

jamais menacé de dégrader l’Immeuble. La partie adverse ne verserait aucune preuve

de ses affirmations.

Il conteste également que la condition de l’urgence soit donnée, arguant qu’une

précédente assignation aurait été lancée en date du 12 mai 2025 mais jamais enrôlée.

Enfin, il conteste toute attitude dilatoire dans son chef et il fait valoir qu’il n’est pas

obligé de trouver une solution amiable avec la requérante.

De son côté, il demande reconventionnellement des dommages et intérêts d’un montant

de 3.000.- euros sur base de l’article 6-1 du Code civil, arguant que la demande

principale est manifestement infondée.

Il sollicite également une indemnité d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile. Il précise qu’il a dû être représenté dans la

présente procédure à plusieurs audiences avant que l’affaire ne puisse être utilement

plaidée.

Appréciation

A défaut d’indication d’un fondement juridique ou factuel, la contestation générale

exprimée par le défendeur quant à la recevabilité de l’assignation en la forme est à

rejeter.

-

Quant à la demande principale

La partie demanderesse base sa demande sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code

de procédure civile, qui dispose que : « Dans les cas d’urgence, le président du tribunal

d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures

qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d'un

différend ».

Le référé-urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence,

l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse.

L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur

le fondement de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

L’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée

et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir

prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. L’urgence

existe toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les

intérêts d’une des parties. L’urgence résulte de la nature des choses et non des diligences

plus ou moins grandes des parties. (Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811)

Il s’agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des

suites irréparables, d’apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu’un si

les choses sont laissées en l’état en attendant que la contestation soit vidée au fond.

(Cour d’appe, 21 juin 2023, numéros CAL-2023-00149 et CAL-2023-00241 du rôle ;

Cour d’appel, 2 avril 2025, numéro CAL-2023-01169 du rôle)

La question de savoir s’il y a urgence est une question de fait que le juge des référés

apprécie souverainement.

En l’occurrence, l’urgence alléguée consisterait tant dans le risque qu’encourait la

requérante de devoir quitter son logement actuel auprès de sa mère sans pouvoir

retrouver un autre logement que dans le risque que PERSONNE2.) dégrade

volontairement l’Immeuble.

Ni les échanges entre avocats ni la plainte déposée par PERSONNE1.) auprès de la

police, qui consiste en les seules déclarations de la requérante, ne sont de nature à établir

ces affirmations, qui restent ainsi à l’état de pure allégations.

Au demeurant, le défendeur ayant indiqué que la requérante était libre de réintégrer

l’Immeuble et les violences physiques et morales alléguées étant contestées et manquant

d’être établies, l’urgence laisse d’être établie.

Dès lors, la demande est irrecevable sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau

Code de procédure civile.

La requérante fonde sa demande également sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau

Code de procédure civile, qui est libellé comme suit : « Le président, ou le juge qui le

remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en

état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un

trouble manifestement illicite ».

Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un

dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle

est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le

trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de

faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.

Le dommage imminent consiste en un « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais

qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » ; il suppose une

illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse

comme potentiellement illicite. En effet, un dommage n'est subi que par la

méconnaissance du droit et ne peut être prévenu en référé s'il est légitime (JurisClasseur

Procédure civile, fasc. 471, n° 67 et suivants).

La requérante soutient être menacée d’expulsion du logement de sa mère pour justifier

un dommage imminent.

Or, cette affirmation reste à l’état de pure allégation et un dommage imminent laisse

partant d’être établi, de sorte que la demande est également irrecevable sur base de

l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

-

Quant à la demande reconventionnelle

A l’occasion de l’exercice d’une voie de droit, il faut tenir compte de deux impératifs

contradictoires: d’une part, la liberté de recourir à la justice, et d’autre part, la nécessité

de limiter les débordements de procédure, la justice étant un service public dont il ne

faut pas abuser. Les juges du fond doivent préciser les éléments qui permettent de

considérer que l’action du plaideur est de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester

en justice. Il convient de sanctionner les comportements qui sont caractérisés par une

mauvaise foi ou dont l’analyse révèle une attitude malicieuse ou une erreur grossière

équipollente au dol. Est sanctionnée l’action intentée par pure malignité et ne reposant

sur aucun intérêt légitime. Un courant jurisprudentiel se contente, par ailleurs, d’une

simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable (Recueil civil DALLOZ, v° abus

de droit).

En l’espèce, le rejet de la demande principale ne suffit pas à caractériser un tel abus de

droit.

Par conséquent, la demande du défendeur en obtention de dommages-intérêts pour

procédure abusive et vexatoires est non fondée.

-

Quant à l’indemnité de procédure

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

Le défendeur ayant dû organiser sa défense contre la demande de la requérante qui n’a

pas abouti, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non

comprises dans les dépens qu’il a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure est partant justifiée en son principe.

Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis,

cette demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à 750.- euros.

P A R C E S M O T I F S

Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

donnons acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en ce qu’elle tendait à

la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité d’occupation dans le

cadre de la présente procédure de référé et en ce qu’elle tendait à se voir autoriser

provisoirement à réintégrer seule, avec ses enfants mineurs, le logement indivis ;

recevons les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision,

déclarons la demande principale irrecevable ;

déclarons la demande reconventionnelle non fondée ;

condamnons PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

d’un montant de 750.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

laissons les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).