Court acquitted one drunk driving defendant but convicted the other of driving while intoxicated.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted Personne2. of driving with excessive alcohol levels and without a license, while convicting Personne1. of driving while intoxicated. The court found sufficient evidence against Personne1. to impose a fine, legal costs, and a driving ban, whereas it deemed the charges against Personne2. insufficient or unproven. This decision reflects a standard application of Luxembourg's traffic laws where evidence quality dictates individual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de Procédure Pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955: The court must evaluate the evidence presented by the prosecution to determine guilt; acquittal is warranted if the prosecution fails to prove the elements of the offense beyond reasonable doubt, while conviction requires a finding of fact sufficient to support the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2700/2025
not. 42009/24/CC
i.c. (2x)
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à F-ADRESSE3.),
comparant en personne,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à F-ADRESSE4.),
comparant en personne,
prévenus
Par citation du 13 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE2.) : circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré
(en l'espèce de 1,06 mg par litre d'air expiré), conduite sans permis de conduire valable).
PERSONNE1.) : principalement : circulation en présentant des signes manifestes
d’ivresse, subsidiairement : circulation en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité des prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les
informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale et furent entendus en leurs explications.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42009/24/CC
et notamment le procès-verbal n° 1799/2024 dressé en date 7 novembre 2024 par la Police
grand-ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenus du 13 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 7 novembre 2024 vers 5.15 heures
sur l’ADRESSE5.) vers la ADRESSE2.), circulé avec un taux d’alcool de 1,06 mg par litre d’air
expiré et d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de
lieux, principalement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, et
subsidiairement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool.
À l’audience publique du 22 septembre 2025, les prévenus ont maintenu leurs déclarations
policières. Le prévenu PERSONNE2.) a ainsi contesté avoir conduit un véhicule le 7 novembre
2024 et par voie de conséquence les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Le
prévenu PERSONNE1.) a confirmé à la barre avoir été le conducteur du véhicule en date 7
novembre 2024 et avoir conduit ledit véhicule en état d’ébriété.
Au vu des contestations du prévenu PERSONNE2.) à l’audience, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE2.)
Compte tenu du fait qu’il n’est pas établi, au regard des éléments du dossier répressif et à l’abri
de tout doute, que PERSONNE2.) a conduit un véhicule le 7 novembre 2024, et considérant à
la fois ses contestations formulées à l’audience ainsi que les déclarations de PERSONNE1.)
selon lesquelles il serait le conducteur du véhicule accidenté le 7 novembre 2024, le Tribunal
ne saurait retenir PERSONNE2.) dans les liens des infractions qui lui sont reprochées avec la
certitude requise en matière pénale.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, le prévenu PERSONNE2.) est à acquitter :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 novembre 2024 vers 5.15 heures sur l’ADRESSE5.) vers la ADRESSE2.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,06 mg par litre d’air expiré,
2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable ».
Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)
L’infraction libellée à charge du prévenu PERSONNE1.), à titre principal, est établie tant en fait
qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant, du résultat de l’éthylotest, ensemble des débats menés à l’audience et plus
particulièrement des aveux du prévenu à la barre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 novembre 2024 vers 5.15 heures sur l’ADRESSE5.) vers la ADRESSE2.),
avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie ».
La peine
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’ivresse, a conduit un
véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du
taux d’alcoolémie.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2
du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement
de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la
responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
du prévenu, de ses aveux et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 euros, ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder le
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, les
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus en leurs explications et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) de toutes les infractions non établies à sa charge,
r e n v o i e
PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’État,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de Procédure Pénale
et des articles 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.