Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2700 Généré par l'IA

Court acquitted one drunk driving defendant but convicted the other of driving while intoxicated.

Numéro de cause TALCH18_2700
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted Personne2. of driving with excessive alcohol levels and without a license, while convicting Personne1. of driving while intoxicated. The court found sufficient evidence against Personne1. to impose a fine, legal costs, and a driving ban, whereas it deemed the charges against Personne2. insufficient or unproven. This decision reflects a standard application of Luxembourg's traffic laws where evidence quality dictates individual liability.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de Procédure Pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955: The court must evaluate the evidence presented by the prosecution to determine guilt; acquittal is warranted if the prosecution fails to prove the elements of the offense beyond reasonable doubt, while conviction requires a finding of fact sufficient to support the penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving while intoxicated excessive alcohol level driving without license criminal acquittal criminal conviction driving ban legal costs conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de Procédure Pénale
déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
Articles 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’une peine d’emprisonnement de huit
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Texte complet

Jugement n° 2700/2025

not. 42009/24/CC

i.c. (2x)

(acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à F-ADRESSE3.),

comparant en personne,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à F-ADRESSE4.),

comparant en personne,

prévenus

Par citation du 13 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE2.) : circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré

(en l'espèce de 1,06 mg par litre d'air expiré), conduite sans permis de conduire valable).

PERSONNE1.) : principalement : circulation en présentant des signes manifestes

d’ivresse, subsidiairement : circulation en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité des prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les

informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par

déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale et furent entendus en leurs explications.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42009/24/CC

et notamment le procès-verbal n° 1799/2024 dressé en date 7 novembre 2024 par la Police

grand-ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenus du 13 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 7 novembre 2024 vers 5.15 heures

sur l’ADRESSE5.) vers la ADRESSE2.), circulé avec un taux d’alcool de 1,06 mg par litre d’air

expiré et d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de

lieux, principalement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, et

subsidiairement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool.

À l’audience publique du 22 septembre 2025, les prévenus ont maintenu leurs déclarations

policières. Le prévenu PERSONNE2.) a ainsi contesté avoir conduit un véhicule le 7 novembre

2024 et par voie de conséquence les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Le

prévenu PERSONNE1.) a confirmé à la barre avoir été le conducteur du véhicule en date 7

novembre 2024 et avoir conduit ledit véhicule en état d’ébriété.

Au vu des contestations du prévenu PERSONNE2.) à l’audience, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE2.)

Compte tenu du fait qu’il n’est pas établi, au regard des éléments du dossier répressif et à l’abri

de tout doute, que PERSONNE2.) a conduit un véhicule le 7 novembre 2024, et considérant à

la fois ses contestations formulées à l’audience ainsi que les déclarations de PERSONNE1.)

selon lesquelles il serait le conducteur du véhicule accidenté le 7 novembre 2024, le Tribunal

ne saurait retenir PERSONNE2.) dans les liens des infractions qui lui sont reprochées avec la

certitude requise en matière pénale.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, le prévenu PERSONNE2.) est à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 novembre 2024 vers 5.15 heures sur l’ADRESSE5.) vers la ADRESSE2.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,06 mg par litre d’air expiré,

2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable ».

Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)

L’infraction libellée à charge du prévenu PERSONNE1.), à titre principal, est établie tant en fait

qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant, du résultat de l’éthylotest, ensemble des débats menés à l’audience et plus

particulièrement des aveux du prévenu à la barre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 novembre 2024 vers 5.15 heures sur l’ADRESSE5.) vers la ADRESSE2.),

avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie ».

La peine

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’ivresse, a conduit un

véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du

taux d’alcoolémie.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2

du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la

responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

du prévenu, de ses aveux et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 euros, ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder le

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, les

prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus en leurs explications et le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) de toutes les infractions non établies à sa charge,

r e n v o i e

PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’État,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de Procédure Pénale

et des articles 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.