Court acquitted defendant on driving without license but convicted on drug influence for 500 euro fine and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal acquitted the defendant of the charge of driving without a valid license but convicted him of driving under the influence of THC, cocaine, and benzoylecgonine. The prosecution alleged the defendant drove on August 17, 2024, with toxicological tests confirming high levels of these substances in his serum. The court accepted the evidence of drug influence while finding the specific charge of driving without a license unproven, resulting in a fine and extended driving bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955: The court may acquit a defendant of one traffic offense while convicting them of another distinct offense based on the same factual matrix if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2699/2025
not. 31029/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
comparant en personne, assisté de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 12 août 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, circulation sous influence
de tetrahydrocannabinol (THC) (1,27 ng/mL), circulation sous influence de cocaïne
(46,8
ng/mL), circulation sous influence de benzoylecgonine (1063
ng/ml),
contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
31029/24/CC et notamment le procès-verbal n° 14654/2024 dressé en date du 17 août 2024
par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 10 septembre 2024 par le
Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale, Département médecine légale, ci-
après le « LNS ».
Vu la citation à prévenu du 12 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 août 2024 vers 4.05 heures à
ADRESSE2.) et sur l’autoroute ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire valable, circulé alors que son organisme comportait la
présence de tetrahydrocannabinol (THC), en l’occurrence un taux sérique de 1,27 ng/ml, de
la cocaïne, en l’occurrence un taux sérique de 46,8 ng/mL et la présence de benzoylecgonine,
en l’occurrence un taux sérique de 1063 ng/ml, ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 5) à
7) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 2) à
3).
À l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits
lui reprochés sub 1) à sub 6). Ce dernier a toutefois contesté l’infraction mise à sa charge sub
7).
Au vu des contestations partielles du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, les infractions mises à charge du prévenu sub 1) à sub 6) sont établies tant en
fait qu’en droit au vu des élément du dossier répressif et plus particulièrement des
constatations et vérifications des agents verbalisant, du rapport d’expertise toxicologique
établi par le LNS, ensemble des débats menés à l’audience et notamment les aveux
circonstanciés du prévenu à la barre.
Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions lui
reprochées par le Ministère Public sub 1) à sub 6).
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 6), le Tribunal note qu’il n’est pas établi par les
éléments du dossier répressif, à l’abri de tout doute, que le prévenu n’était, le jour des faits,
pas maître du véhicule conduit.
Compte tenu de ce qui précède, ensemble les contestations du prévenu à ce sujet, et en
considérant le fait que tout doute doit profiter au prévenu, le prévenu PERSONNE1.) ne
saurait être retenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 7).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 août 2024 vers 4.05 à ADRESSE2.) et sur l’autoroute ADRESSE3.),
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant
convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 août 2024 vers 4.05 à ADRESSE2.) et sur l’autoroute ADRESSE3.),
1) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
2)
avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 1,27 ng/ml,
3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 46,8 ng/ml,
4) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 1063 ng/ml,
5) vitesse dangereuse selon les circonstances,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ».
La peine
Les infractions retenues sub 2) à 6) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1),
de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont
l’organisme comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au
taux légal autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant
également compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du
prévenu, de ses aveux circonstanciés et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte de
sa situation financière précaire, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef
de l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 20 mois du chef des
infractions retenues sub 2) à 4).
Compte tenu de la multitude de stupéfiants relevée par l’analyse toxicologique, le Tribunal
décide de ne pas assortir l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer du sursis, mais
accorde le sursis partiel quant à 30 mois de ces interdictions de conduire à prononcer à
l’encontre du prévenu.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
746,36 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 2) à 4) à sa charge
pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.