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TALCH18_2698 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for exceeding alcohol limit and imposes fine, license ban, and detention period.

Numéro de cause TALCH18_2698
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level of 0.68 mg per liter. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine, a fifteen-month driving ban suspended for fifteen months, and a detention period of ten days.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: The court establishes that a driver exceeding the legal alcohol limit is liable for contraventions and may face a driving ban, a fine, and a period of detention upon non-payment.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol limit exceeded driving ban suspension detention period fine public prosecution service test de l'haleine conduite en état d'ébriété qualifiée soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule
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Texte complet

Jugement n° 2698/2025

not. 42467/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

prévenu

Par citation du 12 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,68 mg par litre d'air expiré), contraventions.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

42467/24/CC et notamment le procès-verbal n° 16338/2024 dressé en date du 8 novembre

2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 12 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 novembre 2024 vers 6.40 heures

à ADRESSE2.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé

avec un taux d’alcool de 0,68 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint quatre

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à

sub 5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).

À l’audience publique du 22 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant, du résultat de l’éthylomètre ainsi que des débats menés

à l’audience et notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment

ainsi que des aveux complets du prévenu que les infractions mises à sa charge sont établies

tant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 4), que

seules des propriétés privées ont été endommagées.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 novembre 2024 vers 6.40 heures à ADRESSE2.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,68 mg/l d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a

lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule

prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant également compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux et de son repentir paraissant

sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000

euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder le

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 30,62

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.