Luxembourg court joins two driving offenses and imposes combined license bans with work/family exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement joined two separate citations for driving under the influence and without a license into a single judgment. The court found the defendant guilty of driving with an alcohol level of 1.27 mg/L and lacking a valid license, despite an administrative ban. Consequently, the court imposed cumulative license bans totaling 50 months, excluding only professional and specific family travel routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; In cases of multiple driving offenses involving alcohol and license invalidity, the court may join proceedings and impose cumulative bans with statutory exceptions for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2697/2025
not. 43321/22/CC
not. 18680/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
représenté par Maître Edoardo TIBERI, Avocat à la Cour, demeurant à
Differdange,
prévenu
Par citations du 12 août 2025 (not. 43321/22/CC et not. 18680/24/CC), le Procureur d'État
près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître
à l'audience publique du 22 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 43321/22/CC : circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air
expiré (en l'espèce de 1,27 mg par litre d'air expiré), défaut de permis de conduire
valable.
not. 18680/24/CC : circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air
expiré (en l'espèce de 1,03 mg par litre d'air expiré), défaut de permis de conduire
valable.
À cette audience, Maître Edoardo TIBERI, Avocat à la Cour, demeurant à Differdange, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices
43321/22/CC et 18680/24/CC, les résuma et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Edoardo TIBERI, Avocat à la Cour, demeurant à Differdange, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 43321/22/CC et 18680/24/CC afin de statuer par
un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 43321/22/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
43321/22/CC et notamment le procès-verbal n° 25295/2022 dressé en date du 23
décembre 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 12 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 décembre 2022 vers 16.45
heures à ADRESSE2.) en direction de ADRESSE3.) et sur le trajet retour, en tant que
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de
1,27 mg par litre d’air expiré et d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire de permis de
conduire valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par
arrêté ministériel du 4 août 2022, notifié au prévenu le 27 août 2022.
À l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son
mandataire, reconnu les infractions mises sa charge, tout en invoquant le contexte
conflictuel avec sa conjointe de l’époque dans lequel les infractions ont été commises.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications
des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré, des images de la caméra de
vidéosurveillance de la station d’essence SOCIETE1.) à ADRESSE3.), ensemble des
débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu par le biais de son
mandataire, les infractions mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 décembre 2022 vers 16.45 heures à ADRESSE2.) en direction de ADRESSE3.)
et sur le trajet retour,
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 1,27 mg par litre d’air expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel
du 4 août 2022, notifié au prévenu le 27 août 2022. »
II. Quant à la notice 18680/24/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
18680/24/CC et notamment le procès-verbal n° 21992/2024 dressé en date du 9 mai 2024
par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 12 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 mai 2024 vers 17.28
heures à ADRESSE2.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,03 mg par litre d’air expiré et d’avoir conduit un
véhicule sans être titulaire de permis de conduire valable, en l’espèce malgré un retrait
administratif du permis de conduire résultant d’un arrêté ministériel du 4 août 2022, notifié
au prévenu le 27 août 2022.
À l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son
mandataire, reconnu les infractions mises sa charge, tout en invoquant le contexte
conflictuel avec sa conjointe de l’époque dans lequel les infractions ont été commises.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications
des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré, ensemble des débats menés
à l’audience et notamment des aveux du prévenu par le biais de son mandataire, les
infractions mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 mai 2024 vers 17.28 heures à ADRESSE2.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en
l’espèce de 1,03 mg par litre d’air expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en
l'espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire résultant d’un arrêté
ministériel du 4 août 2022 notifié au prévenu en date du 27 août 2022. »
Quant à la peine
L’ensemble des infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces
peines seulement, les préventions retenues sub I. 1) et II. 1) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 13 de la loi du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis de conduire
valable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter
du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de
la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la
responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues et de l’antécédent judiciaire spécifique
renseigné par le casier judiciaire du prévenu consistant en une condamnation du chef de
conduite en état d’ivresse par le Tribunal correctionnel de Diekirch en date du 29 octobre
2021 et de l’importance des taux d’alcool relevés, tout en tenant également compte des
aveux du prévenu par l’intermédiaire de son mandataire, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 2.000 euros ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 25 mois du chef de l’infraction retenue sub I.1),
-
une interdiction de conduire de 20 mois du chef de l’infraction retenue sub I.2),
-
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub II.1),
-
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub II.2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à
l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait
pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une
peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant
la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois
et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
En raison de l’antécédant judiciaire spécifique cité ci-avant, le Tribunal estime que le
prévenu ne saurait plus bénéficier d’un sursis en relation avec les interdictions de conduire
à prononcer à son encontre.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire
et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter des
interdictions de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-président,
statuant
contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le
mandataire de PERSONNE1.), représentant le prévenu à l’audience, entendu en ses
explications et moyens de défense,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
43321/22/CC et 18680/24/CC,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 524,04 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de vingt-cinq (25) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.1),
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.2),
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II.1),
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II.2),
e x c e p t e
des interdictions de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12
et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président,
en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole
MEYER, Greffière, en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.