Court dismisses fraud charges but allows civil claim for social asset abuse damages against bankrupt company directors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal charges of fraudulent bankruptcy against the two defendants but allowed the civil claim filed by the bankruptcy trustee. The trustee, acting as a private party, sought damages for social asset abuse, while the prosecution pursued criminal penalties. The court found the criminal elements insufficient but upheld the civil liability for misappropriation of company funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 490-3, 490-4 et 490-7 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may dismiss criminal charges for lack of proof while simultaneously recognizing civil liability for social asset abuse when the same facts are alleged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2695/2025
not. 38754/23/CD
(amendes,
publi. jugement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
2) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE2.),
représentée par Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenus
en présence de
Maître Thibault CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant
eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite suivant
jugement commercial n°NUMERO2.) (faillite n° NUMERO3.)) rendu le DATE3.) par la
quinzième Chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
comparant par Maître Thibault CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en tant
que dirigeants de droit et/ou de fait de la société SOCIETE1.).
Par citations du 5 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 12 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : banqueroute frauduleuse, subsidiairement : abus de biens sociaux.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du DATE4.).
À l’audience du DATE4.), la prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas.
Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se présenta et déclara
représenter la prévenue PERSONNE2.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
À cette même audience, Monsieur le Vice-Président constata l'identité d’PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le témoin Thibault Jacques Georges CHEVRIER fut entendu en ses déclarations orales après
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, Maître Thibault Jacques Georges CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, agissant pour compte de la masse en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de ladite
société, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 38754/23/CD
à charge des prévenus.
Vu les citations à prévenu du 5 mai 2025 régulièrement notifiées à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), d’avoir,
depuis un temps non déterminé, au siège de la société SOCIETE1.) établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (ci-après « RCSL ») sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite suivant
jugement commercial n° NUMERO2.) (faillite n° NUMERO3.)) rendu le DATE3.) par la quinzième
Chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg (composition
WAGENER/FABECK/ANEN) détourné ou dissimulé les véhicules suivants appartenant à la
société SOCIETE1.), partant une partie de son actif :
Marque
Modèle
Immatriculation
BMW
NUMERO4.) (L)
OPEL
Corsa
NUMERO5.) (L)
MERCEDES
A160
NUMERO6.) (L)
MERCEDES
E280
NUMERO7.) (L),
et à titre subsidiaire,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens ou du
crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement
ou indirectement, en s’appropriant les véhicules suivants, appartenant à la société SOCIETE1.) :
Marque
Modèle
Immatriculation
BMW
NUMERO4.) (L)
OPEL
Corsa
NUMERO5.) (L)
MERCEDES
A160
NUMERO6.) (L)
MERCEDES
E280
NUMERO7.) (L).
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
La société SOCIETE1.) a été constituée le DATE5.) par-devant Maître Roger ARRENSDORFF,
notaire de résidence à Luxembourg, avec un capital social de 12.500 euros, divisé en 100 parts
sociales d’une valeur nominale de 125 euros, intégralement libéré en numéraire et entièrement
souscrit par PERSONNE1.)
(25 parts) et PERSONNE2.)
(75 parts). PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont été nommés, gérant technique, respectivement gérant administratif, pour une
durée indéterminée et le siège social a été établi à L-ADRESSE3.).
Par assemblée générale extraordinaire du DATE6.), PERSONNE1.) a démissionné de sa fonction
de gérant technique et a cédé ses 25 parts sociales à PERSONNE2.), qui est ainsi devenue
l’associée unique de la société. L’enquête menée a cependant démontré qu’PERSONNE1.) a
continué ses fonctions dans la société, même après sa démission en tant que gérant technique.
Le DATE7.), PERSONNE2.) a informé le RCSL de sa démission de la fonction de gérant
administratif de la société SOCIETE1.).
Par exploit d’huissier de justice du DATE8.), l’État du Grand-Duché de Luxembourg a fait donner
assignation à la société SOCIETE1.) à comparaître le 4 janvier 2019 devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la voir déclarer
en état de faillite, alors que malgré plusieurs rappels la société ne payait plus la TVA redue et que
suivant un relevé de compte détaillé du DATE9.), le montant total redû se chiffrait à 114.736,32
euros. Nonobstant une contrainte à hauteur de 112.478,10 euros dressée et rendue exécutoire le
DATE10.), suivie le même jour d’un commandement par voie postale par l’agent des poursuites du
Service des Poursuites de la Recette Centrale à la société SOCIETE1.) de payer la somme de
112.478,10 euros, la société n’a pas payé la TVA redue.
Par jugement commercial n° NUMERO2.) du DATE3.) du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de
faillite, à la suite de l’assignation de l’État du Grand-Duché de Luxembourg du DATE8.). Le même
jugement a fixé provisoirement l’époque de la cessation de paiements au DATE11.) et Maître
Thibault CHEVRIER a été nommé curateur de la faillite.
Lors de son audition policière du DATE12.), PERSONNE1.) a déclaré que le véhicule de marque
Mercedes E280, immatriculé NUMERO7.), avait été vendu à un acquéreur qui s’acquittait du prix
par paiements échelonnés, ne pouvant régler l’intégralité du montant en une seule fois. Il aurait
gardé le véhicule au sein de la société en attendant l’apurement du prix de vente et un contrat de
vente avec ces précisions aurait été conclu entre les parties. En ce qui concerne les autres
véhicules, le prévenu a affirmé ne plus en avoir le souvenir.
Lors de son audition policière du DATE12.), PERSONNE2.) a déclaré qu’elle ignorait ce qui s’était
passé avec les véhicules appartenant à la société SOCIETE1.).
À l’audience publique du DATE4.), le témoin Maître Thibault CHEVRIER, entendu sous la foi du
serment, a confirmé les constatations figurant dans le rapport d’activité qu’il a établi dans le cadre
de la faillite de la société SOCIETE1.). Il a ainsi réaffirmé que les véhicules visés par le Ministère
Public étaient toujours enregistrés comme propriété de ladite société après la déclaration de faillite,
et qu’ils demeuraient, à ce jour, introuvables. Il a également réitéré les informations reçues de la
SNCA, selon lesquelles le véhicule de marque OPEL aurait été vendu postérieurement à la faillite.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré avoir cédé le véhicule de marque MERCEDES
A160, immatriculé NUMERO5.), à un professeur d’université pour la somme de 500 euros, tout en
précisant
ne
plus
se
souvenir
des
circonstances
précises
de
cette
vente.
S’agissant du véhicule de marque MERCEDES E280, immatriculé NUMERO7.), il a réitéré ses
déclarations policières. Il a par ailleurs maintenu le fait qu’il ne se souvenait plus des autres
véhicules libellés par le Ministère Public. Ce dernier n’a par ailleurs pas contesté ses activités au
sein de la société tout au long de son existence.
En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 11 novembre 2023, a abrogé les articles
573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal,
un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de
celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle
porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur
la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant
au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions reprochées aux prévenus, à les supposer établies, restent
punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en
principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est
passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq
ans.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute frauduleuse les
nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi nouvelle du 7 août 2023.
Quant aux infractions reprochées aux prévenus
Au vu des contestations des prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve que
les infractions leur reprochées sont établies dans leur chef, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,
c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et
explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du Droit pénal français,
t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I,
art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.) se trouve
effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de
faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) la qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef
de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la
responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des
dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité
positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. » (Cass.
fr. 10 octobre 1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de direction de l’entreprise
sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. crim. fr 12 septembre 2000). En
quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant
de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant
de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action
de concert entre ces deux personnes.
Il appartient au juge de déceler tous les éléments qui lui permettent d’apprécier si la direction de
droit coïncide avec la direction effective de l’entreprise, sinon quelle est la personne qui exerce la
direction effective de la société. La preuve de cette gestion de fait, se fait par tous moyens. La
jurisprudence et la doctrine ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait ;
il s’agit de rechercher s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui :
-
perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit ;
-
sont titulaires de la signature bancaire et qui sont directement en relation avec les
établissements de crédit ;
-
exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et signent les
contrats importants ;
-
sont chargées d’embaucher le personnel ;
-
ont apporté un financement primordial.
(cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit - la maîtrise des contrats importants, - la politique de la
société, - la prise en charge de l’administratif et la rémunération) de banqueroute, Contribution à
un droit pénal des procédures collectives, Litec, no.155, et références citées ; cf. également E. Joly
et C. Joly-Baumgartner, L’abus de biens sociaux).
Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, d’un côté, pris isolément, ne permettent
pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un dirigeant de
fait et, d’un autre côté, ne doivent pas être réunis cumulativement (Cour d’appel, du 7 novembre
2018, arrêt n°482/18 X et Cour d’appel du 22 mai 2019, arrêt n°191/19 X).
Enfin, l’article 437 du Code de commerce dispose que : « Tout commerçant qui cesse ses
paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Celui qui n’exerce plus le
commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où
il était encore commerçant. »
Quant à PERSONNE1.), il y a lieu de constater qu’il a été nommé gérant technique de la société
SOCIETE1.), suivant acte de constitution du DATE5.), et qu’il a démissionné de cette fonction le
DATE6.).
Le prévenu n’ayant à aucun moment contesté le fait qu’il a continué de diriger la société après sa
démission, le Tribunal tient pour établi qu’PERSONNE1.) était le dirigeant de fait de la société
SOCIETE1.) du DATE6.) jusqu’à la faillite de la société.
Quant à PERSONNE2.), il appert également de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) du
DATE5.), qu’elle a été nommée gérante administrative de la société. Elle a informé le RCSL le
DATE7.) de sa démission en tant que gérant administratif.
À ce sujet, le Tribunal relève d’emblée qu’il n’est établi par aucun élément du dossier répressif
qu’après sa démission PERSONNE2.) a joué un quelconque rôle au sein de la société. Il y a dès
lors lieu de retenir que PERSONNE2.) était dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) depuis la
constitution de la société, à savoir le DATE5.), jusqu’à la démission transmise au RCSL le DATE7.).
À l’audience du Tribunal, la défense a soutenu que PERSONNE2.) n’avait jamais joué un
quelconque rôle actif dans la gestion de la société, se limitant à l'exercice formel de ses fonctions
de gérante, sans implication directe dans les faits reprochés.
Même si PERSONNE2.) n’a été gérant administratif que « sur le papier », comme l’avance la
défense, elle a librement et en connaissance de cause accepté d’être nommée à cette fonction lors
de la constitution de la société le DATE5.), de sorte qu’elle se devait de respecter les obligations
légales relatives à sa fonction.
Le Tribunal retient partant, au vu de ce qui précède, qu’il appartenait à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) de veiller au respect des obligations légales qui leur incombaient en raison de leur
qualité de dirigeants de droit, respectivement de fait de la société SOCIETE1.). Ils sont partant
responsables des actes posés par la société à leur initiative, respectivement de leurs omissions.
Au vu de ces éléments, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sans être pour autant
considérés comme commerçants, peuvent partant être déclarés banqueroutiers en leurs qualités
de dirigeants de droit, respectivement de fait, de la société SOCIETE1.).
2) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite
sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action
publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par
la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas
être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des
paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de
leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se
maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif.
Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif
n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne
paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir
ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société était de 21,77 euros et le passif de la
faillite s’élevait à 208.816,69 euros.
Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du DATE10.) a été
adressée à la société SOCIETE1.), suivie d’un commandement de payer. Il ressort de l’assignation
en faillite du DATE8.) que la société n’a cependant pas payé la TVA redue.
La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer
ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers
d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à
la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et
par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°
31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est
qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite,
peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes
que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n°
57/88).
En émettant une contrainte rendue exécutoire le même jour à l’encontre de la société SOCIETE1.)
en date du DATE10.), l’AED ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu
ébranlement de crédit.
Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) se trouvait partant en état d’ébranlement
de crédit et par voie de conséquence, en état de faillite.
3) L’époque de la cessation de paiements
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le
jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la
cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute
(Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas
interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de
s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438).
La cessation de paiements est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir
ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n° 71).
Le jugement déclaratif de faillite n° NUMERO2.) du DATE3.) avait fixé provisoirement l’époque de
la cessation des paiements au DATE11.).
Il résulte des développements ci-dessus que la société ne payait plus ses dettes, notamment celle
envers l’AED. Il y a partant lieu de fixer la date de la cessation des paiements au DATE10.), date
à laquelle la contrainte de l’AED a été rendue exécutoire.
Dans le cas d’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus à titre principal, une banqueroute
frauduleuse par détournement de quatre véhicules ayant appartenu à la société, sinon, à titre
subsidiaire, un abus de biens sociaux en relation avec ces véhicules.
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement
seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de
banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les
faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la
qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Le Tribunal rappelle que la date de cessation de paiements a été fixée, tel que développé ci-avant,
au DATE10.).
Il résulte du listing transmis par la SNCA au curateur de la faillite et daté au ALIAS1.), qu’à cette
date, soit après le prononcé de la faillite (jugement du DATE3.)), la société SOCIETE1.) figurait
toujours comme propriétaire des véhicules suivants :
-
BMW 530 (NUMERO4.)) – date de mise en circulation par la société : DATE13.),
-
OPEL Corsa (NUMERO5.)) – date de mise en circulation par la société : DATE14.),
-
MERCEDES A160 (NUMERO6.)) – DATE15.) et
-
MERCEDES E280 (NUMERO7.)) – date de mise en circulation par la société : DATE16.).
Il est établi, au vu des déclarations du curateur Maître Thibault CHEVRIER, entendu à l’audience
sous la foi du serment, et non contesté par la défense, que ces véhicules n’ont pas pu être
retrouvés dans le cadre de la faillite et que le véhicule de marque OPEL Corsa, immatriculé
NUMERO5.) (L), a été vendu après la faillite et donc après la cessation de paiements.
Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne le véhicule précité de marque OPEL, il y a lieu
d’analyser le détournement de ce dernier, à le supposer établi, sous la qualification de banqueroute
frauduleuse, pour être intervenu après l’époque de la cessation de paiements.
Quant aux autres véhicules libellés par le Parquet et dans la mesure où les détournements de ces
derniers, à les supposer établis, sont susceptibles de recevoir les qualifications d’abus de biens
sociaux ou de banqueroute, le Tribunal n’étant pas en mesure de déterminer la date exacte des
détournements, il convient, en application du principe de la spécialité, de retenir la qualification de
banqueroute frauduleuse.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d’analyser tous les détournements reprochés aux prévenus
sous la qualification de banqueroute frauduleuse.
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
1. un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
2. un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
Ad 1. Il résulte du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations du témoin Maître
Thibault CHEVRIER, entendu sous la foi du serment, ensemble les informations transmises par la
SNCA en date du ALIAS1.), que les véhicules libellés par le Ministère Public figuraient, après la
faillite de la société SOCIETE1.), toujours en tant que propriété de la société en question et que
ces véhicules n’ont pas été retrouvés par le curateur.
Il est par ailleurs établi, par ces mêmes éléments, que le véhicule de marque OPEL, modèle Corsa,
immatriculé NUMERO5.) (L), a été vendu après le jugement déclaratif de faillite du DATE3.) et
donc après la date de cessation de paiements, fixée par le présent jugement au DATE10.).
À la barre, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se souvenir du sort réservé à ces véhicules, à
l’exception de deux d’entre eux qu’il aurait, selon ses dires, vendus avant la faillite (les deux
véhicules de marque MERCEDES), tout en soutenant qu’il existerait des contrats à ce sujet,
auxquels il n’avait cependant plus eu accès après la mise en faillite.
Le Tribunal relève que les prévenus ne versent aucune pièce justificative pouvant étayer ces
affirmations, telle qu’un contrat de cession ou une trace comptable de l’éventuelle réintégration des
fonds, consistant dans le prix desdites ventes, sur les comptes de la société.
À cela s’ajoute le fait que le curateur n’a relevé aucune pièce justificative dans les documents
comptables qui lui ont été remis permettant d’étayer ces affirmations, de sorte que les déclarations
des prévenus demeurent de simples allégations.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin sous la foi du serment,
ensemble l’absence de toute preuve d’une alinéation régulière des véhicules repris dans la citation
à prévenu, le Tribunal retient que ces véhicules, dont la propriété demeurait de la société
SOCIETE1.) après la faillite, ont fait l’objet de détournements, constitutifs d’une banqueroute
frauduleuse au sens de la loi.
L’élément matériel est partant donné en l’espèce.
Ad 2. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial.
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la
société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention
frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre
dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut
avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de
banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
Au vu des développements qui précèdent, l’intention frauduleuse consistant dans le fait de
soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers est également
établie.
Le prévenu PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention de banqueroute
frauduleuse, telle que lui reprochée à titre principal par le Ministère Public.
S’agissant de la prévenue PERSONNE2.), le Tribunal relève que, bien que la faillite de la société
SOCIETE1.) ait été déclarée postérieurement à la démission de la prévenue, la cessation de
paiements est intervenue dès DATE17.), et plus particulièrement le DATE10.), alors qu’elle
exerçait encore les fonctions de gérante. Les véhicules litigieux étaient, de surcroît, enregistrés
au nom de la société durant toute la période de sa gestion, soit du DATE5.) au DATE7.). Dès
lors, les faits reprochés trouvent leur origine dans sa période de gestion effective et permettent,
à ce titre, de la retenir également dans les liens de la prévention de banqueroute frauduleuse,
telle que lui reprochée à titre principal par le Ministère Public.
En ce qui concerne la période infractionnelle, il y a lieu de retenir que les faits litigieux ont été
commis depuis la date de la cessation de paiements, soit le DATE10.).
Il suit des développements qui précèdent que les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont convaincus :
« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
en leur qualités de dirigeant de droit, respectivement de fait, de la société SOCIETE1.),
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCSL sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement commercial n° NUMERO2.) (faillite n°
NUMERO3.)) rendu le DATE3.) par la quinzième Chambre commerciale du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg (composition WAGENER/FABECK/ANEN),
depuis le DATE10.), au siège de la société SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 490-3 du Code pénal,
de s’être rendus coupables de banqueroute frauduleuse, en tant que dirigeant de droit et
de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné une partie de son
actif,
en l’espèce, d’avoir détourné les véhicules suivants, appartenant à la société SOCIETE1.),
partant une partie de son actif :
Marque
Modèle
Immatriculation
OPEL
Corsa
NUMERO5.) (L),
BMW
NUMERO4.) (L)
MERCEDES
A160
NUMERO6.) (L)
MERCEDES
E280
NUMERO7.) (L) .»
Les peines
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, l'infraction de banqueroute frauduleuse est
punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
50.000 euros.
L’article 20 alinéa 1 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et
de l'amende, le Tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces
peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.
PERSONNE1.)
Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte de l’ancienneté des faits, des aveux partiels
du prévenu à la barre, de l’absence d’antécédents judiciaires antérieurs aux faits et de son
repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une
amende
correctionnelle de 1.000 euros.
PERSONNE2.)
Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte de l’ancienneté de ces derniers et de
l’absence d’antécédents judiciaires antérieurs aux faits, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros.
La publication du jugement
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a
été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé
par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts
ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par
extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux
frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er,
sur le site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans
l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique, mais la nouvelle loi, qui est
d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication, telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la
publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et
« Tageblatt », le tout aux frais des prévenus.
La réintégration
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575,
577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° d’office
sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera. (…) ».
Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé par
l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit, aux termes duquel :
« Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même
qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits
ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et
que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à
l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des
conventions annulées. ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de
toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET,
Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500).
Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office, cette
restitution.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que les prévenus ont détourné les
véhicules, libellés par le Ministère Public, dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse
retenue à leur charge.
Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la valeur des véhicules dont question, frauduleusement
soustraits à la masse de la faillite par les prévenus, que le Tribunal évalue, ex aequo et bono, sur
base des éléments du dossier répressif, des informations de la SNCA et des débats menés à
l’audience, au montant de 2.000 euros, et condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
solidairement, à payer à Maître Thibault CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
le montant de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit
le DATE4.), jusqu’à solde.
AU CIVIL
À l’audience publique du DATE4.), Maître Thibault CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), demanderesse au civil, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la
masse des créanciers de la société SOCIETE1.), contre les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), défendeurs au civil, préqualifiés.
Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
PC1.)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Maître Thibault CHEVRIER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), réclame la somme de 50.000 euros, à titre de réparation du
dommage matériel subi par la société en faillite du fait des agissements fautifs des prévenus.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard des prévenus.
Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile
puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction
correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n° 353/08),
il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le curateur, qui
représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément aux privilèges
et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.
Le Tribunal tient cependant à relever que le montant correspondant à la valeur des véhicules,
dont la réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Le
prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces une fois au titre de la
réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués
(CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V).
Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, et le mandataire
des prévenus, représentant la prévenue PERSONNE2.), entendu en ses moyens de défense tant
au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 19,12 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 19,12 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours,
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des
prévenus,
o r d o n n e la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) de la somme de deux mille (2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice, soit le DATE4.), jusqu’à solde,
partant
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à payer à Maître
Thibault CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la somme de deux mille
(2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le DATE4.),
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de l’infraction commise
ensemble.
statuant au civil,
d o n n e a c t e à Maître Thibault CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d i t la demande recevable ;
d i t la demande non fondée ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 490-3, 490-4 et 490-7 du Code pénal
et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par David SCHROEDER, Vice-Président, Patrick KONSBRÜCK, Vice-Président
et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence Pascale
KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.