Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_01051 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess property defects and costs in urgent reference proceedings.

Numéro de cause TADRéf_01051
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the request to appoint an expert to inspect a property and assess necessary repairs. The plaintiffs argued for an expert to determine defects and costs, while the defendant contested the necessity of the measure. The court ruled that the procedural requirements were met and ordered the expert appointment with provisional execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appointment in urgent reference proceedings when the necessity is established, with provisional execution without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent reference proceedings expert appointment property defect assessment provisional execution cost estimation Nouveau Code de procédure civile expert mission compétence juridictionnelle internationale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 du Nouveau Code de procédure civile
désigner un expert judiciaire sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile
Article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉFÉRÉ N° 62/2025

Numéro TAD-2025-01051 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 7 octobre 2025 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.), retraitée, née le DATE1.) à ADRESSE1.), et son époux

2) PERSONNE2.), retraité, né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Italie), les deux demeurant

ensemble à L-ADRESSE3.),

parties demanderesses, comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

ET

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son

siège social à D-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés allemand sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonction(s),

partie défenderesse, comparant par Maître Rüdiger SAILER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

FAITS

Par exploit de

l’huissier de justice

Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 26 juin 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH

à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme

juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique de vacation des référés

du jeudi, 28 août 2025, à neuf heures, aux fins spécifiées ci-après :

Après deux refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du

mardi, 30 septembre 2025.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de

PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses

explications.

Maître Clara PERSENAIR, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Rüdiger SAILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à

responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, a été entendue en ses moyens

de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 7 octobre 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 26 juin 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés

ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité

limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer

un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de leur assignation. Ils

demandent en outre que la partie assignée soit condamnée à faire l’avance des frais

d’expertise, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de leur demande, les époux GROUPE1.) exposent que suivant contrat du

10 décembre 2021, ils ont chargé la société SOCIETE1.) GmbH des travaux de construction

d’une maison d’habitation devant être érigée sur un terrain sis à ADRESSE3.).

Les époux GROUPE1.) font valoir que les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) GmbH

seraient affectés d’une ribambelle de vices et inachèvements. Pour le détail des désordres

invoqués par les parties demanderesses, il est renvoyé à l’énumération non-limitative

contenue dans l’assignation.

La société SOCIETE1.) GmbH n’ayant pas réussi à remédier auxdits désordres de manière

satisfaisante, malgré ses diverses interventions, les époux GROUPE1.) demandent à voir

désigner un expert judiciaire sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile

afin de faire établir un constat contradictoire des désordres affectant les travaux réalisés par

les parties demanderesses et en voir déterminer les causes et origines.

A l’audience, les époux GROUPE1.) proposent de nommer l’expert Marc MATHIEU du bureau

d’ingénieurs-conseils B.E.S.T.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH marque son accord avec la mesure

d’instruction sollicitée par les époux GROUPE1.). Elle demande cependant à ce qu’il soit

précisé que l’expert aura également pour mission de tenter de concilier les parties si faire se

peut. Elle n’a pas d’objections par rapport à l’expert proposé par les parties demanderesses,

mais elle s’oppose formellement à devoir faire l’avance des frais d’expertise.

Appréciation de la demande

La demande des époux GROUPE1.) est basée sur l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant

tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures

d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,

sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement

admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès

au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au

risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et

qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on

veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond

entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que les époux

GROUPE1.) justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels

désordres affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) GmbH, ce en vue d’une

éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de la partie assignée, étant relevé

qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à disposition

du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise.

Quant à la mission d’expertise à confier à l’expert, il convient de rappeler qu’il est de principe

que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à

l’expert. La mission d’expertise ne peut porter que sur des faits d’ordre technique qui

présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être

introduit entre les parties.

Il est ainsi de jurisprudence constante que l’évaluation des dommages subis par les parties ne

rentre pas dans la compétence d’un homme de l’art, cette question relevant de la compétence

exclusive des juges du fond.

Il convient ainsi de supprimer la deuxième partie du point 7) proposé par les parties

demanderesses aux termes duquel il est demandé à l’expert de déterminer « le préjudice

éventuel résultant d’une indisponibilité de l’immeuble », alors que la détermination du préjudice

devra être faite, le cas échéant, par les juges du fond sur base des éléments techniques qui

seront fournis par l’expert dans son rapport.

Etant donné que les époux GROUPE1.) ont marqué leur accord à ce que l’expert soit

également charger de tenter de concilier les parties, tel que cela est d’ailleurs généralement

admis, il y a en outre lieu d’ajouter ce point à la mission proposée par les parties

demanderesses.

Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide, au vu de la proposition faite par les parties

demanderesses qui n’a rencontré aucune objection, de nommer l’expert Marc MATHIEU du

bureau d’ingénieurs-conseils B.E.S.T.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise

sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans

l’intérêt probatoire des parties demanderesses, de sorte qu’il leur appartient de faire l’avance

des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au

fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend également de

l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.

Les époux GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de

l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution, sur minute et avant

enregistrement.

Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,

de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la

présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu

du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Marc MATHIEU du bureau

d’ingénieurs-conseils B.E.S.T., établi à L-2513 Senningerberg, 2, rue des Sapins, avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer

au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 16 février 2026 au plus tard, de :

1) prendre inspection des lieux et des travaux réalisés par la société à responsabilité

limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH,

2) dresser un constat détaillé des éventuels inachèvements, dégradations, désordres,

vices, malfaçons et non-conformités dont est affecté l’immeuble,

3) rechercher les causes et origines des éventuels dégradations, désordres, vices,

malfaçons et non-conformités constatés,

4) proposer les travaux pour y remédier,

5) évaluer le coût des travaux d’achèvement de l’immeuble et de remise en état des

éventuels dégradations, désordres, vices, malfaçons et non-conformités constatés,

6) chiffrer les moins-values éventuelles affectant l’immeuble,

7) déterminer la durée des travaux de remise en état à effectuer,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert

une avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du

Tribunal d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.