Court orders expert appointment to assess property defects and costs in urgent reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to appoint an expert to inspect a property and assess necessary repairs. The plaintiffs argued for an expert to determine defects and costs, while the defendant contested the necessity of the measure. The court ruled that the procedural requirements were met and ordered the expert appointment with provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appointment in urgent reference proceedings when the necessity is established, with provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 62/2025
Numéro TAD-2025-01051 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 7 octobre 2025 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), retraitée, née le DATE1.) à ADRESSE1.), et son époux
2) PERSONNE2.), retraité, né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Italie), les deux demeurant
ensemble à L-ADRESSE3.),
parties demanderesses, comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
ET
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son
siège social à D-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés allemand sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonction(s),
partie défenderesse, comparant par Maître Rüdiger SAILER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
FAITS
Par exploit de
l’huissier de justice
Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 26 juin 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH
à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme
juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique de vacation des référés
du jeudi, 28 août 2025, à neuf heures, aux fins spécifiées ci-après :
Après deux refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du
mardi, 30 septembre 2025.
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de
PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses
explications.
Maître Clara PERSENAIR, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Rüdiger SAILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à
responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, a été entendue en ses moyens
de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 7 octobre 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 26 juin 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés
ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité
limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer
un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de leur assignation. Ils
demandent en outre que la partie assignée soit condamnée à faire l’avance des frais
d’expertise, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande, les époux GROUPE1.) exposent que suivant contrat du
10 décembre 2021, ils ont chargé la société SOCIETE1.) GmbH des travaux de construction
d’une maison d’habitation devant être érigée sur un terrain sis à ADRESSE3.).
Les époux GROUPE1.) font valoir que les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) GmbH
seraient affectés d’une ribambelle de vices et inachèvements. Pour le détail des désordres
invoqués par les parties demanderesses, il est renvoyé à l’énumération non-limitative
contenue dans l’assignation.
La société SOCIETE1.) GmbH n’ayant pas réussi à remédier auxdits désordres de manière
satisfaisante, malgré ses diverses interventions, les époux GROUPE1.) demandent à voir
désigner un expert judiciaire sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile
afin de faire établir un constat contradictoire des désordres affectant les travaux réalisés par
les parties demanderesses et en voir déterminer les causes et origines.
A l’audience, les époux GROUPE1.) proposent de nommer l’expert Marc MATHIEU du bureau
d’ingénieurs-conseils B.E.S.T.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH marque son accord avec la mesure
d’instruction sollicitée par les époux GROUPE1.). Elle demande cependant à ce qu’il soit
précisé que l’expert aura également pour mission de tenter de concilier les parties si faire se
peut. Elle n’a pas d’objections par rapport à l’expert proposé par les parties demanderesses,
mais elle s’oppose formellement à devoir faire l’avance des frais d’expertise.
Appréciation de la demande
La demande des époux GROUPE1.) est basée sur l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant
tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,
(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement
admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès
au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au
risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et
qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on
veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond
entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions
légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que les époux
GROUPE1.) justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels
désordres affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) GmbH, ce en vue d’une
éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de la partie assignée, étant relevé
qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à disposition
du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise.
Quant à la mission d’expertise à confier à l’expert, il convient de rappeler qu’il est de principe
que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à
l’expert. La mission d’expertise ne peut porter que sur des faits d’ordre technique qui
présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être
introduit entre les parties.
Il est ainsi de jurisprudence constante que l’évaluation des dommages subis par les parties ne
rentre pas dans la compétence d’un homme de l’art, cette question relevant de la compétence
exclusive des juges du fond.
Il convient ainsi de supprimer la deuxième partie du point 7) proposé par les parties
demanderesses aux termes duquel il est demandé à l’expert de déterminer « le préjudice
éventuel résultant d’une indisponibilité de l’immeuble », alors que la détermination du préjudice
devra être faite, le cas échéant, par les juges du fond sur base des éléments techniques qui
seront fournis par l’expert dans son rapport.
Etant donné que les époux GROUPE1.) ont marqué leur accord à ce que l’expert soit
également charger de tenter de concilier les parties, tel que cela est d’ailleurs généralement
admis, il y a en outre lieu d’ajouter ce point à la mission proposée par les parties
demanderesses.
Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide, au vu de la proposition faite par les parties
demanderesses qui n’a rencontré aucune objection, de nommer l’expert Marc MATHIEU du
bureau d’ingénieurs-conseils B.E.S.T.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise
sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans
l’intérêt probatoire des parties demanderesses, de sorte qu’il leur appartient de faire l’avance
des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au
fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.
Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend également de
l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.
Les époux GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de
l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution, sur minute et avant
enregistrement.
Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu
du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Marc MATHIEU du bureau
d’ingénieurs-conseils B.E.S.T., établi à L-2513 Senningerberg, 2, rue des Sapins, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer
au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 16 février 2026 au plus tard, de :
1) prendre inspection des lieux et des travaux réalisés par la société à responsabilité
limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH,
2) dresser un constat détaillé des éventuels inachèvements, dégradations, désordres,
vices, malfaçons et non-conformités dont est affecté l’immeuble,
3) rechercher les causes et origines des éventuels dégradations, désordres, vices,
malfaçons et non-conformités constatés,
4) proposer les travaux pour y remédier,
5) évaluer le coût des travaux d’achèvement de l’immeuble et de remise en état des
éventuels dégradations, désordres, vices, malfaçons et non-conformités constatés,
6) chiffrer les moins-values éventuelles affectant l’immeuble,
7) déterminer la durée des travaux de remise en état à effectuer,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert
une avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du
Tribunal d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.