Court allows provisional unemployment benefits pending final ruling on termination regularity under Luxembourg Labor Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized the provisional payment of full unemployment benefits to the claimant pending a final judicial decision on the regularity of their dismissal. Although the employer and the state argued that the termination's validity was unproven, the judge found the procedural requirements for the underlying claim satisfied. Consequently, the claimant was granted benefits for a maximum of 182 days to cover the period until the definitive ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4(2) and L.521-7 du code du travail: The court may authorize the provisional payment of unemployment benefits when the substantive conditions are met, even if the regularity of the dismissal remains undetermined by the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3054/2025
(rôle L-TRAV-556/25)
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 7 octobre 2025
par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de Luxembourg, siégeant comme Présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER,
en matière d'allocation d'indemnités de chômage complet en application de l'article L.521-4
(2) du code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage
complet, Chapitre premier – Régime général, Section 2. Conditions d’admission) ;
sur requête introduite par
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Aminatou KONÉ,
avocat à la Cour, demeurant à L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener,
PARTIE DEMANDERESSSE,
comparant par Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre
de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Raphaël SCHINDLER, avocat à la Cour, demeurant à Senningerberg,
ainsi que de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place
de Clairefontaine, et pour autant que de besoin par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont
les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le
Fonds pour l’emploi,
dûment informé,
comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de
Paix de Luxembourg en date du 22 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 23 septembre 2025.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’audience de ce jour, Maître Aminatou KONÉ comparut pour la partie demanderesse, tandis que
la partie défenderesse comparut par Maître Raphaël SCHINDLER. L’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fut représenté par
Maître Dilara CELIK.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à l'audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé
l'ordonnance qui suit:
Par requête déposée le 22 août 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,
PERSONNE1.), préqualifié, a demandé à se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité
de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou
le bien-fondé de son licenciement.
A l’audience du 30 septembre 2025, les parties défenderesses, la société anonyme SOCIETE1.) s.a.
et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, se sont rapportées à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien-
fondé de la demande.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
Vu les articles L.521-4(2) et L.521-7 du code du travail.
L’article L.521-4(2) du code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave
ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du
fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander
au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la
régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à se voir autoriser l’attribution par provision
de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à la condition que le demandeur d’emploi ait
suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du code du travail et qu’il ait porté préalablement le
litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
Ainsi, aux termes de l’article L.521-7 du code du travail :
« Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire
comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation. ».
Or, il résulte de l’attestation de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 17
juillet 2025 que le requérant s’y est inscrit comme demandeur d’emploi le 2 juin 2025.
Il résulte encore de l’attestation de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 10
juillet 2025 que le requérant y a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet
le 17 juin 2025.
Il résulte finalement des éléments du dossier que la requête tendant à se voir autoriser l’attribution par
provision de l’indemnité de chômage complet et la requête au fond portent toutes les deux la date du
22 août 2025.
Or, si les deux requêtes litigieuses ont été présentées le même jour au greffe de la Justice de Paix, il
faut présumer qu’elles ont été remises au greffe et reçues par le greffier dans l’ordre exigé par la loi,
c’est-à-dire que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à l’autorisation d’attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet.
L’admission d’une telle présomption s’impose au regard du but de l’exigence de l’article L.521-4(2)
du code du travail qui impose l’introduction préalable d’une demande au fond, but qui est de permettre
au Fonds pour l’emploi d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage conformément à cet
article.
Il résulte partant des pièces versées que la demande présentée par le requérant satisfait aux conditions
prescrites par les articles L.521-4(2) et L.521-7 du code du travail.
Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par provision de
l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser au requérant en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité de son licenciement, jusqu'à décision définitive et pendant
une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
P A R C E S M O T I F S:
le juge de paix de et à Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) s.a., ainsi qu’à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’ils se
rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la
demande ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;
autorise l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182 jours de
calendrier au maximum et ceci à partir de la date d’inscription de Franck Junior DJONTU
FOSSO auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ;
renvoie PERSONNE1.) devant la Directrice de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution de l’indemnité de chômage complet,
conformément aux conditions générales inscrites au Livre V - Emploi et Chômage, Titre II -
Indemnités de chômage complet, et notamment celles énumérées à l’article L.521-3 du code
du travail ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours;
réserve les frais.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Luxembourg,
Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec le greffier.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER