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JPLRPL_3052 Généré par l'IA

Small claims court allows carsharing debt claim against non-appearing French defendant for 1064 euros.

Numéro de cause JPLRPL_3052
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted a debt claim for 1,064.30 euros against a French defendant who failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff provided invoices for carsharing services and penalty fees, while the defendant remained silent despite formal service. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal amount plus procedural fees, but limited the interest start date to the filing of the lawsuit due to lack of proof of prior formal demand.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a claim is admissible if it meets formal requirements, and jurisdiction is established by the place of obligation execution even when the defendant is domiciled abroad and absent.

Mots-clés

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small claims procedure carsharing contract dispute jurisdiction by execution default judgment procedural costs award procédure européenne d'injonction de payer Europe de l'Est transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen
Article 1146-1 du Code civil
recommandée (article 1146-1 du Code civil), il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
article 1146-1 du Code civil
recommandée (article 1146-1 du Code civil), il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 3052/2025

RPL 55/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 7 octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_____________________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 24

janvier 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la

somme de 1.064,30 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 août 2024 jusqu’à la

date de paiement du principal. La partie demanderesse réclame encore les « frais pour

la rédaction et l’envoi de rappels et de mise en demeure » à hauteur de 100 euros.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 13 mars 2025 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 26 mars 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

L’appréciation de la demande

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen

et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du Tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation à la base du litige.

La demande tend au paiement d’une facture de 139,30 euros relative à l’utilisation du

service de location de voiture « carsharing » suivant abonnement Flex Basic, ainsi que

sur le recouvrement d’un montant de 925 euros correspondant aux frais de pénalité et

aux frais de règlement des sinistres facturés à la suite d’un accident de voiture

impliquant le défendeur.

Il résulte du point 18 d des conditions générales versées au dossier qu’en cas de litige

les tribunaux du siège de SOCIETE1.) sont compétents ; les obligations à la base du

contrat étant par ailleurs prestés au Luxembourg.

Il s’ensuit que le Tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond et en l’absence de contestation soulevée de la part de la partie

défenderesse, la demande de SOCIETE1.) SA est justifiée au regard des factures n°

NUMERO1.) (montant de 139,30 euros) du 3 août 2024 et n° NUMERO2.) (montant

de 925,00 euros) du 8 août 2024, ensemble la mise en demeure envoyée à la

défenderesse en date du 28 août 2024.

Il y a donc lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme réclamée de 1.064,30 euros.

En l’absence de preuve que la mise en demeure aurait été adressée par lettre

recommandée (article 1146-1 du Code civil), il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts

légaux à compter de celle-ci, mais uniquement à compter de la demande en justice, soit

le 24 janvier 2025.

Concernant les frais de procédure, il convient de se reporter à l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la

charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier et des pièces versées en cause, la demande est justifiée

pour le montant de 25 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement du montant

de 1.064,30 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

1.064,30 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice soit le 24 janvier

2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA une indemnité de 25 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière