Small claims court partially allows claim for 1,500 euros plus 25 euros fees against non-appearing French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the plaintiff's request against a non-appearing French defendant under the EU Small Claims Regulation. While the defendant failed to respond within the statutory deadline, the court reduced the claimed 1,615.34 euros to 1,500 euros due to insufficient evidence regarding tariff indexation clauses in the contract. The plaintiff was granted the reduced principal amount, 25 euros in procedural fees, and contractual interest at 12% from the date of filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n°1215/2012: In small claims proceedings, a default judgment may be rendered against a non-appearing defendant, but the court must independently verify the factual basis of the claim and reduce the award if the plaintiff fails to substantiate specific contractual elements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3049/2025
RPL 151/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 7 octobre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE2.) SAS, établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
25 février 2025, la société SOCIETE1.) S.A. a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) SAS au
paiement de la somme de 1.615,34 euros avec les intérêts contractuels de 12% à
partir du 12 février 2025, jusqu’à solde.
La partie demanderesse demande encore la somme de 84,24 euros à titre de frais de
procédure.
Suivant le formulaire B en date du 29 avril 2025, le tribunal invite la partie requérante
à justifier, au plus tard pour le 29 mai 2025, la différence entre le montant de la facture,
s’élevant à 1.615,04 euros, et celui indiqué sur le bon de commande, soit 1.500 euros.
Ce formulaire est notifié le 2 mai 2025 à la partie requérante.
La partie demanderesse a envoyé sa réponse par e-mail le 27 mai 2025.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 25 juin 2025 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse a été avisée le 30 juin 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
L’appréciation de la demande
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, demeurant en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour
être celui choisi par les parties dans les conditions générales de vente.
L’article 16.2 des conditions de vente est libellé comme suit : « toute contestation
relative à l’existence, l’interprétation, ou l’exécution du Contrat et de ses suites, sera
de la compétence des tribunaux de Luxembourg ville, sans préjudice du droit
d’SOCIETE1.) de porter les litiges devant tout autre tribunal compétent. En cas de
litige, le Souscripteur s’adressera en priorité à SOCIETE1.) pour trouver une solution
amiable ».
Il résulte du bon de commande signé par la partie défenderesse qu’elle a accepté les
conditions générales de vente qui, dans l’article précité, accordent compétence aux
tribunaux de Luxembourg-Ville.
Le Tribunal saisi est dès lors compétent.
À l’appui de sa demande en paiement, la société SOCIETE1.) S.A. verse la
facture NUMERO1.) du 12 février 2024 s’élevant à 1.615,34 euros, ainsi que le bon
de commande NUMERO2.) correspondant du 24 janvier 2023 d’un montant de 1.500
euros.
En réponse à la demande du tribunal, la partie demanderesse explique que la
différence entre le montant du bon de commande (1.500 euros) et celui de la facture
(1.615,34 euros) s’explique par trois indexations tarifaires intervenues entre la
signature du contrat en 2023 et son renouvellement automatique en janvier 2024.
La partie demanderesse reste toutefois en défaut d’indiquer l’article précis du contrat
prévoyant une clause d’indexation. En l’absence de cette justification contractuelle, il
convient de faire abstraction de l’augmentation invoquée.
Par conséquent, la demande ne peut être considérée comme fondée que dans la
limite du montant initial prévu au bon de commande, soit 1.500 euros.
Conformément aux conditions générales de vente, et plus précisément à l’article 11.8,
il est stipulé qu’en cas de défaut de paiement à l’échéance, des intérêts de retard de
12 % s’appliquent de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable.
La société SOCIETE1.) S.A. demande l’allocation des intérêts de retard à compter de
la signature du formulaire A. La demande ayant été déposée au tribunal le 25 février
2025, les intérêts ne peuvent courir qu’à partir de cette date.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande et de
condamner la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la
somme de 1.500 euros, cette somme à augmenter des intérêts contractuels de 12%
à partir de la demande en justice, soit le 25 février 2025.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter
à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée jusqu’à concurrence de
25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en paiement du montant de
1.500 euros,
condamne la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la
somme de 1.500 euros, avec les intérêts conventionnels de 12% à partir de la
demande en justice, soit le 25 février 2025, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne la société SOCIETE2.) SAS aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière