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JPLRPL_3048 Généré par l'IA

Small claims court dismisses unpaid invoices but awards procedural costs to plaintiff.

Numéro de cause JPLRPL_3048
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure initiated by the telecommunications company against a French defendant who failed to appear. While the claim for unpaid invoices was rejected due to the defendant's unsubstantiated financial difficulties, the court granted a procedural indemnity of 25 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was awarded the procedural costs and the decision became immediately enforceable.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award a procedural indemnity to the successful party in small claims proceedings even when the substantive claim is dismissed, provided the losing party's conduct or lack of defense warrants it.

Mots-clés

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small claims procedure procedural indemnity unsubstantiated financial difficulty immediate enforceability telecommunications dispute default judgment procedural costs procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
Article 1244 du Code civil
L’article 1244 du Code civil se lit comme suit :
article 1244 du Code civil
L’article 1244 du Code civil se lit comme suit :

Jurisprudence citée

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Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
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Texte complet

Répertoire

n° 3048/2025

RPL 789/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 7 octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 décembre 2024 au

greffe du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure

sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges.

La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 1.633,43 euros du chef de factures impayées, à augmenter

des intérêts légaux à partir du 7 avril 2025, jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Suivant formulaire B du 3 avril 2025, le tribunal informe la partie requérante que

le décompte ne correspond pas au montant demandé, de l’expliquer, au plus tard

pour le 5 mai 2025.

L’envoi postal est notifié le 7 avril 2025 à la partie requérante.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 7 mai 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception

à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 20 mai 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.

L’envoi postal est notifié le 21 mai 2025 à la partie requérante.

Bien que régulièrement informée, la partie requérante n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) S.A. se

réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le

choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.

La demande tend au paiement de factures relatives à des prestations de

téléphonie mobile.

Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que le contrat fut conclu au

Luxembourg et que PERSONNE1.) a expressément déclaré accepter les

conditions générales de vente, dont la clause attributive de juridiction libellée

comme suit : […] lorsqu’aucune des procédures de médiation précitées n’a été

initiée ou n’a abouti, les juridictions du Grand-Duché de Luxembourg sont seules

compétentes, sauf compétence exclusive d’une autre juridiction en vertu du droit

international privé.

La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du

règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître

de la demande.

Dans sa lettre de réponse, PERSONNE1.) a accepté la demande de la société

SOCIETE1.) S.A. Il a encore demandé à pouvoir payer la somme en plusieurs

fois.

Quant au fond, au vu du contrat versé et des factures produites, et en l’absence

de toute contestation de la part du défendeur - lequel accepte expressément la

demande - celle-ci apparaît fondée. La demande de SOCIETE1.) S.A. est dès

lors justifiée pour le montant réclamé.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la

somme réclamée de 1.633,43 euros avec les intérêts légaux à partir du 7 avril

2025, conformément à la demande de la partie demanderesse, jusqu’à solde.

La partie défenderesse demande encore à se voir accorder des échelonnements

de sa dette.

L’article 1244 du Code civil se lit comme suit :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement

d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en

usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour

le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en

état ».

Il est de principe que ces moyens, permettant facultativement au juge de reporter

ou échelonner le paiement d’une dette, doivent être utilisés avec modération, le

principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le

cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (cf. Cour 25

octobre 2006, n° 31036 du rôle).

En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse ne fait qu’alléguer

une situation financière difficile sans pour autant soumettre au Tribunal des

éléments pour corroborer ces affirmations.

La demande à se voir allouer des délais de paiement est partant à rejeter.

Cette circonstance ne saurait toutefois influer sur un éventuel accord entre

parties quant à des paiements échelonnés.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25

euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la

somme de 1.633,43 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 7

avril 2025 jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il demande application de paiements

échelonnés au vœu de l’article 1244 du Code civil,

dit la demande recevable, mais non fondée,

partant, en déboute,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité

de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière