Small claims court allows debt claim after defendant admits liability and requests payment schedule.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the small claims procedure admissible and granted the plaintiff's request for payment. The defendant initially claimed inability to pay due to bankruptcy but later admitted the debt and arranged a payment plan. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal amount plus legal interest and a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: When a defendant in small claims proceedings admits the debt and requests a payment schedule, the court must grant the claim and award procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3047/2025
RPL 320/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 7 octobre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Maître Catia DOS SANTOS, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 août 2024 au greffe du
tribunal de céans, Catia DOS SANTOS introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 4.353,97 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 20 juin
2024, jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 250 euros
sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 29 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 31 août 2024 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 25 septembre 2024 par
courrier recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 27 septembre 2024 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 28 mai 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « destinataire
inconnu à l’adresse ».
Suivant formulaire B du 3 juillet 2025, le tribunal informe la partie requérante que
le pli postal fut retourné au motif que le destinataire est inconnu à l’adresse
indiquée, avec prière de transmettre une adresse valide et valable, au plus tard
pour le 4 août 2025.
L’envoi postal est notifié le 8 juillet 2025 à la partie requérante.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 8 juillet 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la nouvelle adresse à la partie
défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 13 août 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 18 août 2025 à la partie demanderesse.
La partie demanderesse a envoyée par fax sa réponse en date du 20 août 2025
au greffe du tribunal indiquant qu’elle ne souhaite plus prendre position.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est
recevable.
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution
de l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être
attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles
énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant
la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
Sous un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture
de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles
17 à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en
matière de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce
même article
dispose que pour certains contrats conclus par des
consommateurs les règles de compétence juridictionnelle sont définies par les
articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17
(1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce des activités
commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le
consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers
cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ses activités.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Catia DOS SANTOS exerce
ses activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce
pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de
contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été
fournies au Luxembourg et la partie défenderesse ne contestant pas la
compétence du tribunal de céans, ce dernier est compétent pour connaître de
la demande en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Il ressort des pièces produites que Maître Catia DOS SANTOS sollicite le
paiement d’une note d’honoraires datée du 7 juin 2024. Elle indique avoir été
mandatée par PERSONNE1.) pour la représenter dans une procédure civile
devant la justice de paix, sans que cette dernière ait réglé la facture
correspondante.
Dans sa réponse
du 24 septembre 2024,
PERSONNE1.)
reconnaît
partiellement la note d’honoraires, tout en estimant le montant excessif. Elle
affirme ne pas avoir été informée du coût élevé de la démarche et, en raison de
trois faillites, se dit dans l’incapacité de payer. Elle ajoute espérer convenir d’un
échelonnement avec l’avocat.
Dans sa lettre de réponse du 27 mai 2025, la partie demanderesse informe le
tribunal qu’après avoir sollicité la taxation de ses honoraires, l’ordre des avocats
du barreau de Luxembourg a estimé qu’il n’y avait pas lieu à taxation, la partie
défenderesse ayant accepté les honoraires sans formuler de contestation.
Maître Catia DOS SANTOS joint à cet effet les échanges de courriels avec
l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg
Dans son courrier de réponse du 12 août 2025, la partie défenderesse indique
avoir pris rendez-vous avec Maître Catia DOS SANTOS pour convenir d’un
échéancier. Elle précise être actuellement sans emploi et avoir récemment
déposé un plan de surendettement.
Au regard de ces éléments, il apparaît que PERSONNE1.) a finalement reconnu
la créance et pris des dispositions pour son règlement, de sorte qu’il y a lieu de
faire droit à la demande de Maître Catia DOS SANTOS et de condamner la
défenderesse à lui payer la somme de 4.353,97 euros du chef de la note du 7
juin 2024,
En l’absence d’une mise en demeure formelle - la partie demanderesse n’ayant
versé qu’un simple courriel - les intérêts ne sont dus qu’à compter du 2 août
2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se
rapporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée jusqu’à concurrence de
50 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Catia DOS SANTOS la somme de
4.353,97 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 2 août 2024,
date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Catia DOS SANTOS une indemnité
de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière