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JPLRPL_3047 Généré par l'IA

Small claims court allows debt claim after defendant admits liability and requests payment schedule.

Numéro de cause JPLRPL_3047
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the small claims procedure admissible and granted the plaintiff's request for payment. The defendant initially claimed inability to pay due to bankruptcy but later admitted the debt and arranged a payment plan. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal amount plus legal interest and a procedural fee.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: When a defendant in small claims proceedings admits the debt and requests a payment schedule, the court must grant the claim and award procedural costs.

Mots-clés

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small claims procedure admission of debt payment schedule procedural costs legal interest executory title small litigation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Texte complet

Répertoire

n° 3047/2025

RPL 320/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 7 octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Maître Catia DOS SANTOS, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 août 2024 au greffe du

tribunal de céans, Catia DOS SANTOS introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 4.353,97 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 20 juin

2024, jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 250 euros

sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 29 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 31 août 2024 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 25 septembre 2024 par

courrier recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 27 septembre 2024 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 28 mai 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « destinataire

inconnu à l’adresse ».

Suivant formulaire B du 3 juillet 2025, le tribunal informe la partie requérante que

le pli postal fut retourné au motif que le destinataire est inconnu à l’adresse

indiquée, avec prière de transmettre une adresse valide et valable, au plus tard

pour le 4 août 2025.

L’envoi postal est notifié le 8 juillet 2025 à la partie requérante.

La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 8 juillet 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la nouvelle adresse à la partie

défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 13 août 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 18 août 2025 à la partie demanderesse.

La partie demanderesse a envoyée par fax sa réponse en date du 20 août 2025

au greffe du tribunal indiquant qu’elle ne souhaite plus prendre position.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est

recevable.

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution

de l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être

attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles

énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant

la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.

Sous un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture

de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les

services ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles

17 à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en

matière de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce

même article

dispose que pour certains contrats conclus par des

consommateurs les règles de compétence juridictionnelle sont définies par les

articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17

(1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce des activités

commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le

consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers

cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ses activités.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Catia DOS SANTOS exerce

ses activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce

pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de

contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été

fournies au Luxembourg et la partie défenderesse ne contestant pas la

compétence du tribunal de céans, ce dernier est compétent pour connaître de

la demande en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

Il ressort des pièces produites que Maître Catia DOS SANTOS sollicite le

paiement d’une note d’honoraires datée du 7 juin 2024. Elle indique avoir été

mandatée par PERSONNE1.) pour la représenter dans une procédure civile

devant la justice de paix, sans que cette dernière ait réglé la facture

correspondante.

Dans sa réponse

du 24 septembre 2024,

PERSONNE1.)

reconnaît

partiellement la note d’honoraires, tout en estimant le montant excessif. Elle

affirme ne pas avoir été informée du coût élevé de la démarche et, en raison de

trois faillites, se dit dans l’incapacité de payer. Elle ajoute espérer convenir d’un

échelonnement avec l’avocat.

Dans sa lettre de réponse du 27 mai 2025, la partie demanderesse informe le

tribunal qu’après avoir sollicité la taxation de ses honoraires, l’ordre des avocats

du barreau de Luxembourg a estimé qu’il n’y avait pas lieu à taxation, la partie

défenderesse ayant accepté les honoraires sans formuler de contestation.

Maître Catia DOS SANTOS joint à cet effet les échanges de courriels avec

l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg

Dans son courrier de réponse du 12 août 2025, la partie défenderesse indique

avoir pris rendez-vous avec Maître Catia DOS SANTOS pour convenir d’un

échéancier. Elle précise être actuellement sans emploi et avoir récemment

déposé un plan de surendettement.

Au regard de ces éléments, il apparaît que PERSONNE1.) a finalement reconnu

la créance et pris des dispositions pour son règlement, de sorte qu’il y a lieu de

faire droit à la demande de Maître Catia DOS SANTOS et de condamner la

défenderesse à lui payer la somme de 4.353,97 euros du chef de la note du 7

juin 2024,

En l’absence d’une mise en demeure formelle - la partie demanderesse n’ayant

versé qu’un simple courriel - les intérêts ne sont dus qu’à compter du 2 août

2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se

rapporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée jusqu’à concurrence de

50 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Catia DOS SANTOS la somme de

4.353,97 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 2 août 2024,

date de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Catia DOS SANTOS une indemnité

de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière