Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_543 Généré par l'IA

Court convicts motorcyclist for excessive alcohol and dangerous driving, imposing six-month license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_543
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving a motorcycle with an alcohol level of 0.41 mg/liter and dangerous driving after a road accident. The prosecution alleged failure to maintain control of the vehicle and lack of reasonable prudence, while the defendant presented no defense. The court upheld the charges, applying the relevant traffic and penal codes to impose a six-month driving ban and fines.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: A driver found with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter and causing an accident is guilty of dangerous driving and faces a license suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
alcohol level 0.25 0.55 mg/liter dangerous driving conviction motorcycle license suspension road accident liability Code pénal Luxembourg excessive speed penalty traffic regulation law insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 543/25

Not. 3417/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 octobre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 24 juin

2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 24 juin 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 23 septembre 2025 à

9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg

pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 22 mars 2025 par la police grand-

ducale (Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-

SIA).

Vu la citation à prévenu du 24 juin 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

Le 22/03/2025, vers 03:18 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE3.), sur la

NUMERO2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par

litre d’air expiré.

2) Vitesse dangereuse selon les circonstances

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation ».

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 22 mars

2025, vers 03:20 heures, les forces de l’ordre furent informées qu’un accident

de la circulation s’était produit à ADRESSE3.), sur la bretelle d’autoroute

NUMERO3.) vers l’autoroute NUMERO4.). Sur les lieux de l’accident, les

agents constatèrent que le prévenu PERSONNE1.) avait fait une chute avec

sa moto après avoir perdu le contrôle de celle-ci dans un virage.

PERSONNE1.) sentant fortement l’alcool, les agents de police effectuèrent

sur place à 03:39 heures un examen sommaire de l’haleine par éthylotest sur

PERSONNE1.), qui donna un résultat de 0,52 milligramme d’alcool par litre

d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au

poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 04:51

heures un résultat de 0,41 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas

de prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) expliqua que le 22 mars

2025, à partir de 20:00 heures, il avait passé sa soirée en compagnie de ses

copains au ENSEIGNE1.) au ADRESSE4.) et y avait consommé 5 bières de

0,5l ainsi que deux litres d’eau. Il précisa qu’il n’avait rien mangé. Un peu

avant 02:00 heures, il avait pris le chemin pour récupérer sa moto stationnée

sur le parking de l’Université de Luxembourg et il était rentré sur sa moto

vers 03:00 heures. En cours de trajet, il avait perdu le contrôle de sa moto au

niveau d’un virage et avait fait une chute.

A l’audience, PERSONNE1.) réitère ses déclarations faites devant les

policiers et relate encore qu’il a besoin de son permis de conduire pour son

travail.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence

de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air

expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré.

S’agissant de l’infraction libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.), il y a

lieu de relever que suivant l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse dangereuse

selon les circonstances ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule, de le lui

conseiller ou de l’y aider.

En ce qui concerne les infractions libellées sub 3) et sub 4) à charge de

PERSONNE1.), il convient de noter que l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

en question prévoit, entre autres, ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître

de son véhicule (…). ».

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de relever que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs, le taux d’alcoolémie a été constaté au moyen d’appareils dûment

étalonnés et contrôlés.

Ainsi, en conduisant un motocycle sur la voie publique sous l’influence d’un

taux d’alcool de 0,41 mg par litre d’air expiré, en perdant le contrôle de sa

moto et en provoquant un accident de la route, le prévenu a contrevenu aux

dispositions précitées des articles 139 et 140.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience et les aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des

infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

Le 22 mars 2025, vers 03:18 heures, à ADRESSE3.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air

expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41

mg par litre d’air expiré,

2) Vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions sub 1), sub 2), sub 3) et sub 4) retenues à charge du prévenu

se trouvent en concours idéal pour procéder d’une intention unique de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

En l’espèce, la peine la plus lourde est portée par l’article 7a) de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui prévoit l’infraction de la vitesse dangereuse

selon les circonstances, infraction considérée comme contravention grave et

sanctionnée d’une amende de 25 à 2.000 euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,

il y a lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de 300 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une

interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques de six mois à son encontre.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du

sursis, au vu de son repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre

la situation professionnelle du prévenu, il ne paraît pas indigne de la

clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère

public entendu en son réquisitoire :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1), sub 2), sub 3)

et sub 4) établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 300 euros (trois cents euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa

charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8.- euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.