Luxembourg court imposes 4-month driving ban for speeding 43km/h over limit with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding at 93 km/h in a 50 km/h zone, resulting in a four-month driving ban. The prosecution requested a two-day fine adjustment, but the court imposed a substantial suspension period instead. The judge suspended the ban's execution to allow the driver time to complete their training stage, while warning of immediate enforcement upon future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for excessive speeding but may suspend its execution to facilitate the completion of a driver's training stage, provided the offender acknowledges the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 542/25
Not. 1525/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 octobre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 24 juin
2025,
contre
PERSONNE1.), née
le
DATE1.)
à Luxembourg,
demeurant à
L-
ADRESSE1.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 24 juin 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 23 septembre 2025 à
9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg
pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en ses réquisitions.
La prévenue fut entendue en ses moyens de défense et eut la parole en
dernière.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 11 février 2025 par la police
grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Luxembourg (C3R) L-
3R-LU.
Vu la citation à prévenue du 24 juin 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO2.)
(L)" sur la voie publique,
Le 11/02/2025, vers 02:25 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h.»
Il résulte du rapport de police dressé en cause qu’en date du 11 février 2025,
à 02:05 heures, à ADRESSE2.), les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle
de la vitesse moyennant un appareil de mesurage LASER TECH LTI
TRUSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait
été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO3.) (L) conduit par
PERSONNE1.), encore en période de stage, les agents verbalisateurs
mesurèrent à 02:25 heures une vitesse de 96 km/h, bien que la vitesse
autorisée ait été limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) reconnut les faits.
Dans la citation à prévenue, le Ministère Public a procédé en application de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant à
la prévenue une vitesse de 93 km/h au lieu des 96 km/h mesurés.
A l’audience publique, PERSONNE1.) réitéra ses déclarations faites devant
la police tout en précisant qu’elle a besoin de son permis de conduire pour
raison professionnelles.
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 50 km/h à
l’intérieur des agglomérations.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge
d’PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience et les aveux de la
prévenue, l’infraction reprochée à
PERSONNE1.) est établie.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO2.)
(L)" sur la voie publique,
le 11 février 2025, vers 02:25 heures, à ADRESSE2.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, l’article 7b) de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- euros à 2.000.- euros l’inobservation de la limitation
réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus
de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par la prévenue dont le
casier judiciaire est vierge, du danger potentiel qu’elle a constitué aussi bien
pour elle-même que pour les autres usagers de la route, du fait qu’une
limitation de la vitesse doit être respectée à tout moment et en toutes
circonstances ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 200 euros et de prononcer encore à son
égard une interdiction de 4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours,
p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie
à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8 euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.