Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_542 Généré par l'IA

Luxembourg court imposes 4-month driving ban for speeding 43km/h over limit with suspended execution.

Numéro de cause JPLPOLICE_542
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding at 93 km/h in a 50 km/h zone, resulting in a four-month driving ban. The prosecution requested a two-day fine adjustment, but the court imposed a substantial suspension period instead. The judge suspended the ban's execution to allow the driver time to complete their training stage, while warning of immediate enforcement upon future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for excessive speeding but may suspend its execution to facilitate the completion of a driver's training stage, provided the offender acknowledges the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving ban suspension driver training stage Luxembourg traffic law recidivism warning fine adjustment procedural fairness interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
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Texte complet

Jugt n° 542/25

Not. 1525/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 octobre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 24 juin

2025,

contre

PERSONNE1.), née

le

DATE1.)

à Luxembourg,

demeurant à

L-

ADRESSE1.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 24 juin 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 23 septembre 2025 à

9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg

pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en ses réquisitions.

La prévenue fut entendue en ses moyens de défense et eut la parole en

dernière.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 11 février 2025 par la police

grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Luxembourg (C3R) L-

3R-LU.

Vu la citation à prévenue du 24 juin 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO2.)

(L)" sur la voie publique,

Le 11/02/2025, vers 02:25 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.»

Il résulte du rapport de police dressé en cause qu’en date du 11 février 2025,

à 02:05 heures, à ADRESSE2.), les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle

de la vitesse moyennant un appareil de mesurage LASER TECH LTI

TRUSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait

été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.

A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO3.) (L) conduit par

PERSONNE1.), encore en période de stage, les agents verbalisateurs

mesurèrent à 02:25 heures une vitesse de 96 km/h, bien que la vitesse

autorisée ait été limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) reconnut les faits.

Dans la citation à prévenue, le Ministère Public a procédé en application de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant à

la prévenue une vitesse de 93 km/h au lieu des 96 km/h mesurés.

A l’audience publique, PERSONNE1.) réitéra ses déclarations faites devant

la police tout en précisant qu’elle a besoin de son permis de conduire pour

raison professionnelles.

L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 50 km/h à

l’intérieur des agglomérations.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge

d’PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience et les aveux de la

prévenue, l’infraction reprochée à

PERSONNE1.) est établie.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO2.)

(L)" sur la voie publique,

le 11 février 2025, vers 02:25 heures, à ADRESSE2.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, l’article 7b) de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- euros à 2.000.- euros l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus

de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par la prévenue dont le

casier judiciaire est vierge, du danger potentiel qu’elle a constitué aussi bien

pour elle-même que pour les autres usagers de la route, du fait qu’une

limitation de la vitesse doit être respectée à tout moment et en toutes

circonstances ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 200 euros et de prononcer encore à son

égard une interdiction de 4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours,

p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie

à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par

la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.