Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_541 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for excessive speeding and imposes three-month driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_541
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant for exceeding the speed limit by over 20 km/h and driving dangerously. The court found the driver admitted to traveling at 163 km/h in a 90 km/h zone, confirmed by police radar. Consequently, the court imposed a three-month driving ban, fines, and warned against future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 20 km/h and driving dangerously is liable for a driving ban and fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speeding driving ban dangerous driving speed limit Tribunal de Police Luxembourg traffic law recidivism warning défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
D’après l’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
D’après l’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
D’après l’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
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Texte complet

Jugt n° 541/25

Not. 5484/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 octobre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 24 juin

2025,

contre

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à

L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 24 juin 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 23 septembre 2025 à

9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg

pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 13 juin 2025 par la police grand-

ducale (Unité de la police de la route, Groupe motards UPR-ESC-MOT).

Vu la citation à prévenu du 24 juin 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 13/06/2025, vers 15:40 heures à ADRESSE3.), sur la route NUMERO2.)

en direction de ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

1) Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 163 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h,

2) Vitesse dangereuse selon les circonstances ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 13 juin 2025, à partir

de 15:00 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse à

ADRESSE5.), sur la route NUMERO2.) située hors agglomération,

ADRESSE4.), moyennant un appareil de mesurage SOCIETE1.). A

l’approche du véhicule ALIAS1.) immatriculé sous la plaque NUMERO3.)

(L), les agents verbalisateurs mesurèrent à 15:40 heures une vitesse de 169

km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 90 km/h à l’endroit du

contrôle. Après avoir été arrêté par la police, le prévenu reconnut les faits lui

reprochés.

Par ordonnance rendue le 18 juin 2025, le juge d’instruction près le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la

voie publique à titre provisoire.

Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au

prévenu une vitesse de 163 km/h au lieu des 169 km/h mesurés.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les faits et regrette son acte. Il a

précisé qu’il a besoin de son permis de conduire pour besoins professionnels

et familiaux.

D’après l’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, il est interdit

de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les

circonstances. Par ailleurs, ledit article impose aux conducteurs de respecter

les limitations de vitesse.

L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 90 km/h en

dehors d’une agglomération.

En outre, suivant l’article 139 de l’arrêté en question, il est interdit de

conduire un véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y

inviter le conducteur d’un véhicule, de le lui conseiller ou de l’y aider.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction de dépassement de vitesse et

de l’infraction de vitesse dangereuse libellées à charge de PERSONNE1.), il

convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font

foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers

et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation

(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

La réalité de l’excès de vitesse et de la vitesse dangereuse libellés à charge

de PERSONNE1.) résulte à suffisance de droit des constatations des agents

verbalisateurs.

Il résulte de la citation à prévenu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans

le libellé consistant à écrire que le fait reproché s’est produit à

« ADRESSE3.) » au lieu de « ADRESSE5.) » qu’il convient de rectifier,

alors qu’il se dégage clairement des éléments du dossier répressif que le fait

s’est en réalité produit à ADRESSE5.), PERSONNE1.) n’ayant pas pu se

méprendre, et ne s’étant d’ailleurs pas trompé, sur les circonstances de temps

et de lieux exactes du fait pour lequel il comparaît. La citation est dès lors à

rectifier en ce sens.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience et les aveux du prévenu, les infractions sub 1) et sub 2) reprochées

à PERSONNE1.) sont établies et il est convaincu des infractions suivantes

retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 juin 2025, vers 15:40 heures à ADRESSE5.), sur la route

NUMERO2.) en direction de ADRESSE4.),

1) Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 163 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h.

2) Vitesse dangereuse selon les circonstances.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

pour procéder d’une intention unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En l’espèce, la peine la plus lourde est portée tant par l’article 7a) de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui prévoit l’infraction de la vitesse dangereuse

selon les circonstances, infraction considérée comme contravention grave et

sanctionnée d’une amende de 25 à 2.000 euros que par l’article 7 b) de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionnant comme contravention grave

punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros l’inobservation de la

limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est

supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu dont le

casier judiciaire est vierge, du fait qu’une limitation de la vitesse doit être

respectée à tout moment et en toutes circonstances ainsi que de sa situation

financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 350

euros et de prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) de la

citation rectifiée retenues à sa charge à 1 (une) amende de 350 euros (trois

cent cinquante euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi

établies à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles

1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.