Luxembourg court convicts driver for excessive speeding and imposes three-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant for exceeding the speed limit by over 20 km/h and driving dangerously. The court found the driver admitted to traveling at 163 km/h in a 90 km/h zone, confirmed by police radar. Consequently, the court imposed a three-month driving ban, fines, and warned against future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 20 km/h and driving dangerously is liable for a driving ban and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 541/25
Not. 5484/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 octobre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 24 juin
2025,
contre
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 24 juin 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 23 septembre 2025 à
9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg
pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 13 juin 2025 par la police grand-
ducale (Unité de la police de la route, Groupe motards UPR-ESC-MOT).
Vu la citation à prévenu du 24 juin 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 13/06/2025, vers 15:40 heures à ADRESSE3.), sur la route NUMERO2.)
en direction de ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
1) Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 163 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h,
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 13 juin 2025, à partir
de 15:00 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse à
ADRESSE5.), sur la route NUMERO2.) située hors agglomération,
ADRESSE4.), moyennant un appareil de mesurage SOCIETE1.). A
l’approche du véhicule ALIAS1.) immatriculé sous la plaque NUMERO3.)
(L), les agents verbalisateurs mesurèrent à 15:40 heures une vitesse de 169
km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 90 km/h à l’endroit du
contrôle. Après avoir été arrêté par la police, le prévenu reconnut les faits lui
reprochés.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2025, le juge d’instruction près le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)
l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la
voie publique à titre provisoire.
Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au
prévenu une vitesse de 163 km/h au lieu des 169 km/h mesurés.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les faits et regrette son acte. Il a
précisé qu’il a besoin de son permis de conduire pour besoins professionnels
et familiaux.
D’après l’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, il est interdit
de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les
circonstances. Par ailleurs, ledit article impose aux conducteurs de respecter
les limitations de vitesse.
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 90 km/h en
dehors d’une agglomération.
En outre, suivant l’article 139 de l’arrêté en question, il est interdit de
conduire un véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y
inviter le conducteur d’un véhicule, de le lui conseiller ou de l’y aider.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction de dépassement de vitesse et
de l’infraction de vitesse dangereuse libellées à charge de PERSONNE1.), il
convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font
foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers
et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation
(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
La réalité de l’excès de vitesse et de la vitesse dangereuse libellés à charge
de PERSONNE1.) résulte à suffisance de droit des constatations des agents
verbalisateurs.
Il résulte de la citation à prévenu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans
le libellé consistant à écrire que le fait reproché s’est produit à
« ADRESSE3.) » au lieu de « ADRESSE5.) » qu’il convient de rectifier,
alors qu’il se dégage clairement des éléments du dossier répressif que le fait
s’est en réalité produit à ADRESSE5.), PERSONNE1.) n’ayant pas pu se
méprendre, et ne s’étant d’ailleurs pas trompé, sur les circonstances de temps
et de lieux exactes du fait pour lequel il comparaît. La citation est dès lors à
rectifier en ce sens.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience et les aveux du prévenu, les infractions sub 1) et sub 2) reprochées
à PERSONNE1.) sont établies et il est convaincu des infractions suivantes
retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 juin 2025, vers 15:40 heures à ADRESSE5.), sur la route
NUMERO2.) en direction de ADRESSE4.),
1) Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 163 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h.
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
pour procéder d’une intention unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus lourde est portée tant par l’article 7a) de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui prévoit l’infraction de la vitesse dangereuse
selon les circonstances, infraction considérée comme contravention grave et
sanctionnée d’une amende de 25 à 2.000 euros que par l’article 7 b) de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionnant comme contravention grave
punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est
supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu dont le
casier judiciaire est vierge, du fait qu’une limitation de la vitesse doit être
respectée à tout moment et en toutes circonstances ainsi que de sa situation
financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 350
euros et de prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) de la
citation rectifiée retenues à sa charge à 1 (une) amende de 350 euros (trois
cent cinquante euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi
établies à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8 euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles
1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.