Court dismisses pedestrian zone violation but convicts for excessive speeding with a three-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding unauthorized crossing of a pedestrian zone due to lack of evidence. However, the defendant was convicted for driving at 101 km/h in a 50 km/h zone, resulting in a three-month driving ban. The court applied specific traffic regulations and penal code articles to impose fines and the suspension of driving privileges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court distinguishes between proven violations of speed limits and unproven infractions, convicting only on established facts while dismissing unsupported charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 540/25
Not. 5483/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 octobre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 24 juin
2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 24 juin 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 23 septembre 2025 à
9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg
pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 17 juin 2025 par la police grand-
ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Gasperich (C2R) L-2R-
GASP) et le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 24 juin 2025 par la police
grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Gasperich (C2R) L-2R-
GASP).
Vu la citation à prévenu du 24 juin 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 13/06/2025, vers 09:50 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 101 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h,
2) Traversée d’une zone piétonne en un endroit où la traversée n’est pas
autorisée,
3) Vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Il résulte des procès-verbaux dressés en cause qu’en date du 17 juin 2025
qu’en date du 17 juin 2025, à 09:50 heures, à L-ADRESSE3.), les forces de
l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage SOCIETE1.).
A l’approche du véhicule ALIAS1.) immatriculé sous la plaque NUMERO3.)
(L) et conduit par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une
vitesse de 105 km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 50 km/h à
l’endroit du contrôle.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) reconnut les faits
précités et regretta son acte.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge d’instruction près le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)
l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories, y
compris un cycle à moteur auxiliaire sur la voie publique.
Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au
prévenu une vitesse de 101 km/h au lieu des 105 km/h mesurés.
A l’audience publique, PERSONNE1.) réitéra ses déclarations faites devant
la police tout en contestant d’avoir traversé de manière non-autorisée une
zone piétonne. Il précise qu’il a besoin de son permis de conduire pour raison
professionnelles et familiales.
Le Ministère Public se rapporte à prudence de justice quant à la prévention
libellée au point 2 de la citation.
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 50 km/h à
l’intérieur des agglomérations et leur interdit de conduire un véhicule à une
vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter le conducteur d’un
véhicule, de le lui conseiller ou de l’y aider.
En ce qui concerne la matérialité des infractions de dépassement de vitesse
et de vitesse dangereuse libellées à charge de PERSONNE1.), il convient de
rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
Il résulte de la citation à prévenu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans
le libellé consistant à écrire que le fait reproché s’est produit le
« 13/06/2025 » au lieu du « 17/06/2025 » et qu’il convient de rectifier, alors
qu’il se dégage clairement des éléments du dossier répressif que le fait s’est
en réalité produit le 17 juin 2025, PERSONNE1.) n’ayant pas pu se
méprendre, et ne s’étant d’ailleurs pas trompé, sur les circonstances de temps
et de lieux exactes du fait pour lequel il comparaît. La citation est dès lors à
rectifier en ce sens.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience et les aveux du prévenu, les infractions sub 1) et sub 3) reprochées
à PERSONNE1.) sont établies.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu:
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 juin 2025, vers 09:50 heures à ADRESSE3.),
1)Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 101 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h
3)Vitesse dangereuse selon les circonstances.
S’agissant de la prévention libellée sub 2) de la citation à prévenu, il n’est
pas établi que PERSONNE1.) ait traversé de manière non-autorisée une zone
piétonne.
Il convient dès lors de l’acquitter de l’infraction qui lui est reprochée sub 2)
non établie à sa charge, à savoir :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 13/06/2025, vers 09:50 heures à ADRESSE3.),
2)Traversée d’une zone piétonne en un endroit où la traversée n’est pas
autorisée ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
pour procéder d’une intention unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus lourde est portée tant par l’article 7a) de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui prévoit l’infraction de la vitesse dangereuse
selon les circonstances, infraction considérée comme contravention grave et
sanctionnée d’une amende de 25 à 2.000 euros que par l’article 7 b) de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionnant comme contravention grave
punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est
supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en
agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu dont le
casier judiciaire est vierge, du fait qu’une limitation de la vitesse doit être
respectée à tout moment et en toutes circonstances ainsi que de sa situation
financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 350
euros et de prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 3) de la
citation rectifiée retenues à sa charge à 1 (une) amende de 350 euros (trois
cent cinquante euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi
établie à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
a q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention sub 2) de la citation rectifiée
non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8
euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles
1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.