Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_195 Généré par l'IA

Court convicts driver for traffic offense but grants probation due to good faith and clean record.

Numéro de cause JPDPolice_195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of causing injury through traffic negligence but granted a suspended sentence. The prosecution alleged multiple violations, yet the defendant presented credible explanations and claimed good faith. The judge applied leniency due to the defendant's clean record and specific circumstances, resulting in a fine with execution suspended for two years.

Regeste Legislator

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Articles 9bis of the Road Traffic Law; The court may grant a suspended sentence for traffic offenses when the defendant acts in good faith, provides credible explanations, and possesses a clean criminal record, balancing punishment with leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic negligence suspended sentence good faith defense clean criminal record probation period road traffic law lenient sentencing accident de bicyclette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis of the Law of 14 February 1955
I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 627 of the Code of Criminal Procedure
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
Article 57-3 paragraph 2 of the Penal Code
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
Article 564 of the Penal Code
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
article 453 du code de la sécurité sociale
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

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Jugement n°: 195/2025

Not.: 383/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 octobre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 juillet 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant par Maître Anne DENOEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 30 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu par Maître Anne DENOEL.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.) a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut

du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Anne DENOEL a été entendue en les explications et moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

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Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20550/2024 dressé le 17 juin 2024 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 15/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 9 janvier 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 25 juillet 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 30 juillet 2025.

Vu les informations données par courriers du 25 juillet 2025 à PERSONNE3.), à

la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident en application des

dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

«comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/06/2024 vers 12.25 heures, à L-ADRESSE5.), à hauteur de la station de

service SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus

exactes,

I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), né le

DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

-

défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé

-

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant

II. être jugé sur les préventions suivantes :

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1. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

2. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l'avant,

4. défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile

à ADRESSE6.) en venant de la direction d’ADRESSE7.).

D’après le témoignage d’PERSONNE2.), qui conduisait son véhicule directement

derrière PERSONNE1.), ce dernier ne s’est pas arrêté au passage à piéton alors même

que PERSONNE3.) y était déjà engagé.

Les blessures subies par PERSONNE3.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

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Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu

et des déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 juin 2024 vers 12.25 heures, à L-ADRESSE5.), à hauteur de la station de

service SOCIETE1.),

I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), né

DATE3.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

1. de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

2. de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule

3. de ne pas s’être arrêté à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé

4. de ne pas avoir été en mesure d’arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l’avant

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

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la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité

constitue une contravention grave.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Le mandataire du prévenu a demandé de le faire bénéficier d’une suspension du

prononcé.

Eu égard à la gravité des faits et les circonstances de l’accident, il n’y a pas lieu de

faire droit à cette demande.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer

de contrainte par corps à son encontre.

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des

circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne

foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à

prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 28,25.- euros,

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dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 416, du code pénal; des articles 1, 132-1, 138,

139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, , 163, 164, 382, 386, 388, 619,

626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA , qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

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électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.