Police court acquits defendant of property damage due to insufficient evidence and benefit of doubt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of voluntary damage to another's property after a public hearing. While the prosecution alleged the defendant scratched a vehicle, the court found the witness's testimony inconclusive as it relied on a deduction rather than direct observation. The court ruled that since the defendant's presence was not contested but the act of scratching was unproven, the benefit of the doubt must favor the accused, resulting in an acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 du Code pénal; Article 132-1 du Code de procédure pénale: The burden of proof rests on the prosecution; if the defendant's presence is established but the specific criminal act remains unproven, the benefit of the doubt must be granted to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 194/2025
Not.: 378/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 octobre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 24 avril 2025 et du 8 juillet 2025,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 3 juin 2025, l’affaire a été remise sine die.
A l’appel à l’audience publique du 30 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
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Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à
ADRESSE4.) et
PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut
du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11139/2024 dressé le 18 mai 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 74/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 7 février 2025, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 8 juillet 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 19 juillet 2025.
Vu les informations données par courrier du 8 juillet 2025 à PERSONNE4.).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 18 mai 2024, vers 20.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et notamment à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
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d’avoir volontairement endommage, détruit ou détérioré des biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE7.), le véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), en
faisant des égratignures dans le véhicule avec un objet non autrement identifié ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 18 mai 2024, la police grand-ducale a été appelée à intervenir dans la
ADRESSE6.), à la suite de la dégradation d’un véhicule. Sur place, les agents ont
constaté que le véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé « NUMERO1.) » et appartenant à
PERSONNE4.), présentait plusieurs traces de griffures.
Deux témoins, se trouvant sur leur balcon, déclarent avoir observé l’arrivée d’une
voiture de marque ENSEIGNE2.) ou NUMERO2.), de couleur blanche, portant une
plaque d’immatriculation débutant par « NUMERO3.) ». Un homme d’environ 1,80 m,
de corpulence forte, au teint « bronzé », vêtu d’une chemise à manches courtes de
couleur foncée, est alors sorti du véhicule.
Les témoins indiquent avoir vu cet individu faire le tour du véhicule
ENSEIGNE1.) stationné dans la rue. Peu après, ils ont entendu un bruit évoquant le «
griffage » d’une carrosserie. À ce moment, PERSONNE2.) est descendu sur place,
constatant la présence de rayures sur le véhicule. L’individu avait déjà quitté les lieux.
PERSONNE2.) précise avoir pris des photographies des dommages, à 20h43.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, le témoin a confirmé ses déclarations.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal que le véhicule du prévenu, une
ENSEIGNE2.) blanche immatriculée « NUMERO4.) », était stationnée à proximité de
la ADRESSE6.), le moteur étant encore chaud.
Le prévenu conteste formellement toute implication dans la dégradation du
véhicule ENSEIGNE1.). Il soutient qu’au moment des faits, il se trouvait à
ADRESSE4.) à la recherche d’une place de stationnement. Le parking « ENSEIGNE3.)
» étant complet, il aurait stationné brièvement dans la ADRESSE6.) afin de fumer une
cigarette et de téléphoner à sa fille, avant de repartir pour rejoindre le compagnon de
cette dernière au café « ENSEIGNE4.) » à ADRESSE4.).
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Il fait valoir qu’il ne connaît pas le propriétaire du véhicule endommagé, qu’il n’a
jamais eu de démêlés avec la police et que la présente accusation lui cause un préjudice
moral important.
L’avocat du prévenu souligne que son client ne maîtrise pas suffisamment la
langue française, contrairement à ce qui est indiqué par les agents de police dans leur
procès-verbal. Il critique en outre la qualité de l’interrogatoire mené par ces derniers,
qu’il estime avoir été conduit de manière précipitée et en violation des garanties
fondamentales découlant de l’État de droit.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
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En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il est constant que la présence du prévenu, le 18 mai 2024 aux alentours de 20h40,
dans la ADRESSE6.), n’est pas contestée. En revanche, l’intéressé nie formellement
avoir causé des dommages au véhicule ENSEIGNE1.) appartenant à PERSONNE4.).
Le témoin, PERSONNE2.), n’a pas directement observé le prévenu en train de
rayer ledit véhicule. Il a seulement déduit, de la concomitance entre la présence du
prévenu et la perception d’un bruit de « griffage », que celui-ci serait l’auteur des faits
reprochés.
Or, il n’est nullement établi qu’aucune autre personne ne se trouvait sur les lieux
ou que le bruit perçu provenait nécessairement de l’action du prévenu. De même, rien
ne permet d’écarter l’hypothèse selon laquelle les rayures constatées existaient déjà
avant le passage de ce dernier.
Dès lors, en application du principe selon lequel le doute doit profiter au prévenu,
le tribunal prononce l’acquittement d’PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs
dépositions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386, du code de procédure pénale.
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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA , qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.) siégeant en matière
correctionnelle.