Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_194 Généré par l'IA

Police court acquits defendant of property damage due to insufficient evidence and benefit of doubt.

Numéro de cause JPDPolice_194
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The police court acquitted the defendant of voluntary damage to another's property after a public hearing. While the prosecution alleged the defendant scratched a vehicle, the court found the witness's testimony inconclusive as it relied on a deduction rather than direct observation. The court ruled that since the defendant's presence was not contested but the act of scratching was unproven, the benefit of the doubt must favor the accused, resulting in an acquittal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 528 du Code pénal; Article 132-1 du Code de procédure pénale: The burden of proof rests on the prosecution; if the defendant's presence is established but the specific criminal act remains unproven, the benefit of the doubt must be granted to the accused.

Mots-clés

Généré par l'IA
property damage benefit of the doubt burden of proof insufficient evidence acquittal criminal procedure voluntary damage audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
Article 132-1 du Code de procédure pénale
Article 138 du Code de procédure pénale
Article 139 du Code de procédure pénale
Article 145 du Code de procédure pénale
Article 146 du Code de procédure pénale
Article 152 du Code de procédure pénale
Article 153 du Code de procédure pénale
Article 154 du Code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 155-1 du Code de procédure pénale
Article 159 du Code de procédure pénale
Article 161 du Code de procédure pénale
Article 162 du Code de procédure pénale
Article 163 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 6

Jugement n°: 194/2025

Not.: 378/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 octobre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 24 avril 2025 et du 8 juillet 2025,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 3 juin 2025, l’affaire a été remise sine die.

A l’appel à l’audience publique du 30 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

2 | 6

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à

ADRESSE4.) et

PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut

du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11139/2024 dressé le 18 mai 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 74/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 7 février 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 8 juillet 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 19 juillet 2025.

Vu les informations données par courrier du 8 juillet 2025 à PERSONNE4.).

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 18 mai 2024, vers 20.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

3 | 6

d’avoir volontairement endommage, détruit ou détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE7.), le véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), en

faisant des égratignures dans le véhicule avec un objet non autrement identifié ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 18 mai 2024, la police grand-ducale a été appelée à intervenir dans la

ADRESSE6.), à la suite de la dégradation d’un véhicule. Sur place, les agents ont

constaté que le véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé « NUMERO1.) » et appartenant à

PERSONNE4.), présentait plusieurs traces de griffures.

Deux témoins, se trouvant sur leur balcon, déclarent avoir observé l’arrivée d’une

voiture de marque ENSEIGNE2.) ou NUMERO2.), de couleur blanche, portant une

plaque d’immatriculation débutant par « NUMERO3.) ». Un homme d’environ 1,80 m,

de corpulence forte, au teint « bronzé », vêtu d’une chemise à manches courtes de

couleur foncée, est alors sorti du véhicule.

Les témoins indiquent avoir vu cet individu faire le tour du véhicule

ENSEIGNE1.) stationné dans la rue. Peu après, ils ont entendu un bruit évoquant le «

griffage » d’une carrosserie. À ce moment, PERSONNE2.) est descendu sur place,

constatant la présence de rayures sur le véhicule. L’individu avait déjà quitté les lieux.

PERSONNE2.) précise avoir pris des photographies des dommages, à 20h43.

Lors de l’audience du 30 septembre 2025, le témoin a confirmé ses déclarations.

Il ressort par ailleurs du procès-verbal que le véhicule du prévenu, une

ENSEIGNE2.) blanche immatriculée « NUMERO4.) », était stationnée à proximité de

la ADRESSE6.), le moteur étant encore chaud.

Le prévenu conteste formellement toute implication dans la dégradation du

véhicule ENSEIGNE1.). Il soutient qu’au moment des faits, il se trouvait à

ADRESSE4.) à la recherche d’une place de stationnement. Le parking « ENSEIGNE3.)

» étant complet, il aurait stationné brièvement dans la ADRESSE6.) afin de fumer une

cigarette et de téléphoner à sa fille, avant de repartir pour rejoindre le compagnon de

cette dernière au café « ENSEIGNE4.) » à ADRESSE4.).

4 | 6

Il fait valoir qu’il ne connaît pas le propriétaire du véhicule endommagé, qu’il n’a

jamais eu de démêlés avec la police et que la présente accusation lui cause un préjudice

moral important.

L’avocat du prévenu souligne que son client ne maîtrise pas suffisamment la

langue française, contrairement à ce qui est indiqué par les agents de police dans leur

procès-verbal. Il critique en outre la qualité de l’interrogatoire mené par ces derniers,

qu’il estime avoir été conduit de manière précipitée et en violation des garanties

fondamentales découlant de l’État de droit.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

5 | 6

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il est constant que la présence du prévenu, le 18 mai 2024 aux alentours de 20h40,

dans la ADRESSE6.), n’est pas contestée. En revanche, l’intéressé nie formellement

avoir causé des dommages au véhicule ENSEIGNE1.) appartenant à PERSONNE4.).

Le témoin, PERSONNE2.), n’a pas directement observé le prévenu en train de

rayer ledit véhicule. Il a seulement déduit, de la concomitance entre la présence du

prévenu et la perception d’un bruit de « griffage », que celui-ci serait l’auteur des faits

reprochés.

Or, il n’est nullement établi qu’aucune autre personne ne se trouvait sur les lieux

ou que le bruit perçu provenait nécessairement de l’action du prévenu. De même, rien

ne permet d’écarter l’hypothèse selon laquelle les rayures constatées existaient déjà

avant le passage de ce dernier.

Dès lors, en application du principe selon lequel le doute doit profiter au prévenu,

le tribunal prononce l’acquittement d’PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs

dépositions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386, du code de procédure pénale.

6 | 6

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA , qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.) siégeant en matière

correctionnelle.