Court convicts driver of speeding with partial fine suspension, driving ban, and recidivism warning under Luxembourg traffic law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of speeding by 90 km/h in Luxembourg and imposed a four-month driving ban. The defendant admitted to the material facts, leading to a conviction based on the police report and court proceedings. While the full fine was not suspended, the court granted a partial suspension of 1,000 euros and warned against future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that upon admission of facts, a conviction for excessive speed warrants a driving ban, a partially suspended fine, and a warning regarding recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 6 Jugement n°: 185/2025 Not.: 938/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 7 octobre 2025 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 août 2025, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 30 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de ne pas faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le ministère public représenté par PERSONNE2.), premier substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
2 | 6 Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 91096/2025 dressé le 2 août 2025 par le commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 20 août 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 28 août 2025. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 02/08/2025 vers 20:35, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction d’ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue de 140 km/h, vitesse mesurée de 145 km/h » Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 août 2025 à 20 :35, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction d’ADRESSE5.), d’avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue de 140 km/h, vitesse mesurée de 145 km/h. Quant à la peine:
3 | 6 Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros. L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. En application de l’article 7, dernier alinéa de la loi précitée « En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé ». Il ressort du dossier répressif que le prévenu a déjà été condamné pour une infraction grave en date du 16 avril 2024, relative à des faits survenus le 16 février 2024. Cette condamnation concerne un dépassement significatif de la vitesse autorisée en dehors d’une agglomération, le prévenu ayant circulé à 166 km/h au lieu des 90 km/h réglementaires. Il y a partant récidive. Le tribunal prononce partant l’amende maximale, à savoir 2.000.- euros à l’encontre du prévenu. Au vu des circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne foi malgré sa prise de conscience limitée, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis partiel. Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre mois du chef de l’infraction retenue à sa charge. Au vu des antécédents spécifiques du prévenu et de son comportement très dangereux, il n’y a pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis.
4 | 6 Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours, dit qu'il sera partiellement sursis à l’exécution de cette amende, à savoir pour le montant de 1.000.- euros, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du code pénal, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
5 | 6 Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 565, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-
1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA , qui ont signé le présent jugement. Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.
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