Court dismisses appeal for driving ban suspension due to insufficient proof of essential business need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a driving ban, ruling that the evidence failed to prove an essential need for a license. Although the appellant claimed to run two restaurants, the court found no proof of her effective management or authorization to operate at the specific addresses. Consequently, the statutory exception for suspending the ban was not met, and the full ban remains in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; The court must assess the essential need for a driver's license in concreto, rejecting automatic application when documentary evidence of effective business operation is lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 116/25 chap
du 7 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le sept octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu la décision prise le 15 juillet 2025 par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines
Vu le recours introduit le 29 septembre 2025 par courrier électronique envoyé
au greffe de la Chambre de l’application des peines par Maître Sandra
GIACOMETTI, avocat à la Cour, demeurant à Foetz, au nom et pour le compte
de :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Bulgarie, demeurant à L-
ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour supérieure le 29
septembre 2025 par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 15 juillet
2025, notifiée à sa personne le 25 septembre 2025, aux termes de laquelle la
requérante devra exécuter une peine d’interdiction de conduire d’une durée de
douze mois, assortie du sursis intégral, prononcée par jugement n°1501, rendu
contradictoirement par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 8 mai 2025
et une interdiction de conduire de quinze mois, prononcée par ordonnance
pénale n°159 du 14 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Luxembourg,
initialement assortie du sursis intégral, duquel elle est déchue, suite à la
nouvelle condamnation précitée du 8 mai 2025 et qui sera exécutée du 16
septembre 2025 au 9 décembre 2026.
Elle sollicite, à titre principal, à voir dire qu’elle ne doit pas subir la déchéance
du sursis de quinze mois prononcée par ordonnance pénale du 14 mai 2019,
à voir déclarer nulle et non avenue l’interdiction de conduire de quinze mois,
assortie du sursis intégral, prononcée par ordonnance pénale du 14 mai 2019
et à se voir remettre dans l’état où elle se trouvait avant ladite décision. A titre
subsidiaire, elle demande à voir assortir ladite condamnation d’une exception
pour trajets professionnels, au motif qu’elle aurait un besoin impératif de son
permis de conduire dans le cadre de son activité de gérante de deux
restaurants qu’elle exploite. A l’appui de sa revendication, elle verse, outre une
copie de sa carte d’identité, un extrait du Registre de commerce et des sociétés
dont il résulte que la requérante est gérante unique d’une société SOCIETE1.)
SàRL dont l’objet social est l’exploitation d’un café-restaurant à ADRESSE3.),
un bulletin de livraison de matériel à l’adresse d’un café à ADRESSE4.), ainsi
qu’une copie partielle du jugement correctionnel du 8 mai 2025.
Vu les conclusions du Ministère public concluant à la recevabilité du recours
en la forme et, au fond, par application des enseignements tirés de l’arrêt de la
Cour constitutionnelle du 15 février 2019, estimant qu’au vu des pièces versées
par la requérante, le besoin impératif de son permis ne serait pas documenté
à suffisance, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de faire droit au recours.
Quant à la recevabilité
Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
Le recours introduit par PERSONNE1.) le 29 septembre 2025 contre une
décision du 15 juillet 2025, lui notifiée le 25 septembre 2025 est recevable pour
avoir été interjeté dans les forme et délai tels que prescrits par les articles
précités.
Quant à la demande principale :
Suivant l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose « par
dérogation au §1, la chambre de l’application des peines siège en composition
de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur
général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière d’interdiction de
conduire visée à l’article 694§5 du même code (…), la décision à intervenir
sera prise en composition de juge unique.
La requérante sollicite à titre principal à voir dire qu’elle ne doit pas subir la
déchéance du sursis de quinze mois prononcée par ordonnance pénale du 14
mai 2019, à voir déclarer nulle et non avenue l’interdiction de conduire de
quinze mois, assorti du sursis intégral, prononcé par ordonnance pénale du 14
mai 2019 et à se voir remettre dans l’état où elle se trouvait avant ladite
décision.
L’article 628, alinéa 5, du Code de procédure pénale, qui fixe les délais
d’épreuve et qui prévoit la déchéance en matière d’interdiction de conduire, se
lit comme suit :
« Au cas où le condamné n’aurait pas dans le délai de cinq ans, si l'interdiction
de conduire a été prononcée accessoirement à une peine correctionnelle, ou
de deux ans, si elle l'a été accessoirement à une peine de police, commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l'interdiction sera réputée non avenue.
Dans le cas contraire la première peine sera d’abord exécutée sans qu'elle
puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de
conduire ».
Tel que relevé à juste titre par la représentante du Ministère public, la
déchéance du sursis en cas de commission d’une nouvelle infraction endéans
un délai de cinq ans est une conséquence légalement prévue. Le prononcé de
la déchéance dans ce cas est non sujette à une quelconque appréciation de
proportionnalité ou d’opportunité. Elle n’a pas à être spécialement motivée,
mais résulte des articles auxquels il est renvoyé au dispositif de la décision
correctionnelle du tribunal d’arrondissement du 8 mai 2025.
La demande principale est partant à rejeter.
Quant à la demande subsidiaire:
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 8 mai 2025 n’est
pas assortie d’une telle exemption, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à
l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un
sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de l’arrêt n°00144 du registre de
la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette
omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant
la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la
même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir
le
bénéfice
du
sursis,
en
attendant
l’intervention
réparatrice
du
législateur » lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de
conduire avec sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire
bénéficier la requérante, pour ce qui est de sa première condamnation, du
sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
PERSONNE1.) a été condamnée sur base de l’ordonnance pénale n°159 du
14 mai 2019 rendue par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une
interdiction de conduire de quinze mois, initialement assortie du sursis intégral.
La requérante a été condamnée ensuite, par jugement correctionnel du 8 mai
2025 en raison d’un délit de fuite, à une interdiction de conduire de douze mois,
assortie du sursis intégral. En vertu de ces décisions judiciaires ayant autorité
de chose jugée, elle doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme
de quinze mois, mais elle entend pouvoir profiter de la faculté prévue par le
texte légal précité.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin
impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter
une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée. En
aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code
de procédure pénale doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour
un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de
la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes
caractérisant un besoin impératif du permis de conduire.
À l’instar de l’argumentation du Ministère public, la Chambre de l’application
des peines estime que ce besoin impératif du permis de conduire justifiant
l’octroi d’une mesure de faveur n’est pas rapporté à suffisance de droit en
l’espèce. Il ne résulte d’aucune pièce que la société SOCIETE1.), dont
PERSONNE1.) est le gérant unique, serait en charge de l’exploitation effective
des commerces à ADRESSE3.) et à ADRESSE4.), respectivement que
PERSONNE1.)
disposerait des autorisations qui permettraient d’établir
l’exigence d’une direction effective des restaurants par la requérante.
Dans ces conditions, il n’y partant pas lieu de faire droit au recours, un besoin
impératif du permis de conduire n’étant pas rapporté à suffisance pour
permettre le recours à la possibilité prévue par l’article 694, paragraphe 5, du
code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure
pénale,
déclare le recours recevable quant à la forme et quant au fond ;
le déclare non fondé.
Ainsi fait et jugé par Yola SCHMIT, président de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président, en présence
de Linda SERVATY, greffière.