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CACH05_401 Généré par l'IA

Court confirms conviction for driving with an expired license, rejecting distinction between administrative and category validity.

Numéro de cause CACH05_401
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's conviction for driving with an expired license, rejecting the defendant's argument that a valid category permit sufficed. The defendant, who held a Category B license expiring on the day of the offense, argued that administrative expiration did not equate to loss of driving category validity. The court ruled that the statutory text does not distinguish between administrative and category validity, thereby upholding the fine for driving without a valid permit.

Regeste Legislator

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Art. 13 point 12, last paragraph, of the Law of 14 February 1955; Art. 87 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: Driving with an expired license constitutes a contravention regardless of whether the driver holds a valid category permit, as the law does not distinguish between administrative and category validity.

Mots-clés

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expired driving license administrative validity category validity driving contravention penal code procedure license renewal fine imposition conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 13 point 12, last paragraph, of the Law of 14 February 1955
permis de conduire valable au sens de l’article 13 point 12, deuxième alinéa, de la
Art. 87 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
d’ajouter un alinéa au paragraphe 2 de l’article 87 qui définirait la péremption d’un
Art. 199 of the Code of Criminal Procedure
Art. 202 of the Code of Criminal Procedure
Art. 203 of the Code of Criminal Procedure
L’appel, relevé conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et
Art. 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel, relevé conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N° 401/25 V.

du 7 octobre 2025

(Not. 346/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept octobre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18

mars 2025, sous le numéro 951/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 4 avril 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 5 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Ricardo DA SILVA MARTINS, renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure

pénale et contre-signée par l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, et après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 1er avril 2025, notifiée le 4 avril 2025 au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat a fait relever appel au pénal

d’un jugement no 951/2025 rendu contradictoirement, le 18 mars 2025, par une

chambre correctionnelle du prédit tribunal, dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel, relevé conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, est recevable.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné, par requalification, à

une amende de 200 euros pour avoir, étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique :

-

le 30 septembre 2023 vers 11.50 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule

sans être titulaire d’un permis de conduire valable, tout en étant en possession

d’un permis périmé correspondant au genre de véhicule conduit.

A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public requiert la

confirmation pure et simple de la décision entreprise aux motifs y repris.

Il estime que la juridiction de première instance n’a, à bon droit, pas suivi la thèse

du représentant du ministère public en première instance, selon laquelle il faudrait

distinguer entre la validité administrative du permis de conduire et la validité des

catégories permettant effectivement la conduite du genre de véhicule conduit et

selon laquelle les faits seraient à qualifier de délit de conduite sans être titulaire d’un

permis de conduire valable au sens de l’article 13 point 12, deuxième alinéa, de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques (ci-après la loi du 14 février 1955) et non pas de contravention de

conduite malgré détention d’un permis périmé, telle que prévue par l’article 13 point

12, dernier alinéa, de cette loi.

L’appelant se baserait à tort sur la motivation du projet de règlement grand-ducal

du 30 janvier 2024, modifiant notamment l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

(ci-après l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955), et plus particulièrement sur le

commentaire sub « ad article 13 » de la motivation, selon lequel il y aurait lieu

d’ajouter un alinéa au paragraphe 2 de l’article 87 qui définirait la péremption d’un

permis de conduire par le fait que sa validité administrative est venue à échéance.

Il y aurait délit de conduite sans permis de conduite valable si la validité d’un permis

de conduire correspondant au genre de véhicule conduit est expiré. Selon le

représentant du Procureur général d’Etat, le texte de l’article 13 point 12, dernier

alinéa de la loi du 14 février 1955, n’aurait pas changé. La disposition serait claire

et l’aurait été même avant la modification de l’article 87 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955.

L’article 13 de la loi du 14 février 1955 ne pourrait être changé que par voie

législative et non par voie réglementaire. La motivation de la modification

règlementaire de l’article 87 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,

postérieure, serait sans incidence sur le texte clair dudit article.

En l’occurrence, le prévenu aurait été en possession d’un permis de conduire

valable du 18 octobre 1982 au 20 septembre 2023 qui serait périmé depuis le 21

septembre 2023. Il aurait disposé d’un permis de conduire périmé correspondant

au genre de véhicule conduit au sens de l’article 13 point 12, dernier alinéa, de la

loi du 14 février 1955 et aurait partant, à juste titre, été condamné à une amende

contraventionnelle.

A titre superfétatoire, il soutient que le nouveau texte ne distingue pas entre un

défaut de présenter une photo d’identité ou un certificat médical et qu’il ne fait pas

la distinction entre le dépassement de la validité et le défaut de validité pour le genre

de véhicule conduit.

Il relève que le prévenu disposait d’un certificat médical depuis le 29 août 2023, soit

trois semaines avant les faits, que deux jours après son contrôle, il a fait sa

demande de renouvellement du permis de conduire et que, le même jour, un

nouveau permis de conduire lui a été délivré. Il n’aurait pas d’antécédents

judiciaires.

Le prévenu souligne qu’il disposait d’un certificat médical pour déposer sa demande

de renouvellement et que le jour des faits son épouse avait eu une urgence.

Appréciation de la Cour

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que la juridiction de

première instance a retenu PERSONNE1.), par requalification, dans les liens de la

contravention de conduite malgré détention d’un permis de conduire périmé et non

pas dans les liens du délit de conduite sans permis de conduire valable tel que

prévus à l’article 13 de la loi du 14 février 1955.

En effet, l’article 13, point 12, de ladite loi prévoit que :

« Le permis de conduire d’une personne frappée par une interdiction de conduire

résultant d’une décision judiciaire, d’un retrait ou d’une restriction du permis de

conduire par une décision administrative, d’une suspension du droit de conduire sur

base de l’article 2bis et d’un retrait immédiat du permis de conduire prévu au

paragraphe 14 du présent article n’est pas valable pendant le temps que la mesure

produit ses effets.

Toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de

huit jours à « trois ans » et à une amende de « 500 à 10.000 » ou à une de ces

peines seulement. […]

Si toutefois le conducteur du véhicule est en possession d’un permis périmé

correspondant au genre de véhicule conduit une amende de 25 à 250 euros est

prononcée ».

Le fait que, par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, un alinéa ait été ajouté

à l’article 87 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, qui précise qu’ « un

permis de conduire est périmé si sa validité administrative est venue à échéance »,

ne permet pas de conclure qu’il y ait lieu de distinguer entre la validité administrative

et la « validité des catégories permettant effectivement la conduite », le texte de

l’article 13 point 12, de la loi du 14 février 1955 ne prévoyant pas une telle distinction.

Il résulte du procès-verbal no 24081/2023 de la police grand-ducale, région sud-

ouest, commissariat de Differdange (C3R), que, le 30 septembre 2023, le prévenu

disposait, lorsqu’il conduisait son véhicule de marque BMW, modèle 520, d’un

permis de conduire pour la catégorie B, valable du 18 octobre 1982 au 20 septembre

2023. Le prévenu s’était muni d’un certificat médical depuis le 29 août 2023 en vue

du renouvellement de son permis de conduire, comme il avait dépassé l’âge de 60

ans, mais il n’avait pas encore déposé sa demande de renouvellement, car il lui

manquait un extrait du casier judiciaire.

Le prévenu disposait partant, au moment des faits, d’un permis de conduire

correspondant au genre de véhicule qu’il conduisait, mais qui était périmé.

Au vu des dispositions de l’article 13 point 12, dernier alinéa, de la loi du 14 février

1955, le prévenu a dès lors, à juste titre, été retenu dans les liens de la contravention

prévue au dernier alinéa dudit article.

La peine d’amende est légale et adéquate.

La décision déférée doit partant être confirmée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.