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CACH05_400 Généré par l'IA

Court confirms first-instance conviction for criminal offense after defendant withdraws appeal while prosecutor's appeal is rejected.

Numéro de cause CACH05_400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant withdrew their criminal appeal, which the court accepted, while the prosecutor's appeal was deemed unfounded. The first-instance judgment found the defendant guilty of offenses under Articles 461 and 467 of the Penal Code and imposed a suspended sentence. Consequently, the appellate court confirmed the original judgment in its entirety, including the conviction and the 17.60 euro costs for the defendant's appeal.

Regeste Legislator

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Articles 185, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant withdraws their appeal, the court must accept the withdrawal; if the prosecutor's appeal is rejected, the first-instance judgment is confirmed.

Mots-clés

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criminal appeal withdrawal prosecutor appeal rejection confirmation of judgment suspended sentence appellate court procedure criminal liability court costs abandon de poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Articles 185, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 185, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Articles 461 et 467 du Code pénal
Le jugement entrepris a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral.
article 185 du Code de procédure pénale
A l’audience publique du 16 septembre 2025, le mandataire d’PERSONNE1.), représentant sa mandante en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a déclaré que celle-ci se désiste de son appel au pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 400/25 V. du 7 octobre 2025 (Not. 10490/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à F-ADRESSE2.), prévenue et appelante. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit : I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 janvier 2020, sous le numéro 315/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 1 »

II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 janvier 2025, sous le numéroNUMERO1.)/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement 2 »

Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 février 2025, au pénal, par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 17 février 2025, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 4 avril 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, la prévenue PERSONNE1.) fut représentée par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT S.àr.l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUAD, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, qui déclara que sa mandante entend se désister de son appel au pénal.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, déclara ne pas s’opposer au désistement d’appel et fut entendu en son réquisitoire. Maître Etienne CAILLOU, avocat, représentant la prévenue PERSONNE1.), eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 octobre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par courrier électronique adressé le 14 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement sur opposition n° 46/2025 rendu contradictoirement le 9 janvier 2025 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée en date du 17 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ledit jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi. Le jugement entrepris a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral. A l’audience publique du 16 septembre 2025, le mandataire d’PERSONNE1.), représentant sa mandante en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a déclaré que celle-ci se désiste de son appel au pénal.

A cette même audience, le représentant du ministère public ne s’est pas opposé audit désistement et a sollicité la confirmation pure et simple du jugement dont appel. Le désistement d’PERSONNE1.) de son appel étant régulier, il y a lieu de le décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de l’abandon de l’appel de la part de la prévenue, reste saisie de l’appel du ministère public. Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel, que la juridiction de première instance a fourni une analyse correcte des

faits à laquelle il y a lieu de se référer. C’est encore à juste titre qu’elle a retenu la prévenue dans les liens de l’infraction lui reprochée sur base d’une motivation que la chambre correctionnelle de la Cour

faits siens. La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adaptée aux circonstances de l’affaire, de sorte qu’elle est à confirmer. C’est également à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne, qu’elle a été assortie d’un sursis intégral quant à son exécution. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en son intégralité. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel au pénal, le dit régulier et partant le décrète, reçoit l’appel du ministère public, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 17,60 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 185, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.