Court partially allows appeal, confirms conviction but grants full probation for fraud offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the defendant's conviction for fraud but granted a full reprieve from the three-month prison sentence. The defendant failed to claim the default judgment by mail and did not contest the facts during the appeal hearing. Consequently, the court upheld the guilt while reforming the penalty to include probation due to the absence of prior disqualifying convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When an appeal is admissible and the facts are confirmed, the court may confirm the conviction but grant a reprieve if the defendant has not yet served a disqualifying sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 399/25 V.
du 7 octobre 2025
(Not. 19998/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept octobre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cameroun, demeurant en
Belgique à B-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 30 janvier 2025, sous le numéro 322/2025, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 février 2025 par le prévenu
PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 7 février 2025,
au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courrier électronique du 6 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro
322/2025 rendu par défaut le 30 janvier 2025 par une chambre siégeant en matière
correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 7 février 2025 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’à une amende de 500 euros, pour
avoir frauduleusement falsifié une prétendue preuve de paiement de 83 euros à
l’Administration des Douanes et Accises et d’en avoir fait usage en la présentant à
la police.
À l’audience de la Cour du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a affirmé ne pas
s’être présenté en première instance, étant donné qu’il n’aurait pas reçu de
convocation.
Il a expliqué avoir été contrôlé par la police, laquelle a constaté que la taxe fiscale
n’avait pas été acquittée. Il aurait alors sollicité son amie pour procéder au
paiement, ce qu’elle aurait effectivement fait. Toutefois, ce règlement serait
intervenu trop tard, de sorte qu’une amende demeurait due. Afin d’éviter le paiement
de cette amende, il aurait modifié la date figurant sur la preuve de paiement.
PERSONNE1.) a précisé être père de quatre enfants et travailler dans le domaine
de la sécurité, soulignant ainsi la nécessité pour lui de disposer d’un casier judiciaire
vierge.
Il sollicite le bénéfice du sursis, ou encore l’octroi d’une amende.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels.
Quant au fond, il estime que les faits sont établis, le prévenu ne contestant pas avoir
falsifié la preuve de paiement dans le but d’échapper à l’amende. Il considère donc
que la prévention a été justement retenue à l’encontre du prévenu. La peine
prononcée serait légale et proportionnée aux faits, et devrait partant être confirmée.
Toutefois, il ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis, celui-ci étant légalement
envisageable étant donné que le prévenu n’aurait pas encore subi de peine excluant
le bénéfice de cette mesure.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a été valablement convoqué à
l’audience de première instance. Le prévenu n’a cependant pas retiré le courrier
recommandé qui lui était adressé, lequel a été retourné à l’expéditeur avec la
mention « non réclamé ».
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
Par ailleurs, le prévenu n’a pas contesté les faits en appel.
Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la
cause et ont justement retenu les infractions mises à la charge du prévenu.
C’est donc à juste titre, et pour des motifs que la Cour fait siens, que PERSONNE1.)
a été déclaré coupable des préventions retenues à son encontre. La déclaration de
culpabilité prononcée en première instance doit dès lors être confirmée par adoption
des motifs.
La peine prononcée en première instance est légale et adaptée.
Comme il ne résulte pas des éléments du dossier que PERSONNE1.) a fait l’objet
d’une condamnation antérieure excluant le bénéfice du sursis et comme il ne paraît
pas indigne de clémence, il convient, par réformation, d’assortir la peine
d’emprisonnement prononcée du sursis intégral.
La décision entreprise est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel du ministère public non fondé,
dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé,
par réformation :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de
trois (3) mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) en première instance,
confirme le jugement déféré pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en d’appel, ces frais
liquidés à 9,05 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.