Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_399 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, confirms conviction but grants full probation for fraud offense.

Numéro de cause CACH05_399
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the defendant's conviction for fraud but granted a full reprieve from the three-month prison sentence. The defendant failed to claim the default judgment by mail and did not contest the facts during the appeal hearing. Consequently, the court upheld the guilt while reforming the penalty to include probation due to the absence of prior disqualifying convictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When an appeal is admissible and the facts are confirmed, the court may confirm the conviction but grant a reprieve if the defendant has not yet served a disqualifying sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility default judgment fraud offense probation reprieve correctional appeal conviction confirmation legal costs paiement de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 399/25 V.

du 7 octobre 2025

(Not. 19998/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept octobre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cameroun, demeurant en

Belgique à B-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 30 janvier 2025, sous le numéro 322/2025, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 février 2025 par le prévenu

PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 7 février 2025,

au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 6 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro

322/2025 rendu par défaut le 30 janvier 2025 par une chambre siégeant en matière

correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 7 février 2025 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’à une amende de 500 euros, pour

avoir frauduleusement falsifié une prétendue preuve de paiement de 83 euros à

l’Administration des Douanes et Accises et d’en avoir fait usage en la présentant à

la police.

À l’audience de la Cour du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a affirmé ne pas

s’être présenté en première instance, étant donné qu’il n’aurait pas reçu de

convocation.

Il a expliqué avoir été contrôlé par la police, laquelle a constaté que la taxe fiscale

n’avait pas été acquittée. Il aurait alors sollicité son amie pour procéder au

paiement, ce qu’elle aurait effectivement fait. Toutefois, ce règlement serait

intervenu trop tard, de sorte qu’une amende demeurait due. Afin d’éviter le paiement

de cette amende, il aurait modifié la date figurant sur la preuve de paiement.

PERSONNE1.) a précisé être père de quatre enfants et travailler dans le domaine

de la sécurité, soulignant ainsi la nécessité pour lui de disposer d’un casier judiciaire

vierge.

Il sollicite le bénéfice du sursis, ou encore l’octroi d’une amende.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels.

Quant au fond, il estime que les faits sont établis, le prévenu ne contestant pas avoir

falsifié la preuve de paiement dans le but d’échapper à l’amende. Il considère donc

que la prévention a été justement retenue à l’encontre du prévenu. La peine

prononcée serait légale et proportionnée aux faits, et devrait partant être confirmée.

Toutefois, il ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis, celui-ci étant légalement

envisageable étant donné que le prévenu n’aurait pas encore subi de peine excluant

le bénéfice de cette mesure.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a été valablement convoqué à

l’audience de première instance. Le prévenu n’a cependant pas retiré le courrier

recommandé qui lui était adressé, lequel a été retourné à l’expéditeur avec la

mention « non réclamé ».

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

Par ailleurs, le prévenu n’a pas contesté les faits en appel.

Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la

cause et ont justement retenu les infractions mises à la charge du prévenu.

C’est donc à juste titre, et pour des motifs que la Cour fait siens, que PERSONNE1.)

a été déclaré coupable des préventions retenues à son encontre. La déclaration de

culpabilité prononcée en première instance doit dès lors être confirmée par adoption

des motifs.

La peine prononcée en première instance est légale et adaptée.

Comme il ne résulte pas des éléments du dossier que PERSONNE1.) a fait l’objet

d’une condamnation antérieure excluant le bénéfice du sursis et comme il ne paraît

pas indigne de clémence, il convient, par réformation, d’assortir la peine

d’emprisonnement prononcée du sursis intégral.

La décision entreprise est à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé,

par réformation :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de

trois (3) mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) en première instance,

confirme le jugement déféré pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en d’appel, ces frais

liquidés à 9,05 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.