Court of Appeal rejects excessive delay claim but increases prison sentence to 12 months with full suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the defendant's appeal regarding excessive procedural delay, finding the seven-month gap justified by case complexity. While the defendant argued for a lighter sentence due to this delay, the court determined the original conviction was legally sound but required adjustment. Consequently, the sentence was increased to twelve months with full suspension and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The court may reject a claim of excessive delay if justified by case complexity, but must adjust the sentence to reflect the gravity of facts and personal circumstances, potentially increasing the term while granting full suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 398/25 V.
du 7 octobre 2025
(Not. 14516/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept octobre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Belgique, demeurant en Belgique
à B-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
15 novembre 2024, sous le numéro 2380/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 25 novembre 2024, au pénal, par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 26 novembre 2024, au pénal, par
le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 septembre
2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 25 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal
d'un jugement no 2380/2024 rendu contradictoirement le 15 novembre 2024 par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 25 novembre 2024, déposée le 26 novembre 2024 au guichet du
greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, le tribunal a retenu qu'il y a eu dépassement du délai
raisonnable au sens de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés Fondamentales et a condamné le prévenu à une peine
d'emprisonnement de six mois, assortie du sursis simple quant à l’exécution de
l’intégralité de ladite peine, du chef d'infractions aux articles 496-3 et 506-1 3) du
Code pénal ainsi qu'à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1960 concernant la
création d’un Fonds National de Solidarité et à l'article 1er de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales visées par la loi.
A l'audience de la Cour d'appel du 16 septembre 2025, le prévenu a reconnu les
infractions mises à sa charge, mais a demandé de prononcer une suspension du
prononcé de sa peine, en soulignant que s’il avait une inscription au casier judiciaire,
il ne pourrait plus obtenir l’autorisation d’exercer sa profession d’architecte au
Luxembourg à défaut de remplir la condition d’honorabilité.
Il a expliqué que sa situation personnelle est précaire due à une séparation et à la
conjoncture économique compliquée dans le secteur de l’immobilier. Il affirme avoir
toujours su qu’il devrait rembourser le FNS. Actuellement il aurait signé un contrat
de travail de six mois en Zambie. Il relève qu’il a d’ores et déjà remboursé un
montant d’environ 1.500 euros.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision
entreprise en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et requiert, par
réformation de ladite décision, de voir condamner le prévenu à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois.
Le prévenu aurait à tort et par de fausses déclarations au FNS, reçu 82.054 euros
au titre du revenu d’inclusion sociale (ci-après : le Revis), alors que sa situation
personnelle avait changé, ce dont il n’aurait volontairement pas informé le FNS. Il
aurait omis de déclarer ses revenus provenant de son activité indépendante
d’architecte et se serait fait payer en espèces par son client 31.700 euros, en
facturant même la TVA.
Le concours d’infractions serait à confirmer et la peine prononcée par la juridiction
de première instance serait trop indulgente au vu de la gravité des faits commis et
de la peine encourue. La fraude aurait porté sur une période de plus de deux ans
et sur une somme de plus de 82.000 euros. Il y aurait lieu de réprimer de façon
dissuasive ces agissements délictueux.
La décision serait encore à réformer en ce que le délai raisonnable aurait été retenu.
Celui-ci devrait être apprécié dans son ensemble à partir de l’inculpation du prévenu
qui aurait eu lieu que le 7 juillet 2023, de sorte que les sept mois entre le réquisitoire
du ministère public et l’ordonnance de renvoi ne serait pas excessif.
Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Au vu de la situation
précaire du prévenu, le jugement serait à confirmer en ce qu’il aurait été fait
abstraction du prononcé d’une peine d’amende.
Appréciation de la Cour d'appel
Les faits à la base du présent litige sont restés les mêmes qu’en première instance.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la
culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en
instance d'appel.
Le tribunal a correctement analysé les éléments constitutifs des infractions
reprochées au prévenu.
Il est constant en cause que le prévenu a sciemment fait de fausses déclarations
au FNS en vue de l’obtention du Revis. Le prévenu s’est sciemment, au vu de ses
propres aveux, abstenu d’informer le FNS du changement de sa situation
professionnelle. Il a indûment perçu et conservé le complément Revis pendant une
période infractionnelle importante, alors qu’il exerçait sa profession d’architecte et
avait un revenu.
C’est dès lors à bon escient que l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal a été
retenue. Il en est de même de l’infraction de blanchiment-détention, ainsi que de
l’infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds
National de Solidarité.
Il ressort du dossier que le prévenu n’avait plus d’autorisation d’établissement
depuis 2015 et que sa demande en renouvellement en 2018 avait été rejetée au vu
de ses dettes auprès de l’AED, mais qu’il a malgré le refus, exercé à titre principal,
la profession indépendante d’architecte entre le 3 juillet 2018 et le 30 juin 2020.
Au vu de ces éléments et des aveux du prévenu c’est partant à juste titre que
l’infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales a été également été retenue, la Cour renvoyant à la motivation de la
juridiction de première instance qu’elle fait sienne.
Les peines
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Le prévenu encourt, en vertu de l’article 496-3 du Code pénal qui renvoie à l’article
496 du même code, une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une
amende de 251 euros à 30.000 euros, peine qui par application du concours
d’infractions, pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable tel que prévu par l’article
6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la juridiction de première
instance a, à bon droit, retenu qu’il doit être apprécié par rapport à la complexité de
l’affaire, du comportement de ceux qui se prévalent d’un délai raisonnable et de
celui des autorités compétentes.
La Cour considère cependant, par réformation de la décision entreprise, qu’en
l’occurrence, le délai raisonnable pour entendre la cause n’a pas été dépassé.
Après une plainte du FNS du 5 mai 2021, une instruction a été ouverte à l’encontre
de PERSONNE1.) suite au réquisitoire du ministère public du 15 juin 2021. Après
enquête de la police judiciaire, le prévenu a été entendu par la police le 27 avril
2023, audition lors de laquelle il a été confronté aux accusations pénales du
ministère public, de fraude aux subventions, défaut d’autorisations et blanchiment-
détention résultant de la plainte.
Il a été inculpé par le juge d’instruction le 7 juillet 2023 et l’instruction a été clôturée
le 14 juillet 2023. Le réquisitoire de renvoi est intervenu le 11 octobre 2023.
L’ordonnance de renvoi date du 29 mai 2024.
Au vu de l’ensemble de la procédure, de la complexité du dossier, la Cour ne conçoit
pas de retard fautif dans le chef des autorités poursuivantes pour faire entendre la
cause.
Le délai de sept mois entre le réquisitoire et l’ordonnance de renvoi ne peut, en
l’occurrence, pas être considéré comme étant fautif dans le chef des autorités
poursuivantes au regard de la complexité de l’affaire, les faits incriminés portant sur
plusieurs années et sur un montant important.
C’est partant à tort que la juridiction de première instance a conclu à un allègement
de la peine.
La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale.
Elle doit cependant être portée à douze mois au vu de la gravité des faits et
notamment de la durée de la période infractionnelle, tout en tenant compte de la
situation personnelle du prévenu qui, père de quatre enfants, se trouvait dans une
situation financière difficile.
Le prévenu a cependant sciemment encaissé des prestations dont il savait qu’il
n’avait pas droit pour un montant important et a exercé la profession d’architecte
n’ayant plus le droit de la faire, de sorte qu’une suspension du prononcé de la peine
n’est pas adaptée.
Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’est cependant pas
légalement exclu et le prévenu méritant une certaine clémence, la peine doit être
assortie du sursis intégral.
Au vu de la situation financière difficile du prévenu, c’est bon escient que la
juridiction de première instance a fait abstraction d’une amende, par application de
l’article 20 du Code pénal.
La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée
pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels,
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé,
dit l’appel du ministère public partiellement fondé,
réformant,
dit qu’il n’y a pas dépassement du délai raisonnable,
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
liquidés à 11,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.