Civil appeal partially allowed; court confirms theft and entry damages against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeal against a default judgment in a criminal case involving burglary. The court established that the defendant entered the victim's home by breaking a window and committed theft, confirming the damage claimed for lock replacement and the broken glass. Consequently, the defendant was ordered to pay the full amount of 1,963.33 euros plus appeal costs, while the electricity claim was dismissed due to lack of causal link.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale: The appellate court must examine the civil action to establish the infraction and resulting damage; a partial finding of liability allows the court to reform the judgment to award the proven damages while confirming the rest of the first instance ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 397/25 V.
du 7 octobre 2025
(Not. 31790/20/CD, Not. 27568/23/CD, Not. 27017/22/CD, Not. 5266/23/CD,
Not. 25873/22/CD et Not. 38781/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept octobre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
demanderesse au civil et appelante,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au ADRESSE4.), alias ALIAS1.),
né le DATE3.), alias ALIAS2.), né le DATE3.), alias ALIAS2.), né le DATE4.), alias
ALIAS3.), né le DATE2.), alias ALIAS4.), né le DATE5.), alias ALIAS5.), né le
DATE6.), alias ALIAS6.), né le DATE6.), alias ALIAS7.), né le DATE6.), alias
ALIAS8.), né le DATE6.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Luxembourg,
défendeur au civil,
en présence du ministère public, partie jointe.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE3.) et contradictoirement à
l’égard des
autres parties
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19
décembre 2024, sous le numéro 2852/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 23 janvier 2025, au civil, par PERSONNE4.),
sur procuration signée en date du 21 janvier 2025, pour et au nom de la
demanderesse au civil PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 26 mars 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 septembre
2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience,
PERSONNE4.), représentant la demanderesse au civil
PERSONNE1.) suivant procuration signée en date du 16 septembre 2025,
développa les moyens d’appel de cette dernière.
Le défendeur au civil PERSONNE2.), lequel s’exprima en langue française, après
avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil PERSONNE2.).
Monsieur le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.
Le défendeur au civil PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 23 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la partie demanderesse au civil, PERSONNE1.), a régulièrement fait
relever appel au civil d’un jugement correctionnel rendu le 19 décembre 2024,
décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du
présent arrêt.
La partie appelante fait valoir à l’appui de son recours que lors du cambriolage de
sa maison, une fenêtre aurait été cassée, le volet protecteur aurait été remonté et
quatre clés de portes auraient disparu après que le ou les auteur(s) aient fermé
lesdites portes à clé. Par ailleurs, la consommation d’électricité aurait été plus
élevée durant la période du 22 juillet 2022 et du 8 août 2022, deux armoires auraient
été endommagées et différents objets auraient été dérobés de la maison. Elle
estime avoir droit à réparation de ces dommages chiffrés dans son décompte du 26
novembre 2024 à 7.164,05 euros.
Le défendeur au civil conclut à la confirmation au civil du jugement entrepris en
faisant valoir plus particulièrement que le jugement de première instance n’a retenu,
au pénal, qu’une tentative de vol avec effraction à son égard, et que par conséquent,
seul le dommage causé à la fenêtre à concurrence de 345,38 euros serait à retenir
au niveau civil.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.
Il convient de rappeler que sur appel régulier au civil, mais en l’absence d’appel du
ministère public, l’action publique ne peut plus recevoir de la part de la partie civile,
en cas d’acquittement du prévenu, une nouvelle impulsion. L’action publique est
donc définitivement éteinte.
La jurisprudence a cependant retenu que dans ce cas la Cour d’appel peut, sans
violer l’autorité de la chose jugée, déclarer l’existence de l’infraction pour en faire la
base d’une condamnation à des dommages-intérêts contre le prévenu qui échappe
d’ailleurs à toute répression pénale. (Cf. : jurisprudences citées dans Le Poittevin,
Code d’instruction criminelle, tome I, infra article 202, chapitre II, section II, effet
dévolutif, §3 intensité de l’effet dévolutif, C) effet de l’appel de la partie civile sous
no 226)
Dans la citation à prévenu concernant la notice 5266/23/CD, le ministère public avait
reproché sub 3) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 22 juillet 2022 vers 00.00 heures
et le 8 août 2022, vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), des objets non
autrement identifiés, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade, en l’espèce, en cassant une fenêtre à l’aide d’une pierre
et en enjambant ladite fenêtre par la suite. Subsidiairement, le Ministère Public
reprochait au prévenu d’avoir commis une tentative de vol à l’aide d’effraction et
d’escalade au préjudice d’PERSONNE1.).
Les juges de première instance ont retenu qu’il n’était pas prouvé à l’exclusion de
tout doute que PERSONNE2.) ait volé des objets au préjudice d’PERSONNE1.), de
sorte à retenir à son encontre uniquement la tentative de vol avec effraction et
escalade libellée subsidiairement, dont il était par ailleurs en aveu.
Cette décision au pénal reste donc acquise au prévenu, mais les juges d’appel ont
le devoir de rechercher, en ce qui concerne l’action civile, si l’infraction qui sert de
base à l’action, est établie et si elle a causé un dommage à la partie civile.
Il ressort du dossier soumis à la Cour que la maison d’PERSONNE1.) a été
cambriolée entre le 22 juillet 2022 vers 00.00 heures et le 8 août 2022, vers 10.30
heures et que divers objets ont été soustraits par le ou les auteurs. Il est encore
établi et par ailleurs non contesté que PERSONNE2.) s’est introduit durant cette
période dans la maison par effraction en cassant une fenêtre de sorte qu’il est établi
que le prévenu est l’auteur de l’effraction, qu’il s’est introduit dans la maison et qu’il
a été sinon le seul auteur, du moins un des coauteurs de ce vol à l’aide d’effraction.
Le dommage causé à la partie civile dans le cadre de ce cambriolage est établi à
concurrence du montant réclamé de 963,33 euros pour le remplacement et la
réparation des serrures et clés ainsi que pour le remplacement de la vitre cassée.
Eu égard à la vétusté des objets volés et au vu des pièces versées à cet égard, la
Cour évalue leur valeur ex aequo et bono à 1.000 euros.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les frais
d’électricité réclamés sont sans lien causal avec l’infraction retenue et qu’ils ont
condamné PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
L’appel de la demanderesse au civil est par conséquent partiellement fondé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE2.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant de la
demanderesse au civil PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel, et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
au civil:
réformant,
dit la demande civile d’PERSONNE1.) fondée pour le montant de 1.963,33 euros,
partant condamne le défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 1.963,33 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en
instance d’appel, ainsi qu’aux frais engendrés par le ministère public pour l’instance
d’appel, liquidés à 28,00 euros,
confirme pour le surplus au civil le jugement déféré.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, et des
articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Françoise SCHANEN,
premier conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.