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TADCHACO_465 Généré par l'IA

Court dismisses charges for knife possession but allows transfer for traffic violation due to insufficient evidence for the former.

Numéro de cause TADCHACO_465
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the incrimination regarding HM MULLNER knives due to insufficient evidence gathered during the investigation. Conversely, the court allowed the transfer of the accused to the correctional chamber for the traffic violation under Article 12 of the 1955 Road Traffic Law. This split decision reflects the prosecutor's request, which the court adopted by distinguishing between the evidentiary strength of the two distinct charges.

Regeste Legislator

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Art. 12 Loi du 14 février 1955; Art. 127 Code de procédure pénale: The court may dismiss specific charges if the investigation fails to establish sufficient evidence, while simultaneously ordering the transfer of the accused for other offenses where the evidentiary threshold is met.

Mots-clés

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insufficient evidence dismissal of charges transfer to correctional chamber road traffic law HM MULLNER knives prosecutor's request investigation findings infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Road Traffic Law of 14 February 1955
application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
Article 127(6) of the Code of Criminal Procedure
application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
Article 127(7) of the Code of Criminal Procedure
application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
Articles 133 and following of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No 465/25

Not.: 7025/24/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch en date du 6 octobre 2025, où étaient présents:

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu le transmis du juge d'instruction;

Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article

127 (6) du code de procédure pénale.

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en

application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 19 septembre 2025 et,

après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des

constatations faites par les agents verbalisants et de l’expertise quant aux

armes litigieuses, que l’instruction menée en cause a dégagé des charges

suffisantes justifiant le renvoi de l’inculpé PERSONNE1.) devant la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au

réquisitoire du Parquet.

Il y a également lieu de faire droit au réquisitoire du Parquet en ce qui concerne

le non-lieu à poursuite sollicité en faveur de PERSONNE1.) du chef d’infraction

à l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et du chef d’infraction en relation avec

les couteaux de la marque HM MULLNER, modèles

NUMERO1.) et

NUMERO2.), l’instruction menée en cause n’ayant en effet pas dégagé des

charges suffisantes justifiant le renvoi de l’inculpé devant une juridiction de

jugement pour y répondre du chef de ces inculpations.

Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du Procureur d’Etat.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, date

qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.

Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers

concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de

la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut

également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève

la chambre du conseil, par courrier électronique.