Luxembourg court declares dismissal abusive and awards damages for material and moral prejudice to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail declared the employer's dismissal abusive and ordered compensation for both material and moral prejudice. The employee successfully claimed damages for the wrongful termination and procedural costs, while the employer's counterclaim for procedural indemnity was rejected due to lack of proven inequity. Consequently, the court awarded the employee approximately 3,292 EUR in damages and assigned all litigation costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 et s. du Nouveau Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The dismissal of an employee is deemed abusive if the employer fails to provide valid and proportionate reasons, entitling the employee to compensation for material and moral prejudice, while procedural costs are allocated to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:3036 / 2025
L-TRAV-500/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
6 OCTOBRE 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Stéphanie OLINGER
assesseur-salarié
Joey THIES
assesseur-employeur
Lynn DIEDERICH
greffière assumée
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître
Choubeila
LAIB,
avocate, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance sinon par son gérant,
sinon encore par son représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par Maître Anne BODE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Céline MARCHAND, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 2 juillet 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 29 juillet 2024. L’affaire subit ensuite quatre remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 22 septembre 2025. Lors de cette
audience, Maître Choubeila LAIB exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Anne BODE répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Faits
Suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 15 septembre 2021,
PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL (ci-après, « SOCIETE1.) »).
Par courrier du 10 janvier 2024, la partie requérante a été licenciée par la société
défenderesse moyennant un préavis de 2 mois ayant débuté le 15 janvier 2024 et
ayant pris fin le 15 mars 2024, avec dispense de travailler à partir du 1er février 2024.
La requérante ayant sollicité la communication des motifs de son congédiement, la
société défenderesse lui a répondu par un courrier du 10 janvier 2024, libellé dans les
termes suivants :
(« fichier »)
Par courrier recommandé du 18 janvier 2024, le SOCIETE2.) a, pour le compte de
PERSONNE1.), contesté le licenciement et les motifs invoqués.
Par courrier du 29 janvier 2024, SOCIETE1.) a adressé au SOCIETE2.) une deuxième
lettre de motifs, libellée dans les termes suivants :
(« fichier »)
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2024, prenant effet le 18 mars
2024, PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SARL (ci-après, « SOCIETE3.) »).
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 2 juillet 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de
Luxembourg.
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) demande à voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 10
janvier 2024 et sollicite la condamnation de SOCIETE1.), avec les intérêts légaux à
partir du 10 janvier 2024, sinon à partir du 18 janvier 2024, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, aux montants suivants :
*Préjudice matériel : 9.465,72 EUR,
*Préjudice moral : 5.000,- EUR.
Elle demande en outre la condamnation de SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité
d’un montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire sans caution
du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) soutient que les motifs énoncés dans les lettres de motivation des 10
et 29 janvier 2024 ne sont pas libellés avec la précision requise par le Code du travail
et la jurisprudence.
Elle conteste encore le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans les lettres
de motivation. Elle donne à considérer que SOCIETE1.) a engagé en mars 2024 une
personne pour le poste qu’elle occupait.
PERSONNE1.) précise qu’elle est tombée enceinte au moment du licenciement et
qu’elle n’a pas pu bénéficier du congé parental. Elle estime dès lors avoir subi un
préjudice moral du fait de l’atteinte à sa dignité et les inquiétudes lui causées par le
licenciement.
SOCIETE1.) conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir débouter
la requérante de ses demandes indemnitaires.
Elle soutient que les lettres de motifs sont suffisamment précises dans la mesure où
elle y fournirait un exposé détaillé des circonstances l’ayant amenée à licencier
PERSONNE1.).
Elle conclut encore au caractère réel et sérieux des motifs de licenciement.
Elle précise que PERSONNE1.) a été licenciée pour des raisons économiques,
notamment en raison de la baisse du chiffre d’affaires et de l’activité par la perte de
deux clients importants dans le domaine du « community management », faisant
partie des tâches attribuées à PERSONNE1.). Elle soutient qu’il n’appartient pas au
tribunal de juger de l’opportunité d’une telle décision.
Contrairement aux dires de la requérante, SOCIETE1.) fait valoir que la personne
employée en mars 2024, fut affectée à un autre poste que celui qu’occupait
PERSONNE1.). Cet engagement serait notamment intervenu pour faire face à des
nouvelles commandes et pour remplacer une salariée en congé de maternité.
SOCIETE1.) conteste, à titre subsidiaire, les préjudices matériel et moral invoqués par
PERSONNE1.) tant en leur principe qu’en leur quantum. Elle donne à considérer que
la requérante n’était sans emploi que pendant un jour ouvré et que le salaire que cette
dernière perçoit auprès du son nouvel employeur est plus élevé que celui qu’elle
percevait auprès de SOCIETE1.). La requérante n’aurait dès lors souffert d’aucune
perte de salaire.
SOCIETE1.) fait valoir que le préjudice moral invoqué par PERSONNE1.) est
purement hypothétique et imprévisible.
Elle demande enfin l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1.500,- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, il y a dès lors
lieu de la déclarer recevable en la forme.
I. Le licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus
tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. »
L’article L.124-5(2) précité, qui constitue en cas de licenciement pour motif
économique une garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur,
doit notamment permettre à ce salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision
relative à son licenciement et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le
caractère réel et sérieux du motif allégué.
L’énoncé du motif économique du licenciement doit encore permettre à la juridiction
du travail d’apprécier la portée exacte des raisons économiques invoquées par
l’employeur à l’appui du licenciement de son salarié, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre
d’apprécier le caractère réel et sérieux de la situation de la société défenderesse au
moment du congédiement.
En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du
congédiement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la
restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises, ainsi
que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.
Il y a d’abord lieu de constater que dans la lettre du 10 janvier 2024, SOCIETE1.)
indique que le licenciement de PERSONNE1.) est « d’ordre économique » et est lié
aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise sans pour autant indiquer les
mesures de restructuration qu’elle a prises.
Si SOCIETE1.) fait état d’une baisse de son chiffre d’affaires en 2023 dans la lettre du
29 janvier 2024, elle n’indique aucune raison de cette baisse et ne décrit pas son
impact sur l’emploi de PERSONNE1.).
L’employeur fait encore état dans la lettre du 29 janvier 2024 de la perte de deux
clients dans le domaine du « community management ». Elle ne précise toutefois pas
dans quelle mesure cette perte impacte l’emploi de la requérante. Il n’est en tout état
de cause pas possible de mesurer l’impact de cette perte sur l’emploi de
PERSONNE1.) dans la mesure où les fonctions ayant été attribuées à cette dernières
au sein de SOCIETE1.) ne sont pas décrites dans les lettres de motifs.
Il suit des considérations qui précèdent que tant la lettre de motifs du 10 janvier 2024
que celle du 29 janvier 2024 ne répondent pas aux critères de précision dégagés ci-
avant de sorte que le licenciement est à déclarer abusif.
II. Les demandes indemnitaires
A. Le préjudice matériel
PERSONNE1.) demande le montant de 9.465,72 EUR à titre d’indemnisation du
préjudice matériel qu’elle aurait subi, calculé sur base d’une période de référence de
3 mois et d’un salaire mensuel de 3.155,24 EUR.
En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que
possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et
intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne
prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe
avec le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en
considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû
raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi
à peu près équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un
emploi de remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il
lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans
la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est
sur cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute
de l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation.
Le dommage matériel causé par un licenciement abusif ou irrégulier consiste en la
différence entre le salaire que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été licencié et le
salaire qu’il touche auprès de son nouvel employeur et il est calculé par rapport à une
période de référence dont la durée est fixée au cas par cas par les juridictions, à partir
de la fin du contrat de travail, ou au début du préavis en cas de dispense de travail,
en fonction notamment des efforts concrets faits par le salarié pour trouver un nouvel
emploi et de la situation de l’emploi dans la branche où le salarié a travaillé. Pour
déterminer le laps de temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi, il est encore
tenu compte de la qualification professionnelle et de l’âge au moment du licenciement.
Même si l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié
abusivement a un caractère forfaitaire, il n’en reste pas moins que sa finalité est de lui
procurer des moyens de subsistance en attendant la conclusion d’un nouveau contrat
de travail. Tant que l’indemnité compensatoire de préavis lui est versée, le salarié
dispose de ressources équivalentes au revenu auquel il aurait eu droit si le contrat de
travail n’avait pas été résilié, de sorte qu’il ne subit aucune perte durant cette période
et n’a donc pas de préjudice dont il pourrait demander réparation (Cour, 8ème ch., 14
mars 2016, rôle n° 40701).
PERSONNE1.), qui s’est vu accorder une dispense de travailler à partir du 1er février
2024, a retrouvé un nouvel emploi auprès SOCIETE3.) suivant contrat de travail du 2
février 2024, avec effet au 18 mars 2024.
Le tribunal retient partant que PERSONNE1.) a établi à suffisance qu’elle a activement
recherché un emploi.
Il convient cependant, eu égard à la conclusion du contrat de travail auprès de
SOCIETE3.) ayant pris effet le 18 mars 2024, de limiter la période de référence à la
période allant du 1er février au 18 mars 2024.
La perte de revenus subie par la partie demanderesse étant couverte du 1er février au
15 mars 2024 par l’indemnité compensatoire de préavis dont son ancien employeur
lui est redevable, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait faire état d’un préjudice pour
cette période.
Il y a en conséquence lieu d’admettre la demande d’indemnisation du préjudice
matériel de la requérante pour les 16 et 17 mars 2024.
Au vu de ce qui précède, la demande du chef de dommages et intérêts pour préjudice
matériel est fondée pour le montant de 291,84 EUR (18,24 (taux horaire) x 8 heures
x 2 jours).
Il y a dès lors lieu de condamner la partie défenderesse au paiement du montant de
291,84 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2024, date du dépôt de la
requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
B. Le préjudice moral
La requérante réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son
licenciement abusif.
Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété
quant à sa situation professionnelle et financière.
Eu égard à l’âge de la requérante, à son ancienneté au moment du licenciement et
aux circonstances de celui-ci, le tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit à sa demande
en paiement de dommages et intérêts du chef du préjudice moral à concurrence d’un
montant qu’il fixe ex aequo et bono à 3.000,- EUR.
Il y a dès lors lieu de condamner la partie défenderesse au paiement du montant de
3.000,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2024, date du dépôt de la
requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
III. Les demandes accessoires
La demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe étant
donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris
dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense. Le Tribunal dispose
d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant de cette
indemnité à 1.000,- EUR.
La société défenderesse n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi,
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Aucune condamnation à intervenir n’ayant trait à des salaires échus au sens de
l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la
charge de la partie défenderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare abusif le licenciement avec préavis prononcé par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 10 janvier 2024
;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel
pour le montant de 291,84 EUR ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral
pour le montant de 3.000,- EUR ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 3.291,84 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 2
juillet 2024 jusqu’à solde ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile pour le montant de 1.000,- EUR ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité d’un montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et
qui ont signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Lynn DIEDERICH,
greffière assumée