Luxembourg labor court declares itself incompetent due to predominant workplace location outside its territorial jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the case because the predominant workplace was located outside its jurisdiction. The plaintiff failed to prove that her role required travel across the entire territory of Esch-sur-Alzette, despite the employer's argument. Consequently, the court rejected the procedural requests and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 N.C.P.C.: The labor court must determine its own territorial competence based on the predominant workplace; if the main place of work lies outside its jurisdiction, the court is incompetent and must declare the request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 3034/25
L-TRAV-124/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 6 OCTOBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Nadège NOSSEM, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHANEN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET :
I. SOCIETE1.) SA,
société anonyme de droit Belge, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée
par son conseil d’administration statuaire en fonctions et immatriculée au Registre des Personnes
Morales de la Banque Carrefour des Entreprises de Bruxelles sous le numéro NUMERO1.),
II. SOCIETE2.) SA,
succursale luxembourgeoise, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par
son conseil d’administration
et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO2.),
PARTIES DEFENDERESSES
comparant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à
Luxembourg,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 4 mars 2025, sous le numéro 124/25.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
23 avril 2025. L’affaire a ensuite subi deux remises et a été utilement retenue à l’audience publique
du 24 septembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 septembre 2025, Maître Nadège NOSSEM en
remplacement de Maître Luc SCHANEN s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que Maître
Matthias LINDAUER en remplacement de Maître Benoît MARECHAL s’est présenté pour la
société anonyme de droit Belge SOCIETE1.) SA, ainsi que pour sa succursale luxembourgeoise
SOCIETE2.) SA. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Olivier UNSEN.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE2.) en la qualité de « Marketing and
Communication Manager » suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 22
décembre 2021 avec prise d’effet au 15 février 2022.
Par lettre recommandée du 12 février 2024, elle a été licenciée avec un préavis de 2 mois débutant
le 14 février 2024 et se terminant le 14 avril 2024.
L’employeur a accordé, par la suite, une dispense de prestation du préavis.
Par courrier recommandée du 8 mars 2024, la requérante a demandé les motifs gisant à la base de
son licenciement.
Par courrier du 5 avril 2024, la partie défenderesse a communiqué les motifs de son licenciement.
La lettre de motifs est reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le Tribunal du
travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
2. Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE2.) soulève, in limine litis, l’incompétence territoriale du tribunal de ce siège.
Elle invoque l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile disposant que le tribunal compétent
est celui du lieu de travail du salarié. Elle estime qu’il y aurait lieu d’apprécier la situation réelle
du lieu de travail.
En ce sens elle explique que l’employeur aurait erronément indiqué à chaque fois une adresse
située à Luxembourg, or, la ADRESSE3.) avec le code postal L-ADRESSE3.) se trouverait sans
contestation possible à ADRESSE3.). La salariée ne pourrait d’ailleurs pas ignorer ce fait, alors
que le siège social et par conséquent son lieu de travail se serait situé à ADRESSE3.). Par
conséquent, le Tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette serait compétent.
Quant aux plaidoiries adverses, elle soutient que le simple fait d’avoir une voiture de fonction ne
signifierait pas implicitement que la salariée serait amenée à se déplacer sur tout le territoire du
Luxembourg, alors qu’il appartiendrait à la requérante de rapporter la preuve de ses déplacements
et pour quelles raisons.
Elle demande reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) ne conteste pas que le siège social de la société SOCIETE2.) se trouverait à
ADRESSE3.). Elle prétend cependant qu’elle aurait disposé d’un véhicule de fonction et qu’elle
aurait dû se déplacer sur tout le territoire du Luxembourg, de sorte que la Justice de paix de
Luxembourg serait compétente.
L’ETAT se rapporte à prudence de justice quant à la compétence territoriale du tribunal saisi et se
réserve le droit de conclure plus amplement au fond, dans le cas où le tribunal devrait se déclarer
compétent.
3. Motifs de la décision
3.1. Quant au courrier du 25 septembre 2025 de Maître Luc SCHANEN
La présente affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2025, lors de laquelle le mandataire
de la société SOCIETE1.) a soulevé l’incompétence territoriale de la Justice de paix de
Luxembourg.
Le mandataire de PERSONNE1.) a pu utilement prendre position par rapport au moyen
d’incompétence soulevé et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Le mandataire de PERSONNE1.) verse cependant un courrier du 25 septembre 2025 adressé à la
Justice de paix de Luxembourg soutenant que le siège social de la défenderesse influerait sur la
compétence du tribunal saisi.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) a répondu au courrier du 25 septembre 2025, par courriel
du 30 septembre 2025 et demande son rejet en se rapportant à l’article 148 du Nouveau Code de
procédure civile prévoyant l’oralité de la procédure devant le juge de paix.
L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de comparaître ou de se faire
représenter pour formuler valablement leurs prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
tenir compte des moyens dont la partie requérante a fait état dans son courrier du 25 septembre
2025 et qui n’ont pas été présentés à l’audience publique du 24 septembre 2025 dans le cadre d’un
débat contradictoire.
PERSONNE1.) demande encore la rupture du délibéré, si son courrier ne serait pas pris en compte.
Aux termes de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, « le juge doit en toutes
circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (…). Il ne peut
fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité
les parties à présenter leurs observations. »
L’incompétence territoriale n’étant pas un moyen d’ordre public et ayant été soulevée à l’audience
par la partie défenderesse, audience lors de laquelle la requérante était valablement représentée.
La requérante a d’ailleurs pris position au moyen d’incompétence territoriale.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une rupture
du délibéré.
Il y a partant lieu de rejeter le courrier du 25 septembre 2025 et les moyens y développés.
3.2. Quant à la compétence territoriale
Aux termes de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la
juridiction compétente est celle du lieu du travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction
du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la
juridiction siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union
européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No
44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le
Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la
Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale. ».
En l’espèce, étant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal
du travail de et à ADRESSE4.) pour connaître de la demande de la requérante, il appartient à cette
dernière de prouver que ce tribunal est territorialement compétent pour en connaître.
Ainsi, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier
la compétence du tribunal saisi.
La requérante ne fait que prétendre qu’en raison de sa voiture de fonction, elle se serait déplacée
sur tout le territoire du ADRESSE4.). Elle n’a versé aucune preuve de ses déplacements, ni pour
quelles raisons. Elle n’a pas non plus précisé dans quel cadre son poste de « Marketing and
Communication Manager » et pour quelles missions, elle aurait dû se déplacer.
Suivant contrat de travail du 22 décembre 2021, l’article 3 dispose que :
« Le lieu de travail prédominant est l’adresse d’exploitation de la succursale luxembourgeoise
de l’Employeur, ADRESSE5.). L’Employeur se réserve la possibilité d’assigner la Salariée sur
un autre lieu de travail selon les besoins de l’entreprise sans que cela constitue une
modification substantielle du contrat de travail. »
Le lieu de travail prédominant renseigné au sein du contrat de travail du 22 décembre 2021 est au
ADRESSE5.). Or, il s’agit d’une erreur matérielle, alors que le siège social de la défenderesse se
situe en réalité au ADRESSE3.).
Au vu de la prédite stipulation contractuelle et du fait que le siège social se trouve à
ADRESSE3.), le tribunal constate que le lieu de travail prédominant ne se situe pas dans le
ressort du Tribunal du travail de ADRESSE4.).
Conformément aux plaidoiries de la partie défenderesse, il y a lieu de dire que le lieu de travail se
situe dans le ressort de la juridiction d’Esch-sur-Alzette et le déclinatoire de compétence est fondé.
Le tribunal du travail de Luxembourg doit partant se déclarer incompétent pour connaître de la
demande de PERSONNE1.).
4. Demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à la décision d’incompétence, il y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) basée
sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La défenderesse n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, sa demande est à
déclarer non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
rejette le courrier du 25 septembre 2025 de PERSONNE1.) adressée aux parties en cours de
délibéré ;
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
rejette les demandes respectives de PERSONNE1.)
et la société anonyme de droit Belge
SOCIETE1.) SA, ainsi que de sa succursale luxembourgeoise en allocation d’une indemnité de
procédure et la rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire
de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé