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JPLTRAVAIL_3034 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares itself incompetent due to predominant workplace location outside its territorial jurisdiction.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the case because the predominant workplace was located outside its jurisdiction. The plaintiff failed to prove that her role required travel across the entire territory of Esch-sur-Alzette, despite the employer's argument. Consequently, the court rejected the procedural requests and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 N.C.P.C.: The labor court must determine its own territorial competence based on the predominant workplace; if the main place of work lies outside its jurisdiction, the court is incompetent and must declare the request inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial competence predominant workplace labor court jurisdiction incompetence declaration litigation costs frais de déplacement professionnel conflit de compétence prud'homale incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 240 N.C.P.C.
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 238 N.C.P.C.
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.521-4 du Code du Travail
codedutravail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
n° 3508 du rôle
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Rép.no. 3034/25

L-TRAV-124/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 6 OCTOBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Nadège NOSSEM, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHANEN,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET :

I. SOCIETE1.) SA,

société anonyme de droit Belge, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée

par son conseil d’administration statuaire en fonctions et immatriculée au Registre des Personnes

Morales de la Banque Carrefour des Entreprises de Bruxelles sous le numéro NUMERO1.),

II. SOCIETE2.) SA,

succursale luxembourgeoise, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par

son conseil d’administration

et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO2.),

PARTIES DEFENDERESSES

comparant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à

Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du

Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 4 mars 2025, sous le numéro 124/25.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

23 avril 2025. L’affaire a ensuite subi deux remises et a été utilement retenue à l’audience publique

du 24 septembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 septembre 2025, Maître Nadège NOSSEM en

remplacement de Maître Luc SCHANEN s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que Maître

Matthias LINDAUER en remplacement de Maître Benoît MARECHAL s’est présenté pour la

société anonyme de droit Belge SOCIETE1.) SA, ainsi que pour sa succursale luxembourgeoise

SOCIETE2.) SA. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Olivier UNSEN.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE2.) en la qualité de « Marketing and

Communication Manager » suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 22

décembre 2021 avec prise d’effet au 15 février 2022.

Par lettre recommandée du 12 février 2024, elle a été licenciée avec un préavis de 2 mois débutant

le 14 février 2024 et se terminant le 14 avril 2024.

L’employeur a accordé, par la suite, une dispense de prestation du préavis.

Par courrier recommandée du 8 mars 2024, la requérante a demandé les motifs gisant à la base de

son licenciement.

Par courrier du 5 avril 2024, la partie défenderesse a communiqué les motifs de son licenciement.

La lettre de motifs est reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le Tribunal du

travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

2. Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE2.) soulève, in limine litis, l’incompétence territoriale du tribunal de ce siège.

Elle invoque l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile disposant que le tribunal compétent

est celui du lieu de travail du salarié. Elle estime qu’il y aurait lieu d’apprécier la situation réelle

du lieu de travail.

En ce sens elle explique que l’employeur aurait erronément indiqué à chaque fois une adresse

située à Luxembourg, or, la ADRESSE3.) avec le code postal L-ADRESSE3.) se trouverait sans

contestation possible à ADRESSE3.). La salariée ne pourrait d’ailleurs pas ignorer ce fait, alors

que le siège social et par conséquent son lieu de travail se serait situé à ADRESSE3.). Par

conséquent, le Tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette serait compétent.

Quant aux plaidoiries adverses, elle soutient que le simple fait d’avoir une voiture de fonction ne

signifierait pas implicitement que la salariée serait amenée à se déplacer sur tout le territoire du

Luxembourg, alors qu’il appartiendrait à la requérante de rapporter la preuve de ses déplacements

et pour quelles raisons.

Elle demande reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) ne conteste pas que le siège social de la société SOCIETE2.) se trouverait à

ADRESSE3.). Elle prétend cependant qu’elle aurait disposé d’un véhicule de fonction et qu’elle

aurait dû se déplacer sur tout le territoire du Luxembourg, de sorte que la Justice de paix de

Luxembourg serait compétente.

L’ETAT se rapporte à prudence de justice quant à la compétence territoriale du tribunal saisi et se

réserve le droit de conclure plus amplement au fond, dans le cas où le tribunal devrait se déclarer

compétent.

3. Motifs de la décision

3.1. Quant au courrier du 25 septembre 2025 de Maître Luc SCHANEN

La présente affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2025, lors de laquelle le mandataire

de la société SOCIETE1.) a soulevé l’incompétence territoriale de la Justice de paix de

Luxembourg.

Le mandataire de PERSONNE1.) a pu utilement prendre position par rapport au moyen

d’incompétence soulevé et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Le mandataire de PERSONNE1.) verse cependant un courrier du 25 septembre 2025 adressé à la

Justice de paix de Luxembourg soutenant que le siège social de la défenderesse influerait sur la

compétence du tribunal saisi.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) a répondu au courrier du 25 septembre 2025, par courriel

du 30 septembre 2025 et demande son rejet en se rapportant à l’article 148 du Nouveau Code de

procédure civile prévoyant l’oralité de la procédure devant le juge de paix.

L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de comparaître ou de se faire

représenter pour formuler valablement leurs prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

tenir compte des moyens dont la partie requérante a fait état dans son courrier du 25 septembre

2025 et qui n’ont pas été présentés à l’audience publique du 24 septembre 2025 dans le cadre d’un

débat contradictoire.

PERSONNE1.) demande encore la rupture du délibéré, si son courrier ne serait pas pris en compte.

Aux termes de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, « le juge doit en toutes

circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (…). Il ne peut

fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité

les parties à présenter leurs observations. »

L’incompétence territoriale n’étant pas un moyen d’ordre public et ayant été soulevée à l’audience

par la partie défenderesse, audience lors de laquelle la requérante était valablement représentée.

La requérante a d’ailleurs pris position au moyen d’incompétence territoriale.

Le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une rupture

du délibéré.

Il y a partant lieu de rejeter le courrier du 25 septembre 2025 et les moyens y développés.

3.2. Quant à la compétence territoriale

Aux termes de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la

juridiction compétente est celle du lieu du travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction

du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la

juridiction siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union

européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No

44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le

Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la

Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale. ».

En l’espèce, étant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal

du travail de et à ADRESSE4.) pour connaître de la demande de la requérante, il appartient à cette

dernière de prouver que ce tribunal est territorialement compétent pour en connaître.

Ainsi, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier

la compétence du tribunal saisi.

La requérante ne fait que prétendre qu’en raison de sa voiture de fonction, elle se serait déplacée

sur tout le territoire du ADRESSE4.). Elle n’a versé aucune preuve de ses déplacements, ni pour

quelles raisons. Elle n’a pas non plus précisé dans quel cadre son poste de « Marketing and

Communication Manager » et pour quelles missions, elle aurait dû se déplacer.

Suivant contrat de travail du 22 décembre 2021, l’article 3 dispose que :

« Le lieu de travail prédominant est l’adresse d’exploitation de la succursale luxembourgeoise

de l’Employeur, ADRESSE5.). L’Employeur se réserve la possibilité d’assigner la Salariée sur

un autre lieu de travail selon les besoins de l’entreprise sans que cela constitue une

modification substantielle du contrat de travail. »

Le lieu de travail prédominant renseigné au sein du contrat de travail du 22 décembre 2021 est au

ADRESSE5.). Or, il s’agit d’une erreur matérielle, alors que le siège social de la défenderesse se

situe en réalité au ADRESSE3.).

Au vu de la prédite stipulation contractuelle et du fait que le siège social se trouve à

ADRESSE3.), le tribunal constate que le lieu de travail prédominant ne se situe pas dans le

ressort du Tribunal du travail de ADRESSE4.).

Conformément aux plaidoiries de la partie défenderesse, il y a lieu de dire que le lieu de travail se

situe dans le ressort de la juridiction d’Esch-sur-Alzette et le déclinatoire de compétence est fondé.

Le tribunal du travail de Luxembourg doit partant se déclarer incompétent pour connaître de la

demande de PERSONNE1.).

4. Demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à la décision d’incompétence, il y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La défenderesse n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, sa demande est à

déclarer non fondée.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

rejette le courrier du 25 septembre 2025 de PERSONNE1.) adressée aux parties en cours de

délibéré ;

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

rejette les demandes respectives de PERSONNE1.)

et la société anonyme de droit Belge

SOCIETE1.) SA, ainsi que de sa succursale luxembourgeoise en allocation d’une indemnité de

procédure et la rejette ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire

de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé