Court extends provisional unemployment benefit period by 182 days pending final contract termination ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request admissible and extended the provisional unemployment benefit authorization by a maximum of 182 days. The applicant remains unemployed, but the final regularity of the contract termination has not yet been established by the court of first instance. Consequently, the benefit period is suspended until the substantive case is definitively resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 and L.521-7 of the Labour Code; The court may extend the provisional period for unemployment benefit attribution when the regularity of contract termination remains undetermined by the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no 3033/25
L-TRAV-586/25
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du lundi, 6 octobre 2025
par Nous, Fakrul PATWARY, juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du travail de Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,
en matière d’allocation d’indemnités de chômage complet en application de l’article L.521-4 (2)
du Code du travail (Livre V - Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage complet,
Chapitre premier - Régime général, Section 2. Conditions d’admission).
sur requête introduite par :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :
SOCIETE1.) ASBL,
association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
Président actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Clara PERSENAIRE, avocat, en remplacement de Maître Patricia
JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que de
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du Code du
travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
dûment informé,
comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au Greffe de la
Justice de paix de Luxembourg, le 8 septembre 2025, sous le numéro 586/25.
Par convocations émanant du Greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du 24
septembre 2025 à laquelle l’affaire a utilement été retenue. Les parties ont été entendues en leurs
moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 septembre 2025, Maître Katia AÏDARA, s’est
présentée pour PERSONNE1.), tandis que Maître Clara PERSENAIRE en remplacement de
Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVIERA s’est présentée pour l’association SOCIETE1.)
ASBL. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Claudio ORLANDO.
Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu
L’ORDONNANCE QUI SUIT :
Vu la requête déposée le 8 septembre 2025 devant le Président du Tribunal du travail par le
requérant aux fins de voir proroger la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution
provisionnelle de l’indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance présidentielle du
14 mai 2025, rendue sous le numéro 1607/25.
A l’audience du 24 septembre 2025, les mandataires de la société défenderesse et de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
se sont rapporté à prudence de justice.
Vu les articles L.521-4 et L.521-7 du Code du travail.
Pour l’instant la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas encore été établie, alors qu’il
appartient au juge du fond de statuer sur cette question.
La demande satisfait aux conditions de recevabilité, posées par l’article L. 521-4 (3) du Code du
travail.
D’après les éléments du dossier, la partie requérante est toujours sans travail.
L’affaire au fond, introduite par la partie requérante, n’est pas encore définitivement vidée, de
sorte qu’il y a lieu de proroger la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution
provisionnelle de l’indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance précitée jusqu'à
décision définitive et pendant une nouvelle durée de 182 jours de calendrier au maximum.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
déclarons la demande recevable en la forme ;
disons que la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution provisionnelle de
l’indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance présidentielle du 14 mai 2025 sous le
numéro 1607/25 est prorogée jusqu'à décision définitive et pour une nouvelle durée de 182 jours
de calendrier au maximum ;
renvoyons la partie requérante devant la Directrice de l’Agence pour le Développement de
l’Emploi pour voir décider de l’attribution de l’indemnité de chômage complet, conformément aux
conditions générales inscrites au titre II au Livre V du Code du travail, et notamment celles
énumérées à l’article L.521-3 de ce Code;
ordonnons l’exécution provisoire sans caution de la présente ordonnance nonobstant toute voie
de recours ;
réservons les frais.
Ainsi prononcé en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, Juge de paix, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la
présente ordonnance, le tout date qu’en tête.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé