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JPLTRAVAIL_3033 Généré par l'IA

Court extends provisional unemployment benefit period by 182 days pending final contract termination ruling.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3033
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request admissible and extended the provisional unemployment benefit authorization by a maximum of 182 days. The applicant remains unemployed, but the final regularity of the contract termination has not yet been established by the court of first instance. Consequently, the benefit period is suspended until the substantive case is definitively resolved.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 and L.521-7 of the Labour Code; The court may extend the provisional period for unemployment benefit attribution when the regularity of contract termination remains undetermined by the court of first instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefit contract termination provisional authorization period extension Labour Code procedural admissibility first instance suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.521-4 of the Labour Code
Article L.521-7 of the Labour Code
article L.521-4 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép. no 3033/25

L-TRAV-586/25

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique du lundi, 6 octobre 2025

par Nous, Fakrul PATWARY, juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du travail de Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,

en matière d’allocation d’indemnités de chômage complet en application de l’article L.521-4 (2)

du Code du travail (Livre V - Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage complet,

Chapitre premier - Régime général, Section 2. Conditions d’admission).

sur requête introduite par :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :

SOCIETE1.) ASBL,

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

Président actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Clara PERSENAIRE, avocat, en remplacement de Maître Patricia

JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du Code du

travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

dûment informé,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au Greffe de la

Justice de paix de Luxembourg, le 8 septembre 2025, sous le numéro 586/25.

Par convocations émanant du Greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du 24

septembre 2025 à laquelle l’affaire a utilement été retenue. Les parties ont été entendues en leurs

moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 septembre 2025, Maître Katia AÏDARA, s’est

présentée pour PERSONNE1.), tandis que Maître Clara PERSENAIRE en remplacement de

Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVIERA s’est présentée pour l’association SOCIETE1.)

ASBL. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Claudio ORLANDO.

Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu

L’ORDONNANCE QUI SUIT :

Vu la requête déposée le 8 septembre 2025 devant le Président du Tribunal du travail par le

requérant aux fins de voir proroger la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution

provisionnelle de l’indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance présidentielle du

14 mai 2025, rendue sous le numéro 1607/25.

A l’audience du 24 septembre 2025, les mandataires de la société défenderesse et de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

se sont rapporté à prudence de justice.

Vu les articles L.521-4 et L.521-7 du Code du travail.

Pour l’instant la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas encore été établie, alors qu’il

appartient au juge du fond de statuer sur cette question.

La demande satisfait aux conditions de recevabilité, posées par l’article L. 521-4 (3) du Code du

travail.

D’après les éléments du dossier, la partie requérante est toujours sans travail.

L’affaire au fond, introduite par la partie requérante, n’est pas encore définitivement vidée, de

sorte qu’il y a lieu de proroger la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution

provisionnelle de l’indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance précitée jusqu'à

décision définitive et pendant une nouvelle durée de 182 jours de calendrier au maximum.

PAR CES MOTIFS

Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

déclarons la demande recevable en la forme ;

disons que la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution provisionnelle de

l’indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance présidentielle du 14 mai 2025 sous le

numéro 1607/25 est prorogée jusqu'à décision définitive et pour une nouvelle durée de 182 jours

de calendrier au maximum ;

renvoyons la partie requérante devant la Directrice de l’Agence pour le Développement de

l’Emploi pour voir décider de l’attribution de l’indemnité de chômage complet, conformément aux

conditions générales inscrites au titre II au Livre V du Code du travail, et notamment celles

énumérées à l’article L.521-3 de ce Code;

ordonnons l’exécution provisoire sans caution de la présente ordonnance nonobstant toute voie

de recours ;

réservons les frais.

Ainsi prononcé en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, Juge de paix, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la

présente ordonnance, le tout date qu’en tête.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé