Luxembourg police court convicts driver for excessive speed on highway with fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of excessive speed and dangerous driving on the A6 highway, imposing an 800 EUR fine, an eight-day arrest warrant, and a five-month driving ban. The court relied on laser speed measurement data showing a speed of 151 km/h, which exceeded the 70 km/h limit by more than 25 km/h. The judge applied the relevant traffic and penal codes to uphold the conviction and the associated penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for excessive speed and dangerous driving based on laser measurement evidence, imposing fines, arrest warrants, and driving bans as statutory penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°539/25
Not. 5704/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 06 octobre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 07
juillet 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 07 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 16 septembre 2025, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Valentin FÜRST.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Valentin FÜRST développa les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1561/2025 dressé le 10 juin 2025 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention
autoroutier).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 10/06/2025, vers 00:22 heures, à MAMER, sur l’autoroute A6 en direction
de la Belgique à hauteur de la sortie Capellen, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 151 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation
3) Vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 juin 2025, les
agents verbalisant ont effectué un contrôle de la circulation sur l’autoroute
A6 en direction de la Belgique, à la hauteur du chantier autoroutier situé sur
la bretelle d’accès Capellen/Mamer, moyennant un appareil de mesurage
laser de marque Laser Tech, modèle Truspeed, dûment étalonné, qui avait
fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé
avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
Vers 00.25 heure, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule
conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 156 (!) km/h au lieu des 70 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle en raison de la présence du chantier précité.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le
Ministère Public a procédé à un redressement en corrigeant vers le bas la
vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 151 km/h au lieu des
156 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a admis voir commis l’excès de
vitesse actuellement en cause, tout en précisant savoir « que la vitesse dans
le chantier est limitée à 70 km/h », n’avoir voulu que rentrer à la maison et
ne pas avoir fait attention à la vitesse.
A l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures et affirmé qu’il reconnaît ses « fautes et erreurs ».
En ce qui concerne la matérialité des infractions actuellement en cause, le
Tribunal tient à rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale,
telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs
la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont
réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent
et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et
d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs et en l’espèce, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil
dûment étalonné et contrôlé, le mesurage effectué en cause n’ayant pas fait
l’objet de contestations.
La réalité des infractions libellées en cause résulte donc à suffisance de droit
des constatations des agents verbalisant ainsi que de l’aveu
de
PERSONNE1.), aucune contestation n’ayant d’ailleurs été émise par le
mandataire du prévenu non plus.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs, entre autres, l’obligation de se tenir à la vitesse maximale
autorisée telle qu’affichée sur les panneaux de signalisation dûment
installés ;
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal prévoit qu’« il est interdit de
conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les
circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal, de
le lui conseiller ou de l’y aider (…) ».
- L’article 140 de ce même arrêté grand-ducal dispose, entre autres, ce qui
suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à
ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître
de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y
compris l’aveu du prévenu, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est
convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 10 juin 2025, vers 00:22 heure, à MAMER, sur l’autoroute A6 en
direction de la Belgique, à hauteur de la bretelle Capellen/Mamer,
1) Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 151 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h,
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) Vitesse dangereuse selon les circonstances.
Les infractions ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui dispose ce qui suit : « Lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, les contraventions au Code de la Route sont généralement
sanctionnées d’une amende de 25.- EUR à 1.000.- EUR.
Néanmoins, l’article 7a) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 2.000.- EUR la « vitesse dangereuse selon les circonstances ».
De même, l’article 7b) de cette même loi sanctionne également comme
contravention grave l’inobservation de la limitation réglementaire de la
vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la
vitesse maximale autorisée sur autoroute.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu qui
dispose de son permis de conduire depuis l’an 2012 et d’un casier judiciaire
vierge, le danger du moins potentiel qu’il a constitué tant pour lui-même que
pour les autres usagers de la route, son repentir paraissant sincère ainsi que
sa situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende
de 800.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 5 mois
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article
13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis, qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du
Tribunal et qu’il a été sous l’emprise d’une interdiction de conduire
provisoire du 17 juin 2025 au 28 août 2025, il y a lieu de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 800.- EUR
(huit cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 8 (huit) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi
retenues à sa charge pour la durée de 5 (cinq) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles
1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.