Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_538 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for speeding on A1 highway with 10-day detention and 5-month license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_538
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant for exceeding the 90 km/h speed limit on the A1 highway, sentencing her to a €1,000 fine, 10 days of detention, and a five-month driving ban. The prosecution presented a calibrated laser speed measurement of 161 km/h, which was adjusted to 156 km/h per Grand-Ducal Regulation. The court upheld the conviction and penalties, warning of immediate execution if the defendant commits a new serious offense within two years.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that a speed limit violation on a highway constitutes a punishable offense warranting a fine, detention, and license suspension upon conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense highway speed limit license suspension detention penalty Grand-Ducal Regulation laser speed measurement recidivism warning préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugt n°538/25

Not. 5381/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 06 octobre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 juin

2025,

contre

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 25 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 16 septembre 2025, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue se fit représenter par

Maître Laurent RIES.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Laurent RIES exposa les moyens de défense de la prévenue.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°2512/2025 dressé le 09 juin 2025 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Commissariat Museldall).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 09/06/2025, vers 18:35 heures, à SENNINGERBERG, autoroute A1 à la

hauteur du Cargo Center, sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 156 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 09 juin 2025, les

forces de l’ordre, dont le poste de contrôle était installé sur la bretelle d’accès

sur l’autoroute A1, à la hauteur du « Cargo Center », ont effectué un contrôle

de la vitesse sur ladite autoroute en direction de Grevenmacher moyennant

un appareil de mesurage de marque Laser Tech, modèle Truspeed LTI 20/20,

dûment étalonné, qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui

avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à

son bon

fonctionnement.

Vers 18.35 heures, les agents verbalisant ont remarqué l’approche d’un

véhicule à une vitesse de 161(!) km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit

du contrôle.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le

Ministère Public a procédé à un redressement en corrigeant vers le bas la

vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 156 km/h au lieu des

161 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils

automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation

routière prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Ich bin FONCTION1.) im ChdN. Ich wollte meinen Sohn nach Trier zu

seinem Vater fahren, da sein Vater kein Auto hat. Ich hatte Zeitdruck, da ich

schnellstmöglich wieder in LUXEMBURG erreichbar sein wollte und sollte

für FONCTION1.) ».

Il convient de relever que les agents verbalisant ont pris soin de noter ce qui

suit :

« Es sei anzumerken, dass PERSONNE1.) ihren beiden Kollegen, welche

dieselbe abholten, gegenüber angab, dass sie eigentlich nicht unbedingt

ihren Sohn nach TRIER zu seinem Vater bringen müsse ».

A l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) s’est fait

représenter par Maître Laurent RIES.

Il n’a donc pas été possible au Tribunal de demander la prévenue pour quelle

raison elle ne s’était pas organisée de manière à éviter qu’elle ne doive se

déplacer à l’étranger lors de la période de sa disponibilité professionnelle.

Son mandataire, après avoir déclaré que sa cliente ne conteste pas l’infraction

mise à sa charge, a fait appel à la clémence du Tribunal en soutenant que la

prévenue n’aurait pas « volontairement » commis l’excès de vitesse

actuellement en cause mais qu’elle n’aurait tout simplement pas vu les

panneaux indiquant la réduction de la vitesse maximale autorisée.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il

convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font

foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers

et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation

(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs et en l’espèce, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil

dûment étalonné et contrôlé, le mesurage effectué en cause n’ayant pas fait

l’objet de contestations.

La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte

donc à suffisance de droit des constatations des agents verbalisant ainsi que

de l’aveu de la prévenue faite lors de son interrogatoire.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincue de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 09 juin 2025, vers 18:35 heures, à SENNINGERBERG, sur

l’autoroute A1 en direction de Grevenmacher, à la hauteur du Cargo

Center,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 156 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-

EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la

vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée sur autoroute.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par la prévenue qui

dispose d’un casier judiciaire luxembourgeois vierge, le danger qu’elle a

constitué tant pour elle-même que pour les autres usagers de la route en

circulant, à une heure de pointe, sur une autoroute bien fréquentée sur

laquelle se trouve un chantier justifiant la réduction de la vitesse maximale

autorisée, le fait que la vitesse maximale absolue autorisée sur les autoroutes

luxembourgeoises s’élève à 130 km/h, sa situation professionnelle mais

également l’absence de toute pièce relatant sa situation financière voire ses

éventuels projets en relation avec l’établissement d’un centre de cardiologie,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000.- EUR et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 5 mois du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis, qu’elle ne paraît pas totalement indigne de la clémence du

Tribunal et qu’elle a été sous l’emprise d’une interdiction de conduire

provisoire du 17 juin 2025 au 02 juillet 2025, il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire de la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 1.000.- EUR (mille euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 10 (dix) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi retenue

à sa charge pour la durée de 5 (cinq) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des articles

25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,

152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.