Court partially allows parking violation charge while acquitting obstruction charge due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of obstructing a driveway but convicted him of improper parking, resulting in a fine and towing fees. The prosecution alleged the vehicle blocked a garage entrance, yet the court found insufficient evidence to prove the obstruction occurred at the specific location claimed. Consequently, the court ruled that while the parking was non-compliant, the specific charge of blocking the driveway could not be sustained based on the available facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 168 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court must distinguish between non-compliant parking and the specific allegation of obstruction, acquitting the defendant if evidence does not prove the vehicle blocked the designated access point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°537/25
Not. 3107/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 06 octobre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 juin
2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 10 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 16 septembre 2025, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°2805/2024 dressé le 21 décembre 2024 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Commissariat Mersch).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 21/12/2024 vers 12:00 heures, à MERSCH, Impasse Aloyse Kayser, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Stationnement entravant l’accès carrossable d’un immeuble
2) Parcage non conforme aux emplacements délimités par l’autorité ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 21 décembre 2024
vers 11.30 heures, les agents ont été informés de ce que « ein Fahrzeug in
der Strasse « IMPASSE ALOYSE KAYSER » in Mersch eine Garageneinfahrt
versperre ».
Arrivés sur les lieux, lesdits agents ont fait les constatations suivantes :
« Das Fahrzeug konnte auf Höhe der Hausnummer 18 angetroffen werden.
Vor der erwähnten Adresse befindet sich ein eingezeichneter Parkstreifen am
Straßenrand. Dieser Parkstreifen endet auf Höhe der Einfahrt des
Wohnhauses Nummer 18. Der FORD wurde jedoch über die Begrenzung
hinaus abgestellt und blockierte somit zum Teil die Einfahrt des
Wohnhauses ».
Comme il n’était pas possible de joindre le propriétaire de ladite voiture au
téléphone, les agents de police faisaient appel à une société de dépannage
chargée de la mise à la fourrière dudit véhicule.
Les agents verbalisant ont encore noté que PERSONNE1.) refusait de payer
le montant lui réclamé au motif que ce dernier « empfand den Betrag als zu
hoch ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :
« (…) Ich verstehe, dass mein Fahrzeug sich nicht innerhalb der
vorhandenen Markierungen befand, empfinde die Strafe in Höhe von 303€
jedoch übertrieben. Meine Absicht war es nicht die Einfahrt zu blockieren,
ich wollte vor mir genug Platz lassen, damit sich noch ein weiteres Fahrzeug
dort parken konnte. Ich war der Überzeugung, dass genügend Platz
vorhanden war, damit die Anwohner die Einfahrt verlassen konnten. Ich
habe die Einfahrt nicht als Einfahrt für Fahrzeuge erkannt. Aus diesem
Grund lehne ich es ab, den Betrag zu zahlen ».
A l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses
explications et contestations antérieures, tout en mettant l’accent sur le fait
que sa voiture n’aurait nullement bloqué ou entravé l’accès carrossable de
l’immeuble devant lequel il s’était garé.
Au vu des photographies annexées au procès-verbal, la représentante du
Ministère Public s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne
l’infraction libellée sub 1) puisqu’à son avis, il n’y aurait eu aucune entrave
à l’accès tandis qu’elle a sollicité la condamnation du prévenu au paiement
d’une amende pour l’infraction libellée sub 2).
En droit, le Tribunal tient tout d’abord à préciser ce qui suit :
- L’article 165 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques indique que « tout
véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à : (…) e) ne
pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou
privés, les accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements
de stationnement privés ».
- L’article 168 de ce même arrêté grand-ducal prévoit, entre autres, ce qui
suit :
« (…) 2. Tout véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner l’accès
des autres véhicules au parking et leur sortie du parking, ainsi qu’en
conformité des emplacements délimités par l’autorité ou des injonctions de
ses agents ».
En l’espèce, les photographies annexées au procès-verbal montrent que le
véhicule de PERSONNE1.) ne respecte pas la délimitation de l’emplacement
figurant sur le sol, ce fait faisant l’objet d’un aveu du prévenu.
Les intentions de ce dernier, à savoir la volonté de laisser de la place pour un
autre véhicule, est sans pertinence dans ce contexte au vu des termes clairs et
précis de l’article 168 précité.
Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que les contraventions au
Code de la route relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent
pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est
indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par
le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple
faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Conformément à ce qui a été exposé par la représentante du Ministère Public,
lesdites photographies ne permettent cependant pas de conclure avec
certitude que la voiture de PERSONNE1.) avait effectivement entravé
l’accès carrossable de l’immeuble, une éventuelle gêne n’étant cependant pas
à exclure.
Compte tenu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience
et des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal décide d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction sub 1) libellée à sa charge, à savoir :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 21/12/2024 vers 12:00 heures, à MERSCH, Impasse Aloyse Kayser, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Stationnement entravant l’accès carrossable d’un immeuble ».
Cependant, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction sub 2) libellée à sa
charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 décembre 2024 vers 12:00 heures, à MERSCH, Impasse Aloyse
Kayser,
parcage non conforme aux emplacements délimités par l’autorité.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu et les explications de ce dernier, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.), pour l’infraction ainsi retenue à sa charge, à une
amende de 25.- EUR.
De même, par application des dispositions de l’article 17, paragraphe 4 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, les frais de dépannage et de mise en fourrière,
dûment documentés par la
« facture immobilisation/fourrière (frais
d’enlèvement et de garde) » établie le 22 décembre 2024 et liquidés à 254.-
EUR, sont à intégrer dans les frais de justice et à mettre à la charge du
prévenu.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction sub 1) non retenue à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les
frais de dépannage et de mise en fourrière, liquidés à 262.- EUR (deux cent
soixante-deux euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 168 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles
1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 386 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.