Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_537 Généré par l'IA

Court partially allows parking violation charge while acquitting obstruction charge due to lack of evidence.

Numéro de cause JPLPOLICE_537
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of obstructing a driveway but convicted him of improper parking, resulting in a fine and towing fees. The prosecution alleged the vehicle blocked a garage entrance, yet the court found insufficient evidence to prove the obstruction occurred at the specific location claimed. Consequently, the court ruled that while the parking was non-compliant, the specific charge of blocking the driveway could not be sustained based on the available facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 168 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court must distinguish between non-compliant parking and the specific allegation of obstruction, acquitting the defendant if evidence does not prove the vehicle blocked the designated access point.

Mots-clés

Généré par l'IA
improper parking violation driveway obstruction charge insufficient evidence standard towing and storage fees contrainte par corps penalty Code de procédure pénale arrêté grand-ducal 1955 droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 168 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 165 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 165 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
- L’article 165 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n°537/25

Not. 3107/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 06 octobre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 juin

2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 10 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 16 septembre 2025, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°2805/2024 dressé le 21 décembre 2024 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Commissariat Mersch).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 21/12/2024 vers 12:00 heures, à MERSCH, Impasse Aloyse Kayser, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Stationnement entravant l’accès carrossable d’un immeuble

2) Parcage non conforme aux emplacements délimités par l’autorité ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 21 décembre 2024

vers 11.30 heures, les agents ont été informés de ce que « ein Fahrzeug in

der Strasse « IMPASSE ALOYSE KAYSER » in Mersch eine Garageneinfahrt

versperre ».

Arrivés sur les lieux, lesdits agents ont fait les constatations suivantes :

« Das Fahrzeug konnte auf Höhe der Hausnummer 18 angetroffen werden.

Vor der erwähnten Adresse befindet sich ein eingezeichneter Parkstreifen am

Straßenrand. Dieser Parkstreifen endet auf Höhe der Einfahrt des

Wohnhauses Nummer 18. Der FORD wurde jedoch über die Begrenzung

hinaus abgestellt und blockierte somit zum Teil die Einfahrt des

Wohnhauses ».

Comme il n’était pas possible de joindre le propriétaire de ladite voiture au

téléphone, les agents de police faisaient appel à une société de dépannage

chargée de la mise à la fourrière dudit véhicule.

Les agents verbalisant ont encore noté que PERSONNE1.) refusait de payer

le montant lui réclamé au motif que ce dernier « empfand den Betrag als zu

hoch ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :

« (…) Ich verstehe, dass mein Fahrzeug sich nicht innerhalb der

vorhandenen Markierungen befand, empfinde die Strafe in Höhe von 303€

jedoch übertrieben. Meine Absicht war es nicht die Einfahrt zu blockieren,

ich wollte vor mir genug Platz lassen, damit sich noch ein weiteres Fahrzeug

dort parken konnte. Ich war der Überzeugung, dass genügend Platz

vorhanden war, damit die Anwohner die Einfahrt verlassen konnten. Ich

habe die Einfahrt nicht als Einfahrt für Fahrzeuge erkannt. Aus diesem

Grund lehne ich es ab, den Betrag zu zahlen ».

A l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses

explications et contestations antérieures, tout en mettant l’accent sur le fait

que sa voiture n’aurait nullement bloqué ou entravé l’accès carrossable de

l’immeuble devant lequel il s’était garé.

Au vu des photographies annexées au procès-verbal, la représentante du

Ministère Public s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne

l’infraction libellée sub 1) puisqu’à son avis, il n’y aurait eu aucune entrave

à l’accès tandis qu’elle a sollicité la condamnation du prévenu au paiement

d’une amende pour l’infraction libellée sub 2).

En droit, le Tribunal tient tout d’abord à préciser ce qui suit :

- L’article 165 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques indique que « tout

véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à : (…) e) ne

pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou

privés, les accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements

de stationnement privés ».

- L’article 168 de ce même arrêté grand-ducal prévoit, entre autres, ce qui

suit :

« (…) 2. Tout véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner l’accès

des autres véhicules au parking et leur sortie du parking, ainsi qu’en

conformité des emplacements délimités par l’autorité ou des injonctions de

ses agents ».

En l’espèce, les photographies annexées au procès-verbal montrent que le

véhicule de PERSONNE1.) ne respecte pas la délimitation de l’emplacement

figurant sur le sol, ce fait faisant l’objet d’un aveu du prévenu.

Les intentions de ce dernier, à savoir la volonté de laisser de la place pour un

autre véhicule, est sans pertinence dans ce contexte au vu des termes clairs et

précis de l’article 168 précité.

Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que les contraventions au

Code de la route relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent

pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est

indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par

le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple

faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Conformément à ce qui a été exposé par la représentante du Ministère Public,

lesdites photographies ne permettent cependant pas de conclure avec

certitude que la voiture de PERSONNE1.) avait effectivement entravé

l’accès carrossable de l’immeuble, une éventuelle gêne n’étant cependant pas

à exclure.

Compte tenu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience

et des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal décide d’acquitter

PERSONNE1.) de l’infraction sub 1) libellée à sa charge, à savoir :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 21/12/2024 vers 12:00 heures, à MERSCH, Impasse Aloyse Kayser, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Stationnement entravant l’accès carrossable d’un immeuble ».

Cependant, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction sub 2) libellée à sa

charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 décembre 2024 vers 12:00 heures, à MERSCH, Impasse Aloyse

Kayser,

parcage non conforme aux emplacements délimités par l’autorité.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu et les explications de ce dernier, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.), pour l’infraction ainsi retenue à sa charge, à une

amende de 25.- EUR.

De même, par application des dispositions de l’article 17, paragraphe 4 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, les frais de dépannage et de mise en fourrière,

dûment documentés par la

« facture immobilisation/fourrière (frais

d’enlèvement et de garde) » établie le 22 décembre 2024 et liquidés à 254.-

EUR, sont à intégrer dans les frais de justice et à mettre à la charge du

prévenu.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction sub 1) non retenue à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les

frais de dépannage et de mise en fourrière, liquidés à 262.- EUR (deux cent

soixante-deux euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 168 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles

1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.