Court orders repayment of overpaid amount and partial procedural costs, rejecting provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to repay a €9,213.75 overpayment plus legal interest. While the court found the payment unjustified based on the defendant's failure to explain it, it reduced the procedural fee award from the requested €1,500 to €750. The request for provisional execution was rejected due to the absence of urgency or peril in the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1235 du Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile; Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile: A payment made without debt is subject to restitution; procedural costs are allocated to the losing party, but provisional execution requires proof of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3030/25
du 6 octobre 2025
Dossier n° L-CIV-281/25
Audience publique du lundi, 6 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Claudia COLLARINI, avocat, en remplacement de Maître François
DELVAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Mathias CARPENTIER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina
MARTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
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F a i t s :
Par exploit du 4 décembre 2024 de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société anonyme
SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 22 mai
2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 septembre
2025, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 16 avril 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.) SA, à comparaître par devant le
Tribunal de Paix de Luxembourg pour voir statuer sur les mérites de sa demande en
condamnation de celle-ci au remboursement d’un trop-payé de 9.213,75 EUR, à augmenter
des intérêts légaux à compter du 4 mars 2025, date de la mise en demeure, sinon du jour
de la demande en justice et jusqu’à solde.
Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- EUR au vœu
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à la condamnation de la partie citée
aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du
jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose avoir eu recours aux services de la
défenderesse. A ce titre, la société SOCIETE3.), qui est une marque de SOCIETE2.), a
émis la facture n° NUMERO1.) d’un montant de 18.427,50 EUR.
Tel qu’indiqué sur la facture, il avait été convenu entre parties que cette facture pourrait être
réglée en deux échéances.
Ainsi, SOCIETE1.) a procédé à deux virements de 9.213,75 EUR chacun, respectivement
les 6 décembre 2022 et 10 janvier 2023, en faveur de SOCIETE2.), soldant ainsi
intégralement ladite facture.
Cependant, par inadvertance, un troisième paiement d'un montant identique de 9.213,75
EUR a encore été effectué par erreur le 2 mars 2023 par SOCIETE1.).
Lors d’un contrôle en interne, la demanderesse a constaté avoir effectué un paiement en
trop, entraînant le versement d'un montant indu et cette situation a été portée à la
connaissance de la partie défenderesse par courriels en date des 1er décembre 2023, 31
janvier et 11 février 2025.
En date du 4 mars 2025, une mise en demeure a finalement été adressée à SOCIETE2.)
afin de réclamer le remboursement du montant indûment versé.
Nonobstant ladite mise en demeure, aucun remboursement n'a été effectué à ce jour, de
sorte qu’il y a lieu à condamnation.
La responsabilité de la partie citée est recherchée principalement sur la base des articles
1235 et 1376 du Code civil et subsidiairement sur la base de la responsabilité civile
contractuelle, et plus subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
En cas de répétition de l'indu objectif, tel que visé par l’article 1376 du Code civil (et couvrant
notamment les hypothèses d’une dette inexistante, d’un paiement excessif ou d’une cause
de la dette ultérieurement effacée, la preuve d'une erreur du solvens n'est pas exigée, le
solvens n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l'existence d'un paiement indu, c'est-à-
dire d'un paiement sans cause (cf. Cour 27 mai 2004, Pasicrisie 32, p. 544) » (Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg 11ème chambre, 4 octobre 2024, n02024TALCH1
1/00119). Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens
(Cour de cassation, Civ. 1 ère , 29 janvier 1991, Bull. Civ. l, n o 36).
À l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) a réitéré ses prétentions et la société anonyme
SOCIETE2.) SA s’est rapportée à prudence de justice.
Appréciation
« L’action en répétition de l’indu est régie par l’article 1376 du Code civil qui dispose que
« celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à
celui de qui il l’a indûment reçu ». Le caractère indu du paiement est constitué par l’absence
de cause justifiant le paiement intervenu » (TAL 17e, 4 mars 2009, n° 116.927 du rôle).
En l’espèce, il résulte des pièces soumises et des explications données qu’il y a bien eu
trois virements à hauteur de 9.213,75 EUR au titre de la facture « n° NUMERO1.) » (pièces
2,3 et 4 de l’étude TURK et PRUM)), facture qui ne porte cependant que sur un montant de
18.427,50 EUR (cf. pièce n° 1 de l’étude TURK et PRUM).
Conformément à l’article 1235 du prédit code, « ce qui a été payé sans être dû, est sujet à
répétition » alors que tout paiement présume une dette.
La défenderesse n’a fourni aucune explication pour justifier le bien-fondé du troisième
paiement.
Au vu des pièces soumises et des explications données, il convient de constater que le 3ème
montant de 9.213,75 EUR correspond en effet à une erreur commise par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et que ledit montant est dès lors sujet à répétition.
Dans la mesure où SOCIETE2.) SA, n’entend pas s’exécuter volontairement, il y a lieu de
la condamner à rembourser à SOCIETE1.) ledit montant de 9.213,75 EUR, à majorer des
intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, soit le 4 mars 2025, et jusqu’à solde.
SOCIETE1.) SARL sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-
EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Refusant sans motifs valables le remboursement volontaire de l’indu, la défenderesse a
obligé la partie demanderesse à agir en justice et à engager des frais. Il est dès lors
inéquitable de laisser lesdits frais à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,
la somme de 750,- EUR étant jugée adéquate.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou
du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de sorte
qu’elle est à rejeter.
Les frais et les dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société anonyme
SOCIETE2.) SA, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 9.213,75 EUR, à majorer des intérêts légaux à partir du
jour de la mise en demeure, soit le 4 mars 2025, et jusqu’à solde,
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750,-
EUR et déboute pour le surplus,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 750,- EUR,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière