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JPLCIVIL_3030 Généré par l'IA

Court orders repayment of overpaid amount and partial procedural costs, rejecting provisional execution request.

Numéro de cause JPLCIVIL_3030
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to repay a €9,213.75 overpayment plus legal interest. While the court found the payment unjustified based on the defendant's failure to explain it, it reduced the procedural fee award from the requested €1,500 to €750. The request for provisional execution was rejected due to the absence of urgency or peril in the case.

Regeste Legislator

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Art. 1235 du Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile; Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile: A payment made without debt is subject to restitution; procedural costs are allocated to the losing party, but provisional execution requires proof of urgency or peril.

Mots-clés

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payment without debt repetition of undue payment procedural costs allocation provisional execution legal interest calculation commercial dispute Justice de Paix créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1235 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 1235 du prédit code, « ce qui a été payé sans être dû, est sujet à
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à la condamnation de la partie citée
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,
article 1376 du Code civil
En cas de répétition de l'indu objectif, tel que visé par l’article 1376 du Code civil (et couvrant
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Texte complet

Rép. n° 3030/25

du 6 octobre 2025

Dossier n° L-CIV-281/25

Audience publique du lundi, 6 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Claudia COLLARINI, avocat, en remplacement de Maître François

DELVAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Mathias CARPENTIER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina

MARTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 4 décembre 2024 de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société anonyme

SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 22 mai

2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 septembre

2025, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 16 avril 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.) SA, à comparaître par devant le

Tribunal de Paix de Luxembourg pour voir statuer sur les mérites de sa demande en

condamnation de celle-ci au remboursement d’un trop-payé de 9.213,75 EUR, à augmenter

des intérêts légaux à compter du 4 mars 2025, date de la mise en demeure, sinon du jour

de la demande en justice et jusqu’à solde.

Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- EUR au vœu

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à la condamnation de la partie citée

aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du

jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose avoir eu recours aux services de la

défenderesse. A ce titre, la société SOCIETE3.), qui est une marque de SOCIETE2.), a

émis la facture n° NUMERO1.) d’un montant de 18.427,50 EUR.

Tel qu’indiqué sur la facture, il avait été convenu entre parties que cette facture pourrait être

réglée en deux échéances.

Ainsi, SOCIETE1.) a procédé à deux virements de 9.213,75 EUR chacun, respectivement

les 6 décembre 2022 et 10 janvier 2023, en faveur de SOCIETE2.), soldant ainsi

intégralement ladite facture.

Cependant, par inadvertance, un troisième paiement d'un montant identique de 9.213,75

EUR a encore été effectué par erreur le 2 mars 2023 par SOCIETE1.).

Lors d’un contrôle en interne, la demanderesse a constaté avoir effectué un paiement en

trop, entraînant le versement d'un montant indu et cette situation a été portée à la

connaissance de la partie défenderesse par courriels en date des 1er décembre 2023, 31

janvier et 11 février 2025.

En date du 4 mars 2025, une mise en demeure a finalement été adressée à SOCIETE2.)

afin de réclamer le remboursement du montant indûment versé.

Nonobstant ladite mise en demeure, aucun remboursement n'a été effectué à ce jour, de

sorte qu’il y a lieu à condamnation.

La responsabilité de la partie citée est recherchée principalement sur la base des articles

1235 et 1376 du Code civil et subsidiairement sur la base de la responsabilité civile

contractuelle, et plus subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code

civil.

En cas de répétition de l'indu objectif, tel que visé par l’article 1376 du Code civil (et couvrant

notamment les hypothèses d’une dette inexistante, d’un paiement excessif ou d’une cause

de la dette ultérieurement effacée, la preuve d'une erreur du solvens n'est pas exigée, le

solvens n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l'existence d'un paiement indu, c'est-à-

dire d'un paiement sans cause (cf. Cour 27 mai 2004, Pasicrisie 32, p. 544) » (Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg 11ème chambre, 4 octobre 2024, n02024TALCH1

1/00119). Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens

(Cour de cassation, Civ. 1 ère , 29 janvier 1991, Bull. Civ. l, n o 36).

À l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) a réitéré ses prétentions et la société anonyme

SOCIETE2.) SA s’est rapportée à prudence de justice.

Appréciation

« L’action en répétition de l’indu est régie par l’article 1376 du Code civil qui dispose que

« celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à

celui de qui il l’a indûment reçu ». Le caractère indu du paiement est constitué par l’absence

de cause justifiant le paiement intervenu » (TAL 17e, 4 mars 2009, n° 116.927 du rôle).

En l’espèce, il résulte des pièces soumises et des explications données qu’il y a bien eu

trois virements à hauteur de 9.213,75 EUR au titre de la facture « n° NUMERO1.) » (pièces

2,3 et 4 de l’étude TURK et PRUM)), facture qui ne porte cependant que sur un montant de

18.427,50 EUR (cf. pièce n° 1 de l’étude TURK et PRUM).

Conformément à l’article 1235 du prédit code, « ce qui a été payé sans être dû, est sujet à

répétition » alors que tout paiement présume une dette.

La défenderesse n’a fourni aucune explication pour justifier le bien-fondé du troisième

paiement.

Au vu des pièces soumises et des explications données, il convient de constater que le 3ème

montant de 9.213,75 EUR correspond en effet à une erreur commise par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et que ledit montant est dès lors sujet à répétition.

Dans la mesure où SOCIETE2.) SA, n’entend pas s’exécuter volontairement, il y a lieu de

la condamner à rembourser à SOCIETE1.) ledit montant de 9.213,75 EUR, à majorer des

intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, soit le 4 mars 2025, et jusqu’à solde.

SOCIETE1.) SARL sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-

EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Refusant sans motifs valables le remboursement volontaire de l’indu, la défenderesse a

obligé la partie demanderesse à agir en justice et à engager des frais. Il est dès lors

inéquitable de laisser lesdits frais à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,

la somme de 750,- EUR étant jugée adéquate.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou

du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de sorte

qu’elle est à rejeter.

Les frais et les dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société anonyme

SOCIETE2.) SA, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 9.213,75 EUR, à majorer des intérêts légaux à partir du

jour de la mise en demeure, soit le 4 mars 2025, et jusqu’à solde,

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750,-

EUR et déboute pour le surplus,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 750,- EUR,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière