Court convicts two Romanian defendants of allowing unlicensed driving and uninsured vehicles, ordering confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two Romanian nationals of allowing an unlicensed and uninsured vehicle onto public roads. The court upheld the prosecution's charges, resulting in a two-month suspended driving ban for each defendant and the confiscation of the Audi A3. The judgment explicitly ordered the seizure of the vehicle and waived any supplementary fine since the car was already under judicial control.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 78 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Allowing a vehicle without a valid license or insurance on public roads constitutes a criminal offense punishable by a suspended driving ban and vehicle confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 453/2025
Audience publique du vendredi, 3 octobre 2025
(Not. 1145/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trois octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24
avril 2025 et 27 mai 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Roumanie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenus.
F A I T S :
Par citations à prévenu du 24 avril 2025 et 27 mai 2025, le Ministère Public
requit PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience
publique du 27 juin 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 juin 2025,
le
président constata l’identité des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui ne parlent pas une des
langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, furent assistés
d’un interprète, en langue roumaine, conformément aux dispositions de
l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus furent alors plus amplement développés par
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 3 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéro 50762, 50765 et 50766 du 16 juin 2024,
50196 et 50197 du 15 février 2025, ainsi que les rapports numéros 28098-
788 du 20 juillet 2024 et 9572-263 du 4 mars 2025 dressés par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu les citations à prévenu du 24 avril et 27 mai 2025 (not. 1145/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.):
« 1) PERSONNE1.)
Not : 3738/24/XC
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 16/06/2024, vers 12.00 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par
une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,
II. avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
Not : 1145/25/XC
et étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 15/02/2025, vers 16.40 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par
une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,
II. avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
2) PERSONNE2.)
Not : 3738/24/XC
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/06/2024, vers 12.00 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de
conduire judiciaire de 51 mois, exécutée du 12/11/2021 au 19/01/2026,
notifiée au prévenu le 08/11/2023, résultant d’un jugement n°1008 rendu
par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 25/03/2022,
II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
Not : 1145/25/XC
et étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/02/2025, vers 16.40 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de
conduire judiciaire de 51 mois, exécutée du 12/11/2021 au 19/01/2026,
notifiée au prévenu le 08/11/2023, résultant d’un jugement n°1008 rendu
par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 25/03/2022,
II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux
des prévenus.
A l’audience du 27 juin 2025, la défense fait valoir qu’en ce qui concerne
le fait du 16 juin 2024 libellé sous la Not. 3738/24/XC, le véhicule conduit
aurait été couvert par une assurance. Le représentant du Ministère public
étant du même avis ne s’oppose pas à laisser tomber ce point d’accusation.
Il convient dès lors d’ores et déjà d’acquitter les prévenus de cette
prévention.
Les prévenus sont en aveu en ce qui concerne les autres charges.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) est dès lors convaincu :
1. Not 3738/24/XC
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 16 juin 2024, vers 12.00 heures, à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque AUDI, modèle A3, immatriculé
NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de
51 mois, exécutée du 12 novembre 2021 au 19 janvier 2026,
notifiée au prévenu le 8 novembre 2023, résultant d’un jugement
n°1008 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date
du 25 mars 2022.
2. Not 1145/25/XC
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 15 février 2025, vers 16.40 heures, à ADRESSE5.),
1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque AUDI, modèle A3, immatriculé
NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de
51 mois, exécutée du 12 novembre 2021 au 19 janvier 2026,
notifiée au prévenu le 8 novembre 2023, résultant d’un jugement
n°1008 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date
du 25 mars 2022.
2) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque
AUDI, modèle A3,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent
en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE2.)
une
interdiction de conduire de 18 mois, dont 6 mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 1., 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 2.1) et 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub
2.2).
Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de
l’intéressé, il décide d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) est déclarée convaincue :
I. Not 3738/24/XC
étant propriétaire d'un véhicule automobile,
le 16 juin 2024, vers 12.00 heures, à ADRESSE4.),
1) d’avoir toléré qu’un véhicule soit mis en circulation par une
personne non titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, étant propriétaire du véhicule automobile de la
marque AUDI, modèle A3, immatriculé NUMERO1.), d’avoir
toléré que ce véhicule soit mis en circulation par PERSONNE2.)
qui n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.
II. Not 1145/25/XC
1) d’avoir toléré qu’un véhicule soit mis en circulation par une
personne non titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, étant propriétaire du véhicule automobile de la
marque AUDI, modèle A3, immatriculé NUMERO1.), d’avoir
toléré que ce véhicule soit mis en circulation par PERSONNE2.)
qui n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.
2) d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie
publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut
donner lieu ne soit couverte par un contrat d'assurance valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle A3,
immatriculé NUMERO1.), par PERSONNE2.), sans que la
responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit
couverte par un contrat d'assurance valable.
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) se
trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 300
euros par application de circonstances atténuantes consistant en son jeune
âge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois,
dont 2 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1., 2 mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2.1) et une interdiction de
conduire de 2 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2.2).
Au vu du jeune âge de la prévenue, le tribunal estime que PERSONNE1.)
n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide
d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de
la marque AUDI, modèle A3, immatriculé NUMERO1.), appartenant à la
prévenue et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge.
Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution
de la confiscation, alors que le véhicule en question est déjà sous la main
de la justice depuis sa saisie suivant le procès-verbal numéro 50197/2025
du 15 février 2025 du commissariat de police des Ardennes.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont six (6)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1., six (6) mois du chef
de l’infraction retenue à a charge sub 2.1) et six (6) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2.2),
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués
par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de TROIS CENTS (300) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à TROIS (3) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de SIX (6) MOIS, dont deux (2) mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1., deux (2) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2.1) et deux (2) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2.2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de la marque AUDI,
modèle A3, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro
50197/2025 du 15 février 2025 du commissariat de police des Ardennes, à
son légitime propriétaire,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-
exécution de cette décision de confiscation alors que la voiture se trouve
sous la main de la justice.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 1.119,24
euros.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 78 du Code pénal, et
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 3 octobre 2025, au Palais de Justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.