Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_452 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic violations and orders civil compensation to private party.

Numéro de cause TADPENAL_452
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of two traffic contraventions and ordered him to pay civil damages to a private company. The court found the defendant liable for violating traffic regulations and upheld the civil claim filed by the company. Consequently, the defendant was sentenced to fines and ordered to pay the company €1,606.60 plus legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 58 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of criminal contraventions and simultaneously order civil compensation to a private party if the civil claim is well-founded.

Mots-clés

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traffic contraventions civil compensation private party claim criminal conviction legal costs traffic regulations fine imposition tromperie sur l'identité

Dispositions légales citées

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Article 7 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 58 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 58 du Code pénal
entre eux, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58
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Texte complet

No. 452/2025

Audience publique du vendredi, 3 octobre 2025

(Not. 5796/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trois octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

SOCIETE1.),

établie et ayant son siégé social à ADRESSE3.),

représentée par Maître Denis WEINQUIN.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 18 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 juin 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots « Je le jure ». Elle

fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de l’SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.).

Maître Denis WEINQUIN déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses

conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au

civil.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 3 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 20781 du 10 juillet 2023 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck, ainsi que les rapports numéros

31622-872 du 31 août 2023 dressé par le commissariat de police d’Atert

et 31622-1197 du 12 septembre 2023 dressé par le commissariat de police

d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 18 avril 2025 (not. 5796/23/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 03/07/2023, entre 12.45 heures et 12.46 heures, à ADRESSE4.), à la

hauteur de la maison n°ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des dépositions du témoin à la barre et des explications du

prévenu.

A l’audience du 27 juin 2025, PERSONNE1.) conteste les infractions

mises à sa charge. Il explique avoir entendu un klaxonnement et indique

qu’il pensait avoir touché la bordure ou le trottoir avec le pneu. Il dit avoir

vu que le poteau du panneau était renversé mais ne pas avoir constaté de

traces sur le camion.

Au vu toutefois des dépositions du témoin PERSONNE2.) indiquant avoir

vu le prévenu toucher le panneau en reculant et l’avoir rendu attentif au

panneau renversé, il aurait appartenu à PERSONNE1.) de signaler

l’accident et de rester sur place. Le tribunal estime toutefois que le prévenu

n’avait pas l’intention d’échapper aux constatations utiles.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 3 juillet 2023, entre 12.45 heures et 12.46 heures, à

ADRESSE4.), à la hauteur de la maison n°ADRESSE5.),

1) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son

identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la

police.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre eux, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58

du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une

amende d’un montant de 250 euros du chef de la contravention retenue à

sa charge sub 1) et une autre amende d’un montant de 150 euros du chef

de la contravention retenue à sa charge sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire et au vu de l’ancienneté des faits, la

chambre

correctionnelle

décide

de

ne

pas

prononcer

contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 27 juin 2025, Maître Denis

WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, s’est constitué partie

civile au nom et pour le compte de l’SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à l’SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

L’SOCIETE1.) demande la condamnation du prévenu au paiement d’un

montant de de 1.606,60 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 3

juillet 2023, jour des faits, jusqu’à solde.

L’SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de

750 euros et des frais et honaires d’avocat à hauteur de 750 euros.

Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause,

la chambre correctionnelle estime que la demande civile est fondée à

hauteur du montant de 1.606,60 euros, et partant elle décide de condamner

PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) le montant de 1.606,60 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2025, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Au vu de l’absence de pièces, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande

pour frais et honoraires d’avocat.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors

qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la

partie demanderesse les frais non compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, l’SOCIETE1.), demanderesse au civil,

entendue par l’organe de son mandataire en ses conclusions au civil, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de DEUX

CENT CINQUANTE (250) EUROS du chef de la contravention retenue

à sa charge sub 1) et à une amende de CENT CINQUANTE (150)

EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à TROIS (2 + 1) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 40,75 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à l’SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) le montant de

MILLE SIX CENT SIX virgule SOIXANTE (1.606,60) EUROS, avec

les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2025, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

d é b o u t e

l’SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre elle.

Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 3 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.