Court convicts driver for hit-and-run and excessive alcohol, imposing fines, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run and driving with excessive alcohol levels, resulting in fines, a license ban, and an arrest warrant. The prosecution alleged the driver fled after an accident and had a blood alcohol level of 0.74 mg/liter. The court upheld the charges based on the evidence presented and the statutory provisions governing traffic offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 12, 13 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 139, 140 of the Road Traffic Regulation Decree; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees after an accident and drives with excessive alcohol levels is liable for both offenses, warranting fines, a license suspension, and potential arrest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 451/2025
Audience publique du vendredi, 3 octobre 2025
(Not. 1257/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trois octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
avril 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 18 avril 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 juin 2025,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et
entendue en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 10458 du 20 février 2025 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 18 avril 2025 (not. 1257/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/02/2025, vers 02.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. principalement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,74
mg par litre d’air expiré,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d‘alcoolémie,
plus subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VI. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux
partiels de la prévenue.
A l’audience du 27 juin 2025, PERSONNE1.) est en aveu des infractions
libellées sub I., II. à titre subsidiaire, III., IV., V. et VI.. Elle revient sur ses
déclarations faites auprès de la police et explique qu’elle aurait bu de
l’alcool aussi bien avant l’accident qu’après celui-ci, sans pouvoir indiquer
la quantité. D’après le témoin PERSONNE2.), la prévenue serait crédible
dans ses dires en ce qui concerne une consommation d’alcool postérieure
à l’accident au vu de son comportement et de son état émotionnel
changeant au moment des faits.
Le tribunal constate que le dossier ne contient pas d’éléments permettant
de conclure à un état d’ivresse préexistant de sorte que la prévenue est à
acquitter de la prévention libellée sub II. à titre principal (conduite en état
d’ivresse). Elle est cependant à retenir dans les liens de la prévention
libellée à titre subsidiaire sub II. au vu de ses aveux d’avoir consommé
avant l’accident.
PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention libellée sub VI., l’accident
étant dû plutôt à une sortie de route et un défaut de maîtrise qu’à une
manœuvre de freinage échouée.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 20 février 2025, vers 2.00 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie,
3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 2) à 5) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis, point 2 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute
personne qui a, en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique, même lorsqu’il n’a
pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans
les conditions de cet article.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne condamner PERSONNE1.)
qu’à une amende délictuelle de 500 euros du chef de l’infraction retenue à
sa charge sub 1) et à une amende contraventionnelle d’un montant de 500
euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à 5).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 3 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue, le tribunal décide
d’assortir cette interdiction de conduire du sursis de 10 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende délictuelle d’un montant de CINQ CENTS (500)
EUROS et à une amende contraventionnelle de CINQ CENTS (500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 8,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (5+5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de QUINZE (15) MOIS, dont douze (12)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et trois (3) mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX (10) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application de des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 3 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino
SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.