Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_451 Généré par l'IA

Court convicts driver for hit-and-run and excessive alcohol, imposing fines, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_451
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run and driving with excessive alcohol levels, resulting in fines, a license ban, and an arrest warrant. The prosecution alleged the driver fled after an accident and had a blood alcohol level of 0.74 mg/liter. The court upheld the charges based on the evidence presented and the statutory provisions governing traffic offenses.

Regeste Legislator

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Articles 9, 12, 13 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 139, 140 of the Road Traffic Regulation Decree; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees after an accident and drives with excessive alcohol levels is liable for both offenses, warranting fines, a license suspension, and potential arrest.

Mots-clés

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hit and run liability excessive alcohol driving license suspension penalty arrest warrant for non-payment traffic offense conviction conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 9, 12 and 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 139 and 140 of the Grand Ducal Order modified of 23 November 1955 laying down the rules for traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
article 59 du Code pénal
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 451/2025

Audience publique du vendredi, 3 octobre 2025

(Not. 1257/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trois octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 18 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 juin 2025,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et

entendue en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10458 du 20 février 2025 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 18 avril 2025 (not. 1257/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/02/2025, vers 02.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. principalement :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,74

mg par litre d’air expiré,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d‘alcoolémie,

plus subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VI. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux

partiels de la prévenue.

A l’audience du 27 juin 2025, PERSONNE1.) est en aveu des infractions

libellées sub I., II. à titre subsidiaire, III., IV., V. et VI.. Elle revient sur ses

déclarations faites auprès de la police et explique qu’elle aurait bu de

l’alcool aussi bien avant l’accident qu’après celui-ci, sans pouvoir indiquer

la quantité. D’après le témoin PERSONNE2.), la prévenue serait crédible

dans ses dires en ce qui concerne une consommation d’alcool postérieure

à l’accident au vu de son comportement et de son état émotionnel

changeant au moment des faits.

Le tribunal constate que le dossier ne contient pas d’éléments permettant

de conclure à un état d’ivresse préexistant de sorte que la prévenue est à

acquitter de la prévention libellée sub II. à titre principal (conduite en état

d’ivresse). Elle est cependant à retenir dans les liens de la prévention

libellée à titre subsidiaire sub II. au vu de ses aveux d’avoir consommé

avant l’accident.

PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention libellée sub VI., l’accident

étant dû plutôt à une sortie de route et un défaut de maîtrise qu’à une

manœuvre de freinage échouée.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 20 février 2025, vers 2.00 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie,

3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances,

4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 2) à 5) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police

seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte

sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis, point 2 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute

personne qui a, en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique, même lorsqu’il n’a

pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans

les conditions de cet article.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne condamner PERSONNE1.)

qu’à une amende délictuelle de 500 euros du chef de l’infraction retenue à

sa charge sub 1) et à une amende contraventionnelle d’un montant de 500

euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à 5).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 3 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue, le tribunal décide

d’assortir cette interdiction de conduire du sursis de 10 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende délictuelle d’un montant de CINQ CENTS (500)

EUROS et à une amende contraventionnelle de CINQ CENTS (500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (5+5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUINZE (15) MOIS, dont douze (12)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et trois (3) mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX (10) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application de des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 3 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.