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TADPENAL_449 Généré par l'IA

Court convicts driver of repeat drunk driving offense, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence as a repeat offender, imposing a €600 fine, six days of detention, and a nine-month driving ban. The prosecution alleged a blood alcohol level of 0.48 mg/liter within two years of a prior conviction, while the defense argued for leniency. The court rejected the defense's request to exclude the vehicle confiscation, ruling it not excessive, and upheld the statutory penalties for the aggravated offense.

Regeste Legislator

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Art. 12 para. 2 al. 6 L. 14 fév. 1955; Art. 27-30 C. pén.; The court holds that a driver with a prior alcohol-related conviction within two years commits an aggravated offense punishable by a fine, possible detention, and a mandatory driving ban, with vehicle confiscation being discretionary and not excessive.

Mots-clés

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drunk driving offense repeat offender penalty driving ban duration detention by body vehicle confiscation discretion alcohol threshold limit aggravated contravention conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Art. 12 para. 2 al. 6 of the law of 14 February 1955
avoir circulé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12
Art. 12 para. 2 point 5 al. 3 of the law of 14 February 1955
avoir circulé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12
Art. 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 449/2025

Audience publique du vendredi, 3 octobre 2025

(Not. 6923/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trois octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 15 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 juin 2025,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et

entendue en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 3 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40636 du 12 juillet 2024 dressé par le

Commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale, région

Nord.

Vu la citation à prévenu du 15 avril 2025 (not. 6923/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/07/2024, entre 00.00 heures et le 01.45 heures, à la station-service

SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

avoir circulé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12

paragraphe 2 alinéa 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, même en

l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre

d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention ou d’un délit

en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera

devenue irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de

0,48 mg par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant

jugement numéro 1848/2023 du Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE1.), siégeant en matière correctionnelle, rendu en date du 21

septembre 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2

g par litre de sang, en l’espèce 1,61 g par litre de sang. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux de la prévenue à l’audience.

A l’audience, la représentante du Ministère Public a demandé la

rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la

citation.

Il y a en effet lieu de rectifier l’infraction en « avoir circulé, en tant que

conducteur spécialement visé à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 6 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre

d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant

l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’une contravention ou d’un délit en matière de

conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue

irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,48 mg

par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant

jugement numéro 1848/2023 du Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE1.), siégeant en matière correctionnelle, rendu en date du 21

septembre 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2

g par litre de sang, en l’espèce 1,61 g par litre de sang. ».

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 12 juillet 2024, entre 00.00 heures et le 01.45 heures, à la

station-service SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 12, paragraphe 2, point 5, 3ème alinéa, de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et

4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou

d’un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au

point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du

jour où la personne s’est acquittée d’un avertissement taxé

encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3

et 4,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule, même en l’absence de

signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré, en l’espèce avec un taux de 0,48

mg par litre d’air expiré, et ce alors que la prévenue a été

condamné suivant jugement numéro 1848/2023 du Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE1.), siégeant en matière

correctionnelle, rendu en date du 21 septembre 2023, pour avoir

circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce 1,61 g par litre de sang.

Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3, combiné avec

l’article 12, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a commis une des

contraventions spécifiées aux points 3 et 4 du paragraphe 2 avant

l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’une de ces contraventions est devenue

irrévocable, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool

présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois.

Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de

l’intéressé, la chambre correctionnelle décide d’excepter cette interdiction

de conduire 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

A l’audience du 22 mars 2024, le représentant du Ministère public a requis

la confiscation du véhicule de la prévenue, estimant celle-ci obligatoire.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue

irrévocable. »

En l’espèce, la prévenue, après avoir commis en 2023 le délit prévu à

l’article 12 paragraphe 2 point 1 (taux mesuré de 1,61 g par litre de sang),

a actuellement commis l’infraction prévue par l’article 12 paragraphe 2

point 5 alinéa 3 disposant : « Est punie des peines prévues au paragraphe

1er toute personne qui a commis une des contraventions spécifiées aux

points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de deux ans, (…) ».

La confiscation du véhicule de la prévenue n’est partant pas obligatoire ni

opportun en cause pour constituer une sanction démesurée.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 7,05 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 3 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.