Court convicts driver of repeat drunk driving offense, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence as a repeat offender, imposing a €600 fine, six days of detention, and a nine-month driving ban. The prosecution alleged a blood alcohol level of 0.48 mg/liter within two years of a prior conviction, while the defense argued for leniency. The court rejected the defense's request to exclude the vehicle confiscation, ruling it not excessive, and upheld the statutory penalties for the aggravated offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 para. 2 al. 6 L. 14 fév. 1955; Art. 27-30 C. pén.; The court holds that a driver with a prior alcohol-related conviction within two years commits an aggravated offense punishable by a fine, possible detention, and a mandatory driving ban, with vehicle confiscation being discretionary and not excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 449/2025
Audience publique du vendredi, 3 octobre 2025
(Not. 6923/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trois octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
avril 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 15 avril 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 juin 2025,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et
entendue en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 3 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40636 du 12 juillet 2024 dressé par le
Commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale, région
Nord.
Vu la citation à prévenu du 15 avril 2025 (not. 6923/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/07/2024, entre 00.00 heures et le 01.45 heures, à la station-service
SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
avoir circulé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12
paragraphe 2 alinéa 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, même en
l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre
d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention ou d’un délit
en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera
devenue irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de
0,48 mg par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant
jugement numéro 1848/2023 du Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE1.), siégeant en matière correctionnelle, rendu en date du 21
septembre 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2
g par litre de sang, en l’espèce 1,61 g par litre de sang. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux de la prévenue à l’audience.
A l’audience, la représentante du Ministère Public a demandé la
rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la
citation.
Il y a en effet lieu de rectifier l’infraction en « avoir circulé, en tant que
conducteur spécialement visé à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 6 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, même en l’absence de signes manifestes
d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre
d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant
l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’une contravention ou d’un délit en matière de
conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue
irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,48 mg
par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant
jugement numéro 1848/2023 du Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE1.), siégeant en matière correctionnelle, rendu en date du 21
septembre 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2
g par litre de sang, en l’espèce 1,61 g par litre de sang. ».
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 12 juillet 2024, entre 00.00 heures et le 01.45 heures, à la
station-service SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 12, paragraphe 2, point 5, 3ème alinéa, de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et
4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou
d’un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au
point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du
jour où la personne s’est acquittée d’un avertissement taxé
encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3
et 4,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule, même en l’absence de
signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55
mg d’alcool par litre d’air expiré, en l’espèce avec un taux de 0,48
mg par litre d’air expiré, et ce alors que la prévenue a été
condamné suivant jugement numéro 1848/2023 du Tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE1.), siégeant en matière
correctionnelle, rendu en date du 21 septembre 2023, pour avoir
circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce 1,61 g par litre de sang.
Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3, combiné avec
l’article 12, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a commis une des
contraventions spécifiées aux points 3 et 4 du paragraphe 2 avant
l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’une de ces contraventions est devenue
irrévocable, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool
présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois.
Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de
l’intéressé, la chambre correctionnelle décide d’excepter cette interdiction
de conduire 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de
sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
A l’audience du 22 mars 2024, le représentant du Ministère public a requis
la confiscation du véhicule de la prévenue, estimant celle-ci obligatoire.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue
irrévocable. »
En l’espèce, la prévenue, après avoir commis en 2023 le délit prévu à
l’article 12 paragraphe 2 point 1 (taux mesuré de 1,61 g par litre de sang),
a actuellement commis l’infraction prévue par l’article 12 paragraphe 2
point 5 alinéa 3 disposant : « Est punie des peines prévues au paragraphe
1er toute personne qui a commis une des contraventions spécifiées aux
points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de deux ans, (…) ».
La confiscation du véhicule de la prévenue n’est partant pas obligatoire ni
opportun en cause pour constituer une sanction démesurée.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 7,05 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, 1) les trajets effectués
par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 3 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino
SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.