Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_448 Généré par l'IA

Court imposes 24-month driving ban with 18-month suspension for drunk driving signs.

Numéro de cause TADPENAL_448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving while visibly intoxicated and under the influence of alcohol, imposing a 24-month driving ban. Although the defendant waived legal counsel and confessed, the court suspended 18 months of the ban to allow for professional and family travel. The decision applies standard traffic and penal codes regarding impaired driving and administrative penalties.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 139, 140 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving with signs of intoxication warrants a driving ban, which may be partially suspended for essential travel needs.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban suspension visible intoxication signs alcohol influence penalty professional travel exemption family travel exemption Grand-Ducal Regulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
Articles 139 and 140 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 448/2025

Audience publique du vendredi, 3 octobre 2025

(Not. 8395/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trois octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 14 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 juin2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 3 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 41169 du 20 décembre 2024 dressé par le

Commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale, région

Nord.

Vu la citation à prévenu du 14 avril 2025 (not. 8395/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/12/2024, vers 18.00 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.) sur

le NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

II. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de fa4on à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 20 décembre 2024, vers 18.00 heures, entre ADRESSE3.) et

ADRESSE4.) sur le NUMERO1.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux

d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par

l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à une

prise de sang,

3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3), 4), 5) et 6) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal estime que

PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il

décide d’assortir 18 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation

professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante

de 6 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 7,75 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amendes à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 10,10 euros,une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de six (6) mois

1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,

ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 3 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.