Court reduces alcohol driving penalty from 18 to 15 months after defendant successfully opposes original fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's opposition to the original penalty order, declaring the initial fine and 18-month driving ban non-avenue. While the defendant argued for a reduction based on specific circumstances, the court found the offense established but adjusted the sanction to 800 euros and a 15-month ban. The decision reflects a discretionary reduction of the penalty while maintaining the conviction and the suspension of the ban's execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; When a defendant successfully opposes a penalty order, the court may reduce the fine and duration of the driving ban if the original sanction is deemed excessive relative to the proven facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 444/2025
Audience publique du vendredi, 3 octobre 2025
(Not. 3275/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trois octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu et opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du
27 octobre 2023 rendue à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sous le
numéro 152/2023 et dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et
à DIEKIRCH,
Condamnons :
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à B-ADRESSE3.)
du chef de l’infraction établie à sa charge
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/06/2023 à 2.00 heures, sur la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,79 mg par litre d’air expiré,
aux peines suivantes :
- une amende de 1000,00 EUR,
- une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie
publique pour la durée de 18 mois assortie du sursis total,
et aux frais de notification de la présente décision.
La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 10 jours.
Par application :
- des articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée par la suite,
- des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal;
- des articles 179, 394, 399 et 628 du code de procédure pénale. »
Par lettre du 13 novembre 2023 déposée le 15 novembre 2023 au greffe du
Parquet à Diekirch, Maître Lucie LEYDER, forma opposition au nom et
pour le compte d’PERSONNE1.) contre ladite ordonnance pénale.
Par citation du 10 mars 2025 (not. 3275/23/XC), PERSONNE1.) fut cité à
comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 juin 2025,
Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Marc BECKER,
avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la
parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 3 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu l’ordonnance pénale numéro 152/2023 du 27 octobre 2023 rendu à
l’égard d’PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 3 novembre 2023 en
mains propres.
Par lettre du 13 novembre 2025, entrée le 15 novembre 2025 au secrétariat
du Parquet de Diekirch, Maître Lucie LEYDER, forma opposition au nom
et pour le compte d’PERSONNE1.) contre ladite ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et le délai de
la loi.
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2025 (not. 3275/23/XC).
Le mandataire d’PERSONNE1.) s’est présenté à l'audience du 27 juin
2025, de sorte que la condamnation intervenue à l’encontre de son client
est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau
sur les faits qui sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle.
Vu le procès-verbal numéro 60466 du 1er juin 2023 dressé par le
commissariat de police de ADRESSE7.).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/06/2023 à 2.00 heures, sur la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,79
mg par litre d’air expiré. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du
mandataire du prévenu à l’audience.
A l’audience du 27 juin 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a
en effet déclaré que le prévenu ne contestait pas la matérialité des faits qui
lui sont reprochés par le Parquet, et qu’il limitait son recours au montant
de l’amende prononcée et à la durée de l’interdiction prononcée, qui lui
paraissaient trop élevées.
Le représentant du Ministère Public s’est rapporté à la prudence du tribunal
quant au montant de l’amende à prononcer.
Au vu des moyens avancés par la défense, ensemble les éléments de preuve
objectifs résultant du dossier répressif, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens des préventions qui lui sont reprochées par le Parquet.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 1er juin 2023 à 2.00 heures, sur la ADRESSE4.) entre
ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,79 mg par
litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir
cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu et
opposant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole
en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
l a d i t recevable,
d i t
non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre
d’PERSONNE1.),
s t a t u a n t à nouveau,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
14,10 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de QUNZE (15) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 3 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino
SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.