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TADPENAL_444 Généré par l'IA

Court reduces alcohol driving penalty from 18 to 15 months after defendant successfully opposes original fine.

Numéro de cause TADPENAL_444
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the defendant's opposition to the original penalty order, declaring the initial fine and 18-month driving ban non-avenue. While the defendant argued for a reduction based on specific circumstances, the court found the offense established but adjusted the sanction to 800 euros and a 15-month ban. The decision reflects a discretionary reduction of the penalty while maintaining the conviction and the suspension of the ban's execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; When a defendant successfully opposes a penalty order, the court may reduce the fine and duration of the driving ban if the original sanction is deemed excessive relative to the proven facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
alcohol driving offense penalty opposition procedure reduction of fine driving ban duration suspended execution first instance judgment procedural defense indemnité en cas d'intempéries

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 444/2025

Audience publique du vendredi, 3 octobre 2025

(Not. 3275/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trois octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du

27 octobre 2023 rendue à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sous le

numéro 152/2023 et dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et

à DIEKIRCH,

Condamnons :

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à B-ADRESSE3.)

du chef de l’infraction établie à sa charge

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/06/2023 à 2.00 heures, sur la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,79 mg par litre d’air expiré,

aux peines suivantes :

- une amende de 1000,00 EUR,

- une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie

publique pour la durée de 18 mois assortie du sursis total,

et aux frais de notification de la présente décision.

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 10 jours.

Par application :

- des articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée par la suite,

- des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal;

- des articles 179, 394, 399 et 628 du code de procédure pénale. »

Par lettre du 13 novembre 2023 déposée le 15 novembre 2023 au greffe du

Parquet à Diekirch, Maître Lucie LEYDER, forma opposition au nom et

pour le compte d’PERSONNE1.) contre ladite ordonnance pénale.

Par citation du 10 mars 2025 (not. 3275/23/XC), PERSONNE1.) fut cité à

comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 juin 2025,

Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Marc BECKER,

avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 3 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu l’ordonnance pénale numéro 152/2023 du 27 octobre 2023 rendu à

l’égard d’PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 3 novembre 2023 en

mains propres.

Par lettre du 13 novembre 2025, entrée le 15 novembre 2025 au secrétariat

du Parquet de Diekirch, Maître Lucie LEYDER, forma opposition au nom

et pour le compte d’PERSONNE1.) contre ladite ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et le délai de

la loi.

Vu la citation à prévenu du 10 mars 2025 (not. 3275/23/XC).

Le mandataire d’PERSONNE1.) s’est présenté à l'audience du 27 juin

2025, de sorte que la condamnation intervenue à l’encontre de son client

est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau

sur les faits qui sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle.

Vu le procès-verbal numéro 60466 du 1er juin 2023 dressé par le

commissariat de police de ADRESSE7.).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/06/2023 à 2.00 heures, sur la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et

ADRESSE6.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,79

mg par litre d’air expiré. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du

mandataire du prévenu à l’audience.

A l’audience du 27 juin 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a

en effet déclaré que le prévenu ne contestait pas la matérialité des faits qui

lui sont reprochés par le Parquet, et qu’il limitait son recours au montant

de l’amende prononcée et à la durée de l’interdiction prononcée, qui lui

paraissaient trop élevées.

Le représentant du Ministère Public s’est rapporté à la prudence du tribunal

quant au montant de l’amende à prononcer.

Au vu des moyens avancés par la défense, ensemble les éléments de preuve

objectifs résultant du dossier répressif, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens des préventions qui lui sont reprochées par le Parquet.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 1er juin 2023 à 2.00 heures, sur la ADRESSE4.) entre

ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,79 mg par

litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir

cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu et

opposant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole

en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

l a d i t recevable,

d i t

non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre

d’PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

14,10 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de QUNZE (15) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 3 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.