Small claims court allows claim for unpaid invoices and procedural fees against non-responding defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by SOCIETE1.) SARL against SOCIETE2.) for unpaid invoices totaling 3,150.18 euros. The defendant failed to submit a response within the statutory 30-day period, while the plaintiff presented invoices, account statements, and a demand letter. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal amount, 10% interest from February 17, 2025, and 25 euros in procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: A court of small claims must rule on a valid claim when the defendant fails to respond within the prescribed time limit, and the judge may award procedural fees at their discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3016/2025
RPL 169/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 3 octobre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE2.), établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 7 mars 2025 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société demande à voir condamner la société SOCIETE2.), à lui payer la somme
de 3.150,18 euros à augmenter des intérêts conventionnels de 10% à compter du 17
février 2025.
La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure, se
composant de frais de rappel et de frais administratifs.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces
versées à l’appui de la demande sont envoyés le 22 mai 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE2.).
La partie défenderesse est avisée le 24 mai 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction
arrêté d’un commun accord des parties.
Selon les conditions générales de vente, dûment acceptées par la société
SOCIETE2.), les tribunaux de Luxembourg-Ville sont compétents en cas de litige.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée à
l’égard de la société SOCIETE2.), au vu notamment de la demande d’ouverture d’un
compte client du 6 novembre 2023, des factures versées à l’appui de la demande, du
relevé de compte du 4 mars 2025, ainsi que de la mise en demeure par courrier
recommandé du 25 février 2025.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la
requérante et de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 3.150,18
euros.
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de
vente que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées
seront dus par le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans
nécessité de mise en demeure préalable.
En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.
modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera par ordre de
domiciliation (II. conditions de paiement).
À défaut de précisions concernant le paiement des factures par domiciliation, il faut
admettre que les factures sont payables à partir du jour de leur émission.
Il résulte du relevé de compte que la dernière facture demeurant impayée a été établie
le 17 février 2025.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande en
paiement des intérêts conventionnels de 10% est fondée avec effet au 17 février 2025.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter
à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est
fondée pour la somme de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 3.150,18 euros, cette somme avec les intérêts
conventionnels de 10% à compter du 17 février 2025, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière