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JPLRPL_3011 Généré par l'IA

Small claims court allows payment claim against French defendant who failed to respond within 30 days.

Numéro de cause JPLRPL_3011
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted a payment claim of 2,442.96 euros against a French defendant who failed to submit a response within the statutory 30-day period. The plaintiff presented invoices and argued that the defendant's silence constituted a waiver of the right to contest the debt, while the court verified jurisdiction based on the contract's choice of law clause. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal amount, contractual interest, and a procedural fee of 25 euros.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007, article 5; Règlement (UE) n° 1215/2012, article 28: A defendant's failure to respond within the prescribed period in small claims proceedings results in the court examining jurisdiction sua sponte and ruling on the merits based on the plaintiff's evidence.

Mots-clés

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small claims procedure failure to respond jurisdiction sua sponte contractual choice of court procedural fees award paiements transfrontaliers compétence transfrontalière droit étranger

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007, article 5
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
Règlement (UE) n° 1215/2012, article 28
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Nouveau Code de procédure civile, article 240
à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
Règlement (CE) n° 861/2007, article 15
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Règlement (CE) n° 861/2007, article 16
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 3011/2025

RPL 145/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 3 octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_____________________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 25

février 2025, la société SOCIETE1.) S.A. a introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la

somme de 2.442,96 euros avec les intérêts contractuels de 12% à partir du 12 février

2025.

La partie demanderesse demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24

euros.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 30 avril 2025 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse a été avisée le 3 mai 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

L’appréciation de la demande

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, demeurant en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance

et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être

celui choisi par les parties dans les conditions générales de vente.

L’article 18.2 des conditions de vente est libellé comme suit : « toute contestation

relative à l’existence, l’interprétation, ou l’exécution du Contrat et de ses suites, sera

de la compétence des tribunaux de Luxembourg ville, sans préjudice du droit

d’SOCIETE1.) de porter les litiges devant tout autre tribunal compétent. En cas de

litige, le Souscripteur s’adressera en priorité à SOCIETE1.) pour trouver une solution

amiable ».

Il résulte des bons de commande signés par la partie défenderesse qu’elle a accepté les

conditions générales de vente qui, dans l’article précité, accordent compétence aux

tribunaux de Luxembourg-Ville.

Le Tribunal saisi est dès lors compétent.

À l’appui de sa demande en paiement, la société SOCIETE1.) S.A. verse les

factures NUMERO1.) et NUMERO2.) du 15 mars 2024 s’élevant à 1.123,20 euros et à

1.128,00 euros, payable par tranches mensuelles, ainsi que les bons de commande

correspondant du 21 février 2024.

Concernant les intérêts de retard, les conditions générales de vente stipulent qu’à défaut

de paiement à l’échéance, s’appliquent de plein droit des intérêts de retard de 12% ; ces

pénalités de retard étant automatiquement et de plein droit acquis sans formalités ni

mise en demeure (article 11.8).

La société SOCIETE1.) S.A. ne réclame les intérêts qu’à partir d’une date postérieure

à ces factures, de sorte que les intérêts sont dès lors à allouer à cette date à savoir à partir

du 12 février 2025.

Au vu des développements qui précèdent, et en tenant compte des paiements effectués

par la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 2.442,96 euros, cette

somme à augmenter des intérêts contractuels de 12% à partir de la demande en justice,

soit le 25 février 2025.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter

à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée jusqu’à concurrence de

25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en paiement du montant de

2.442,96 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 2.442,96

euros, avec les intérêts conventionnels de 12% à partir du 12 février 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité de 25

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de

la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière