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TALCH16_2693 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving under influence and imposes fine, license ban, and detention order.

Numéro de cause TALCH16_2693
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and ordered a fine, license suspension, and detention order. The defendant admitted to the facts during the public hearing, where the prosecution presented police reports and breathalyzer results. The court upheld the conviction based on the defendant's confession and the corroborating evidence from law enforcement.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving with a prohibited alcohol level constitutes a crime punishable by a fine, license suspension, and a detention order for non-payment.

Mots-clés

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driving under influence alcohol limit violation license suspension detention order criminal conviction public hearing confession evidence conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus
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Texte complet

Jugement n° 2693/2025

not. 25814/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 18 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis

le

prévenu de comparaître à l’audience publique du

26 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,89 mg par litre d'air expiré), contravention.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

25814/25/CC et notamment les procès-verbaux n° JDA 182411-1/2025 dressé le 29 juin 2025

et n° JDA 182411-2/2025 établi le 8 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat

Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 juin 2025 vers 23.35 heures à

ADRESSE3.), à hauteur du numéro 29, conduit un véhicule sur la voie publique dans un état

alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant sur la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à

charge de PERSONNE1.) dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

À l’audience publique du 26 septembre 2025 le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a

exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents de police, du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à

l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que les infractions libellées à charge

de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne

l’infraction libellée sub 2), que seules des propriétés privées ont été endommagées.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 juin 2025 vers 23.25 heures à ADRESSE3.), à hauteur du numéro 29,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,89 mg par litre d'air

expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus

forte sera seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique

Le Tribunal constate que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation du chef de

circulation avec un taux d’alcool de 0,76 mg par litre d’air expiré suivant jugement rendu par

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 septembre 2021.

En considération de cet antécédent judiciaire spécifique ainsi que de la gravité des infractions

retenues et de la gravité à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20

mois.

Toujours en considération de l’antécédent judiciaire spécifique prémentionné, il n’y a pas lieu

d’accorder au prévenu la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de

l’interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R

C E S

M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge pour

la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12 et

13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir

de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel pendant 40 jours en vous présentant

personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un

avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.